TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE OKAY c. TURQUIE
(Requête no 6283/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
21/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de .
En l'affaire Okay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David
Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
1er juin et 30 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 6283/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mürsel Okay (« le
requérant »), a saisi la Cour le 31 octobre 2001 en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait la
durée excessive de sa garde à vue et l'absence d'une voie de recours pour en
contester la légalité et en obtenir réparation (article 5 § 3, 4 et 5).
4. Par une décision du 1er
juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Ni le requérant ni le
Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en
1972 et réside à Diyarbakır.
7. Le 10 mai 2001, un procès-verbal
d'arrestation et de placement en garde à vue fut dressé par des policiers de la
direction de la sûreté de Diyarbakır et signé par le requérant. Aux termes
de ce document, le requérant, soupçonné d'aide et assistance au PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan), fut arrêté à 1 h 15, le 10 mai 2001, lors d'une
opération menée contre cette organisation dans le village de Yeniyazı
(département de Bingöl, district de Genç). Selon ce procès-verbal, les
policiers furent contraints de faire usage de la force pour procéder à son
interpellation.
8. Le 12 mai 2001, la direction de la sûreté adressa une demande de prolongation de garde à vue au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, laquelle fut accordée le jour même, pour une durée de deux jours.
9. Le 14 mai 2001, à la
demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakır, le juge assesseur de celle-ci ordonna, en l'absence du
requérant, la prolongation de la durée de la garde à vue.
10. Le 16 mai 2001, le
requérant s'entretînt avec son avocat.
11. Le 18 mai 2001, le
requérant fut entendu par le procureur de la République. Au cours de sa
déposition, il nia les faits qui lui étaient reprochés et soutint avoir été
soumis à des mauvais traitements. Il contesta également le contenu de sa
déposition de garde à vue, recueillie selon lui sous la contrainte et les
pressions policières. Enfin, il nia avoir résisté à son arrestation.
12. Toujours le même jour, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat,
lequel procéda à son interrogatoire. Le requérant nia les faits qui lui étaient
reprochés et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue, effectuée
selon lui sous la contrainte et les pressions policières. Au terme de cet
interrogatoire, le juge assesseur prononça la libération du requérant pour
insuffisance de preuves.
13. Le 24 mai 2001, le
procureur de la République inculpa le requérant ainsi que deux autres personnes
pour aide et assistance au PKK.
14. Le 5 mars 2002, le requérant fut condamné par la juridiction de première instance à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et soutien au PKK.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Maçin c. Turquie (no 52083/99, § 17, 4 mai 2006), Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 55-57, CEDH 2005‑...) et Sakık et autres c. Turquie (26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, §§ 18‑24).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
A. Grief tiré de l'article 5 § 3
16. Le requérant se plaint de
la durée de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention,
ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
17. Le Gouvernement conteste
cette allégation.
18. En l'espèce, la Cour
constate que la garde à vue litigieuse a débuté avec l'arrestation du requérant
le 10 mai 2001. Ce dernier a comparu la première fois devant le juge assesseur près
la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır le 18 mai 2001. La garde à vue
de l'intéressé avant qu'il ait été traduit devant un juge s'élève ainsi à huit
jours.
19. Or, dans l'affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no
145‑B, p. 33, § 62), la Cour a jugé qu'une période de garde à vue de
quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes
limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de
prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Maçin, précité, § 25).
20. La
Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir le requérant
pendant huit jours avant qu'il ne soit traduit devant un juge.
21. Partant, il y a eu
violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. Grief tiré de l'article 5 § 4
22. Le requérant se plaint de l'absence de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 § 4, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
23. Le Gouvernement conteste
cette allégation.
24. La Cour rappelle que,
dans son arrêt Öcalan précité, elle a considéré, après examen de
décisions judiciaires produites par le Gouvernement, que le contrôle effectué
par le juge national sur la légalité de la détention en vertu de l'article 128
§ 4 du code de procédure pénale ne respectait pas les exigences de l'article 5
§ 4, ce pour deux raisons. D'une part, dans aucune de ces décisions, le juge
national n'avait ordonné la mise en liberté des intéressés, même après avoir
constaté que le délai légal était écoulé et qu'il manquait l'ordonnance du
parquet prescrivant le maintien de la garde à vue ; il s'est contenté de
renvoyer les intéressés devant le juge chargé de la mise en détention. D'autre
part, dans aucune des procédures aboutissant aux décisions judiciaires
mentionnées par le Gouvernement, le prévenu en garde à
vue n'avait comparu devant le juge, ce dernier ayant effectué son contrôle uniquement
sur le dossier.
25. Dans la présente affaire,
la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette conclusion. Partant,
elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
C. Grief tiré de l'article 5 § 5
26. Le requérant allègue l'absence de droit à réparation en raison de la durée de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne victime d'une arrestation
ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation. »
27. Le Gouvernement conteste
cette allégation et invoque le recours prévu par la loi no 466
tendant à obtenir une indemnité.
28. La Cour relève que le
dossier ne contient aucun exemple de justiciable qui ait obtenu la réparation
visée à l'article 5 § 5 en se prévalant de la loi no 466 indiquée
par le Gouvernement. Dès lors, dans les circonstances de la cause, la
jouissance effective du droit garanti par l'article 5 § 5 ne se trouve pas
assurée à un degré suffisant de certitude (voir Sakık et autres, précité, § 60 et Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie, no 7035/02,
§ 31, 20 octobre 2005).
29. Partant, il y a eu
violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. A titre de dommage matériel le requérant réclame 5 761 euros (EUR). Il réclame 10 000 EUR à titre de dommage moral.
32. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
33. La Cour constate que l'existence d'un préjudicie matériel ne ressort pas clairement du dossier et estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité à ce titre.
34. Quant au préjudice moral,
statuant en équité, elle estime raisonnable d'allouer la somme de 2 500
EUR au requérant.
B. Frais et dépens
35. Le requérant réclame la somme de 3 278 EUR, dont 157 EUR pour frais de traduction, 98 EUR pour frais de correspondance, 23 EUR pour frais de photocopie et 3 000 EUR pour les honoraires d'avocat.
36. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
37. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 800 EUR au titre des frais et dépens devant la Cour et l'accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500
EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 800 EUR (mille huit
cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt,
à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de
l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président