DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE OKUR c. TURQUIE
(Requête no 76567/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l’affaire Okur c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 76567/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Fatma Okur
(« la requérante »), a saisi la Cour le 31 octobre 2000 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Mes Tekin Akıllıoğlu, Adil Aktay et Mustafa Nerse, avocats à
Ankara. Dans la présente affaire, le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait notamment du retard pris par l’État dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
§ 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
5. Le 21 novembre 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
6. Le
9 décembre 2003, la requérante a présenté ses observations sur sa demande de
satisfaction équitable, en dehors du délai imparti à cet égard. Le Président de
la Chambre a décidé que celles-ci soient versées au dossier en application de
l’article 60 § 2 du règlement. Le Gouvernement s’est vu offrir la possibilité
d’y répondre.
7. Le
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1993, la direction
générale des routes nationales (« la direction ») procéda à
l’expropriation d’un terrain appartenant à la requérante, pour la construction
d’une voie périphérique à İskenderun.
9. La requérante, en
désaccord avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en
augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance
d’İskenderun (« le tribunal »).
10. Par un jugement du 26 novembre 1998, le tribunal donna gain de cause à Mme Okur et lui accorda 8 802 675 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 50 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du bien à la direction.
11. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 9 mars 1999.
12. L’indemnité complémentaire, majorée d’intérêts, fut versée à la requérante le 9 juin 2000, date à laquelle la somme due s’élevait à 26 118 002 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuş
c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie
(arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1, sous deux volets. En premier lieu, elle fait remarquer que l’indemnité initiale, fixée en 1993, ne lui a été versée qu’en 1995, après la cession effective du terrain à l’État. Puis, elle dénonce le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire jugé à l’issue de la procédure ultérieure. A ce sujet, elle soutient que ce retard ne fut pas compensé du fait de l’absence d’un quelconque intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance des intérêts accordés eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie, quant au second.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit
comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. S’agissant du premier
volet du grief, la Cour note que la requérante n’a pas été en mesure de
démontrer qu’elle a subi un quelconque préjudice disproportionné, durant les deux
premières années écoulées après l’inscription de la décision d’expropriation au
registre foncier. Quoi qu’il en soit, cette partie du grief se heurte au motif
de non-épuisement, aucune démarche n’ayant été effectuée par la requérante
devant les instances nationales pour la faire valoir. Partant, la
Cour examinera l’affaire, seul sous son volet tiré du retard dans le paiement
de l’indemnité complémentaire.
16. A cet égard, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : la requérante n’aurait ni soulevé cette doléance devant les juridictions internes ni exercé le recours offert par l’article 105 du code des obligations.
La requérante conteste cette thèse.
17. La Cour reconnaît que s’agissant des griefs tels que ceux de la requérante la seule voie de recours disponible en théorie est celle prévue par l’article 105 du code des obligations. Cependant, pour les motifs ayant déjà conduit la Cour à conclure au caractère ineffectif dudit recours (Aka, précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37) l’exception formulée à ce titre doit être rejetée.
18. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que cette partie du grief doit faire l’objet d’un
examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif
d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuş, précité, p. 1310, §§
30-31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
20. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que la
requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
22. La requérante se plaint
également de ce que la durée de la procédure d’expropriation, qui débuta en 1993 avec l’inscription
au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le
paiement de l’indemnité complémentaire en juin 2000, a méconnu l’article 6 § 1
de la Convention.
23. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été
relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la question
de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
24. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
25. Dans
ses observations écrites du 9 décembre 2003, la requérante réitère ses
prétentions déjà formulées dans sa requête. Ainsi, elle réaffirme devoir être
dédommagée seulement pour son préjudice matériel qu’elle évalue à 11 492 dollars
américains (USD).
En revanche, dans son formulaire de requête,
elle réclamait en outre la réparation d’un dommage moral ainsi que le
remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
la Cour, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
26. Le Gouvernement estime ces demandes excessives. Par ailleurs, il prie la Cour de considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci ne devrait, en aucun cas, constituer une source d’enrichissement sans cause.
27. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour
accorde à la requérante en entier la somme réclamée, au
titre de dommage matériel,
à savoir 8 997 euros (EUR), somme équivalant à 11 492 USD.
28. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
29. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, sur le terrain de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, bien que sa demande ne soit
pas dûment documentée, la Cour estime qu’en vertu de l’article 60 de son
règlement, il convient d’accorder à la requérante 1 000 EUR, tous frais
confondus.
B. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, en tant
qu’il porte sur le paiement tardif de l’indemnité complémentaire, ainsi que le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Déclare
la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la
Convention ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article
6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour
le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 8 997 EUR (huit mille neuf
cent quatre-vingt-dix-sept euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû au titre de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du
versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président