TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE OKAY c. TURQUIE

 

 

(Requête no 6283/02)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

21 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/03/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de .


En l'affaire Okay c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juin et 30 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6283/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mürsel Okay (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le requérant alléguait la durée excessive de sa garde à vue et l'absence d'une voie de recours pour en contester la légalité et en obtenir réparation (article 5 § 3, 4 et 5).

4.  Par une décision du 1er juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

5.  Ni le requérant ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1972 et réside à Diyarbakır.

7.  Le 10 mai 2001, un procès-verbal d'arrestation et de placement en garde à vue fut dressé par des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır et signé par le requérant. Aux termes de ce document, le requérant, soupçonné d'aide et assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), fut arrêté à 1 h 15, le 10 mai 2001, lors d'une opération menée contre cette organisation dans le village de Yeniyazı (département de Bingöl, district de Genç). Selon ce procès-verbal, les policiers furent contraints de faire usage de la force pour procéder à son interpellation.

8.  Le 12 mai 2001, la direction de la sûreté adressa une demande de prolongation de garde à vue au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, laquelle fut accordée le jour même, pour une durée de deux jours.

9.  Le 14 mai 2001, à la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, le juge assesseur de celle-ci ordonna, en l'absence du requérant, la prolongation de la durée de la garde à vue.

10.  Le 16 mai 2001, le requérant s'entretînt avec son avocat.

11.  Le 18 mai 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Au cours de sa déposition, il nia les faits qui lui étaient reprochés et soutint avoir été soumis à des mauvais traitements. Il contesta également le contenu de sa déposition de garde à vue, recueillie selon lui sous la contrainte et les pressions policières. Enfin, il nia avoir résisté à son arrestation.

12.  Toujours le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, lequel procéda à son interrogatoire. Le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue, effectuée selon lui sous la contrainte et les pressions policières. Au terme de cet interrogatoire, le juge assesseur prononça la libération du requérant pour insuffisance de preuves.

13.  Le 24 mai 2001, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que deux autres personnes pour aide et assistance au PKK.

14.  Le 5 mars 2002, le requérant fut condamné par la juridiction de première instance à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et soutien au PKK.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

15.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Maçin c. Turquie (no 52083/99, § 17, 4 mai 2006), Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 55-57, CEDH 2005‑...) et Sakık et autres c. Turquie (26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, §§ 18‑24).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

A.  Grief tiré de l'article 5 § 3

16.  Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

17.  Le Gouvernement conteste cette allégation.

18.  En l'espèce, la Cour constate que la garde à vue litigieuse a débuté avec l'arrestation du requérant le 10 mai 2001. Ce dernier a comparu la première fois devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır le 18 mai 2001. La garde à vue de l'intéressé avant qu'il ait été traduit devant un juge s'élève ainsi à huit jours.

19.  Or, dans l'affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62), la Cour a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Maçin, précité, § 25).

20.  La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant huit jours avant qu'il ne soit traduit devant un juge.

21.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

B.  Grief tiré de l'article 5 § 4

22.  Le requérant se plaint de l'absence de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 § 4, ainsi libellé :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

23.  Le Gouvernement conteste cette allégation.

24.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Öcalan précité, elle a considéré, après examen de décisions judiciaires produites par le Gouvernement, que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention en vertu de l'article 128 § 4 du code de procédure pénale ne respectait pas les exigences de l'article 5 § 4, ce pour deux raisons. D'une part, dans aucune de ces décisions, le juge national n'avait ordonné la mise en liberté des intéressés, même après avoir constaté que le délai légal était écoulé et qu'il manquait l'ordonnance du parquet prescrivant le maintien de la garde à vue ; il s'est contenté de renvoyer les intéressés devant le juge chargé de la mise en détention. D'autre part, dans aucune des procédures aboutissant aux décisions judiciaires mentionnées par le Gouvernement, le prévenu en garde à vue n'avait comparu devant le juge, ce dernier ayant effectué son contrôle uniquement sur le dossier.

25.  Dans la présente affaire, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette conclusion. Partant, elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.

C.  Grief tiré de l'article 5 § 5

26.  Le requérant allègue l'absence de droit à réparation en raison de la durée de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

27.  Le Gouvernement conteste cette allégation et invoque le recours prévu par la loi no 466 tendant à obtenir une indemnité.

28.  La Cour relève que le dossier ne contient aucun exemple de justiciable qui ait obtenu la réparation visée à l'article 5 § 5 en se prévalant de la loi no 466 indiquée par le Gouvernement. Dès lors, dans les circonstances de la cause, la jouissance effective du droit garanti par l'article 5 § 5 ne se trouve pas assurée à un degré suffisant de certitude (voir Sakık et autres, précité, § 60 et Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie, no 7035/02, § 31, 20 octobre 2005).

29.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

31.  A titre de dommage matériel le requérant réclame 5 761 euros (EUR). Il réclame 10 000 EUR à titre de dommage moral.

32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

33.  La Cour constate que l'existence d'un préjudicie matériel ne ressort pas clairement du dossier et estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité à ce titre.

34.  Quant au préjudice moral, statuant en équité, elle estime raisonnable d'allouer la somme de 2 500 EUR au requérant.

B.  Frais et dépens

35.  Le requérant réclame la somme de 3 278 EUR, dont 157 EUR pour frais de traduction, 98 EUR pour frais de correspondance, 23 EUR pour frais de photocopie et 3 000 EUR pour les honoraires d'avocat.

36.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

37.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 800 EUR au titre des frais et dépens devant la Cour et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

38.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

       Vincent Berger                                                      Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


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