TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖKTEM c. TURQUIE
(Requête no 74306/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2006
DÉFINITIF
26/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Öktem c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 74306/01) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Mahmut Öktem et Mme Memnune Öktem (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 1er
septembre 2005, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement
irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des
articles 3 et 13 de la Convention. Se prévalant de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants nés
respectivement en 1956 et 1954, et résident à Istanbul.
5. Le 26 février 1997, les
requérants, enseignants à l'école primaire Paşakapısı
à Üsküdar et membres actifs du syndicat Eğit-Sen,
furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la direction de la
sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d'une
opération menée contre le TKEP/L (Parti communiste du travail de Turquie/Léniniste),
une organisation illégale.
6. Le 3 mars 1997, les
requérants furent examinés par un médecin du service des urgences de l'hôpital
de Haseki. Dans deux rapports datés du même jour, après avoir relevé que l'état
de santé général des intéressés était bon, le médecin constata, s'agissant de
M. Öktem, des ralentissements du mouvement de ses mains et des ecchymoses sur
les tibias, mais estima que la consultation orthopédique était correcte. S'agissant
de Mme Öktem, il ne décela aucune
trace de coups et de violence sur son corps.
7. Dans son rapport du 6 mars
1997, après avoir examiné les requérants, un médecin légiste, membre de l'institut
médico-légal d'Istanbul, fit état d'ecchymoses de 5 cm sur le dos de la main
droite de M. Öktem, d'anciennes ecchymoses de 10 х 5 cm sur la
partie antérieure de sa jambe droite, d'éraflures superficielles avec croûtes
et d'anciennes ecchymoses sur la partie antérieure de sa jambe gauche. Quant à
Mme Öktem, il ne décela aucune trace de coups ou de violence sur son corps ;
il releva une tension artérielle de 210/90 mm/hg, ce qui nécessitait de ce
fait une consultation chez un médecin spécialisé en maladies internes.
8. Le même jour, les
requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État
d'Istanbul qui ordonna leur libération provisoire.
9. Le 24 mars 1997, les
requérants portèrent plainte contre les policiers responsables de la garde à
vue pour traitements inhumains et torture.
10. Le 22 juillet 1997, le parquet enregistra la déposition de trois policiers mis en cause. Le quatrième fut entendu le 29 septembre 1997.
11. Le 28 janvier 1998, le procureur de la République entama une action publique devant la cour d'assises d'Istanbul contre quatre policiers, à savoir Mustafa Sara, Metin Şenol, Hayati Sönmez et Fatih Berkup, sur la base de l'article 243 du code pénal. Il leur reprochait notamment d'avoir infligé aux requérants des mauvais traitements et des actes de torture pendant leur garde à vue.
12. A l'audience du 30
septembre 1998, les requérants furent entendus. M. Öktem déclara en
particulier avoir été battu par les policiers. Quant à Mme Öktem, elle affirma qu'elle n'avait pas été soumise à des mauvais
traitements mais à une pression psychologique du fait que les policiers
faisaient passer son mari devant sa cellule avant de l'interroger dans le but
de l'intimider.
13. Le 16 novembre 1998, les
requérants présentèrent une demande de constitution de partie intervenante à la
procédure pénale, laquelle fut accueillie.
14. A l'audience du 22
décembre 1999, les requérants furent à nouveau entendus par la cour d'assises.
Mme Öktem affirma ne pas avoir été témoin des traitements auxquels son
mari était soumis.
15. Aux audiences des 24 mai
et 20 décembre 2000, 19 mars et 4 juin 2001, la représentante des
requérants ne se présenta pas.
16. Le 14 novembre 2001, la
cour d'assises décida d'acquitter les quatre policiers des chefs d'accusation
en ce qui concerne Mme Öktem ; elle
jugea uniquement Mustafa Sara coupable de torture sur la personne de M. Öktem
et le condamna à une peine de dix mois d'emprisonnement ferme et à une
interdiction d'exercer la fonction publique pendant un an, sur la base des
articles 243 et 59 du code pénal. Elle accorda toutefois à ce dernier un
sursis à l'exécution de sa peine en application de l'article 6 de la loi no 647
relative à l'application des peines.
17. A la suite du pourvoi formé par les parties, le 26 décembre 2002, la Cour de cassation confirma partiellement l'arrêt de la cour d'assises du 14 novembre 2001 en ce qui concerne l'acquittement des policiers au sujet de Mme Öktem, mais rejeta la solution adoptée quant à M. Öktem. L'affaire fut ainsi renvoyée devant la cour d'assises pour un nouvel examen.
18. Le 9 février 2004, s'alignant sur l'arrêt de la Cour de cassation et après avoir entendu à nouveau les parties, la cour d'assises jugea l'ensemble des policiers coupables de torture, au sens de l'article 243 du code pénal, sur la personne de M. Öktem en vue de lui extorquer des aveux, et les condamna chacun individuellement à une peine de dix mois d'emprisonnement ferme et une interdiction d'exercer la fonction publique pendant une période de dix mois. Elle leur accorda néanmoins un sursis à l'exécution de leur peine sur le fondement de l'article 6 de la loi no 647.
19. Le 25 mars 2004, invoquant en particulier l'article 3 de la Convention et rappelant l'existence de plusieurs rapports médicaux faisant état de mauvais traitements sur leur personne, les requérants se pourvurent à nouveau en cassation.
20. Le 17 mars 2005, la Cour
de cassation, tout en affirmant que le délit prévu à l'article 243 du code
pénal était constitué, décida de mettre fin à la procédure diligentée contre
les policiers pour prescription. Ainsi, la procédure en question fut close.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
21. Les dispositions
pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitement
aux mains des agents de l'État figurent dans l'arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 95-99, CEDH 2004‑IV (extraits)).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. En ce qui concerne Mme Öktem
22. La Cour note d'emblée que Mme Öktem a été examinée par un médecin du service des urgences de l'hôpital de Haseki le 3 mars 1997, lequel n'a décelé aucune trace de coups et violence sur son corps. Puis, dans son rapport du 6 mars 1997, un médecin légiste a confirmé les conclusions du premier rapport (paragraphes 6 et 7 ci-dessus).
23. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3, les traitements dénoncés doivent atteindre un minimum de gravité, l'appréciation de ce minimum étant relative par essence. Bien que la requérante allègue avoir été personnellement affectée par les traitements subis par son mari, elle ne présente aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de conclure que les conséquences en question ont atteint le seuil de gravité requis par l'article 3.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§
3 et 4 de la Convention.
B. En ce qui concerne M. Öktem
24. Le Gouvernement soutient que même si en raison de prescription l'action pénale a été clôturée, les policiers responsables de la garde à vue de M. Öktem ont été reconnus coupables du chef de torture par la cour d'assises et la Cour de cassation. Par conséquent, le requérant pouvait intenter une action devant les tribunaux civils ou administratifs pour obtenir des dommages et intérêts.
25. Le requérant s'oppose à cette thèse.
26. La Cour rappelle qu'un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé (voir, en dernier lieu, Patrícia Raquel Real Alves c. Portugal (déc.), no 19485/02, 9 novembre 2004).
27. En l'espèce, la Cour relève que le requérant a déposé une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue, a participé activement à la procédure pénale et s'est pourvu en cassation lorsque ces mêmes policiers ont bénéficié de la prescription. En conclusion, rien ne donne à penser que l'intéressé n'a pas fait l'essai loyal des divers recours internes avant de saisir les organes de la Convention.
28. En conclusion, l'exception
préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
29. La Cour constate que les
griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention pour autant qu'ils
concernent M. Öktem ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article
35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent
à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer
recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
31. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
32. La Cour relève que les certificats médicaux dressés par les médecins établissent que le requérant présentait des séquelles importantes à la fin de sa garde à vue et nul ne conteste devant elle que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure. Par ailleurs, les éléments de preuve produits par les parties dans la procédure pénale engagée devant les juridictions internes et devant la Cour corroborent le récit donné par le requérant quant à la gravité de la violence exercée par les policiers. Dès lors, au vu des pièces du dossier et à l'instar des juridictions internes, la Cour admet que M. Öktem a subi diverses formes de sévices.
33. Par ailleurs, la Cour constate que la cour d'assises d'Istanbul a qualifié de torture les actes dont M. Öktem avait été victime, eu égard à l'intensité des actes en question ainsi qu'au fait que ces traitements ont été infligés intentionnellement par des agents de l'État agissant dans l'exercice de leurs fonctions, afin de lui extorquer des aveux ou des renseignements sur les faits qui lui étaient reprochés (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de ces conclusions et estime par conséquent que, considérées dans leur ensemble, les violences commises sur la personne du requérant ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances « aiguës » ; partant, elles méritent la qualification de torture, au sens de l'article 3 de la Convention.
34. En conclusion, il y a eu
violation de l'article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue que
les autorités n'ont pas réagi d'une façon effective à ses allégations de
mauvais traitements. Il
invoque l'article 13 de la Convention, lequel est ainsi
libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. »
36. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
37. La Cour examinera ce
grief à la lumière de sa jurisprudence bien établie (voir, en particulier, Batı et autres, précité, §§ 133-137).
38. Sur la base des preuves
produites devant elle, la Cour a jugé l'État défendeur responsable, au regard
de l'article 3, de la torture subie par le requérant (paragraphe 34 ci-dessus).
Les griefs énoncés par l'intéressé sont dès lors « défendables » aux
fins de l'article 13. Les autorités avaient donc l'obligation d'ouvrir et de
mener une enquête effective répondant aux exigences exposées dans l'arrêt Batı et autres précité.
39. La
Cour observe qu'une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par le requérant
et qu'une procédure pénale a été ouverte. Il s'agit donc pour la Cour d'apprécier
la diligence avec laquelle l'enquête et la procédure pénale qui s'ensuivit ont
été menées, donc leur caractère « effectif ».
40. La Cour remarque d'emblée
que l'enquête, dans son ensemble, a été très longue : la procédure pénale
diligentée contre les policiers mis en accusation a été clôturée pour
prescription plus de huit ans après les faits.
Le 28 janvier 1998, c'est-à-dire onze mois
environ après l'incident dénoncé, le parquet d'Istanbul a engagé une action
pénale contre quatre policiers responsables de la garde à vue des requérants. Quatre
ans et neuf mois plus tard, la cour d'assises a acquitté les policiers mis en
cause, à l'exception de Mustafa Sara. Ce dernier a été jugé coupable de torture
sur la personne de M. Öktem et condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement
ferme et à une interdiction d'exercer la fonction publique pendant un an, sur
la base des articles 243 et 59 du code pénal. Puis, le 26 décembre 2002,
la Cour de cassation a partiellement infirmé l'arrêt de la cour d'assises.
Enfin, le 9 février 2004, cette dernière a jugé l'ensemble des policiers
coupables du chef de torture sur la personne de M. Öktem.
41. La Cour remarque que, par
un arrêt 17 mars 2005, la Cour de cassation a mis fin à la procédure au motif
qu'en application de l'article 102 du code pénal, l'action pénale était
prescrite. A cet égard, pour la Cour, il est regrettable que les juridictions
nationales n'aient pas veillé à ce que les agents de l'État inculpés de torture
ou de mauvais traitements soient jugés rapidement et ne puissent ainsi acquérir
le bénéfice de la prescription.
42. En conséquence, étant
donné la durée globale de la procédure consacrée au jugement des policiers, à
savoir plus de huit ans, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent
passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence
raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d'une
quasi-impunité, nonobstant qu'ils avaient été jugés coupables du chef de torture.
Cela suffit à démontrer qu'en raison de l'application
de la prescription, la voie pénale ne remplissait pas le critère d'« effectivité »
aux fins de l'article 13 car le recours exigé doit être effectif en droit
comme en pratique.
43. Dès lors, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
44. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. M. Öktem réclame 30 000 euros (EUR) à titre de préjudice moral.
46. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter cette demande car elle est dénuée de fondement et au demeurant
excessive.
47. Eu égard à l'extrême gravité des violations de la Convention sur le terrain des articles 3 et 13 dont le requérant a été victime, la Cour lui alloue 15 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
48. M. Öktem demande 3 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
49. Le Gouvernement estime cette
somme excessive.
50. La Cour constate que le requérant ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande et ne fournit pas tous les détails du nombre d'heures de travail dont son avocat réclame le paiement. Statuant en équité, elle lui alloue une somme globale de 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable pour autant qu'elle concerne M. Öktem, et irrecevable pour
le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser à M. Öktem, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000
EUR (quinze mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents
euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt,
sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
paiement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président