TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE OKATAN c. TURQUIE
(Requête no 40996/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
13 juillet 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Okatan c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M.
Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
22 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40996/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Okatan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Muhammed Akif Erol, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H. Ünler, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11) puis attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1
du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
4. Par une décision du 27 avril 2000, la chambre a ajourné l’examen des griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention ; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5. Par la suite, l’affaire a été transférée à la troisième section.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement) et la présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 26 mai 2005, la chambre a déclaré la requête recevable, en tant qu’elle portait sur l’article 5 § 3 de la Convention. Par ailleurs, elle a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement deux nouveaux griefs, formulés au regard de l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention (article 54 § 2 b) du règlement) et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de ces derniers, en application de l’article 29 § 3.
8. Le 13 mars 2006, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 13 avril et 11 mai 2006, la Cour a reçu des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1976. A l’époque des faits, il était détenu dans la maison d’arrêt de Bandırma.
10. Le 25 novembre 1995, le requérant fut pris pour cible par une patrouille policière, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule, accompagné de deux camarades. Blessé par balle, il réussit néanmoins à monter dans un taxi.
Dix minutes après, il fut appréhendé en possession de faux papiers puis conduit à l’hôpital de Vatan. Sur les lieux de l’affrontement, les policiers saisirent, entre autres, un pistolet de fabrication irakienne, un chargeur, deux cartouches de 7,65 mm, onze douilles vides et une voiture de couleur bordeaux portant une fausse plaque d’immatriculation.
11. A l’hôpital, le requérant se vit accuser d’être membre d’une organisation fondamentaliste armée, intitulée İslami Hareket Örgütü.
Une fois les traitements médicaux prodigués, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul.
12. Le 8 décembre 1995, il passa aux aveux, prétendument sous la torture. Ensuite, il fut conduit à la clinique de la police, où l’on observa une entrée et une sortie de balle au niveau de son genou gauche.
13. Le 9 décembre 1995, à la fin de sa garde à vue, le requérant fut revu par un médecin puis traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
14. Le 24 juillet 1996, le procureur mit treize personnes, dont le requérant, en accusation pour appartenance à une bande armée et requit leur condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal.
En cours d’instance, plusieurs dossiers furent joints à celui du requérant, qui se vit finalement jugé avec quarante-quatre coaccusés, dans un procès impliquant dix dossiers et une cinquantaine chefs d’accusation.
15. La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul tint vingt-deux audiences. Tout au long de son procès, le requérant demeura en détention provisoire, ses demandes d’élargissement ayant été rejetées.
16. Le 24 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive d’accès à la fonction publique, en application de l’article 168 § 2 du code pénal.
17. Par un arrêt du 28 février 2002, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.
EN DROIT
18. En cours d’instance, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 40996/98, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser, ex gratia, au requérant, M. Mehmet Okatan, une somme globale de 6 000 EUR (six mille euros).
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Son versement s’effectuera dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
19. De son côté, la partie
requérante a fait parvenir la déclaration que voici, signée par Me Erol :
« En ma qualité de représentant de M. Mehmet Okatan, je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 40996/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Gouvernement de la République de Turquie est prêt à verser, ex gratia, au requérant, une somme globale de 6 000 EUR (six mille euros).
Après avoir dûment consulté le requérant, j’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
20. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide
de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend
acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire
à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président