QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE N.M. c. TURQUIE
(Requête no 35065/97)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire N.M. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
J.
Borrego Borrego,
J.
Šikuta, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 35065/97) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, N.M. (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 16 décembre 1996 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la
chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée
par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le requérant est
représenté par Me Z.S. Özdoğan, avocat à İzmir. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent, dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 16 novembre 1999, la première
section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer le grief tiré de l’article 5 § 3 au Gouvernement.
4. Les 1er novembre 2001 et 2004,
la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune
soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
6. Se prévalant des
dispositions de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en
même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1961.
A l’époque des faits il était ouvrier et résidait à Amasya.
8. Le 21 janvier 1995, le
requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Section
antiterroriste de la Direction de sûreté d’İzmir. Le 26 janvier 1995, il
fit des dépositions à la police.
9. Le 30 janvier 1995, après
avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État
d’İzmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État »),
le requérant fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel
ordonna sa mise en détention provisoire.
10. Les noms de vingt-huit
autres accusés figuraient dans l’acte d’accusation du procureur.
11. Le 24 février 1995, invoquant l’article 168 du code pénal, le
procureur inculpa le requérant d’appartenance à une organisation illégale, le TDKP.
12. Le 20 avril 1995, la
première audience fut tenue devant la cour de sûreté de l’Etat.
13. Le 20 décembre 1995, le
requérant présenta ses dernières conclusions sur le fond.
14. Le
requérant et son avocat formulèrent des demandes de remise en liberté
provisoire les 8 juin, 19 juillet, 22 novembre, 20 décembre 1995 et le 11
juin 1996. Ils furent à chaque fois déboutées de leur demande.
15. Le requérant forma opposition
au rejet de sa demande d’élargissement du 11 juin 1996. Cette demande fut
examinée par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, puis la cour sûreté de l’Etat
de Konya, qui la rejetèrent respectivement les 20 juin et 1er
juillet 1996.
16. Le requérant réitéra sa
demande les 17 juillet, 21 août, 1er octobre
et le 14 novembre 1996. Il argua notamment qu’il n’y avait aucune autre preuve à
recueillir en ce qui le concerne, qu’il avait soumis ses dernières conclusions sur
le fond plusieurs mois auparavant, que la procédure se prolongeait pour des
motifs sans aucun rapport avec lui et qu’il offrait les garanties suffisantes,
notamment un domicile fixe, pour être remis en liberté.
17. Dans ses motivations
relatives au prolongement de la détention provisoire, la cour de sûreté de l’Etat
mentionna à sept reprises « la nature des infractions reprochées, l’état
des preuves, le contenu du dossier ». A deux reprises, les décisions en
question n’étaient pas motivées.
18. Le 18 décembre 1996, le
requérant fut admis au bénéfice de la liberté provisoire.
19. Par un arrêt du 2 avril
1997, la cour de sûreté de l’État, après avoir requalifié les faits de la
cause, déclara le requérant coupable d’infraction à l’article 169 du code pénal,
réprimant l’assistance à une organisation illégale. Elle le condamna à une
peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ; la durée de la
détention provisoire devant être imputée sur cette peine.
20. Le requérant forma un pourvoi
devant la Cour de cassation. Dans son mémoire du 6 mai 1998, il souligna en
particulier que son maintien en détention pendant près de deux ans aurait
méconnu sa présomption d’innocence et que le souci de justifier une telle durée
de détention aurait conditionné le tribunal de première instance à le condamner.
21. Par un arrêt du 25 mai
1998, le jugement fut confirmé par la Cour de cassation ; l’avocate du
requérant en fut informée le 14 septembre 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
22. Les articles pertinents
du code de procédure pénale disposent :
Article 112
« Pendant l’enquête préliminaire, aussi
longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de
trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il
est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.
L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu
au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention
provisoire.
Pendant le procès d’un accusé en détention
provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les
circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger
la détention provisoire de l’intéressé. »
Article 219
« L’audience se poursuit sans intervalle en
présence des parties. (...) »
Article 222
« On ne peut interrompre une audience
pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont
en détention provisoire, l’interruption ne peut dépasser trente jours, même s’il
existe un cas de nécessité. »
Article 299 §§ 2 et 3
« (...) l’examen des oppositions introduites
à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe
au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...)
« (...) l’examen des oppositions introduites
à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises]
incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule
chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente à connaître
l’opposition (...) »
23. D’après l’article 13 de
la loi no 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est
ordonnée par un juge assesseur d’une cour de sûreté de l’Etat, il appartient à
cette dernière de se prononcer sur l’opposition formée contre l’ordonnance en
question. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une décision de maintien en
détention provisoire ordonnée par la chambre de jugement de la cour de sûreté
de l’Etat. Dans ce cas, si la cour de sûreté de l’Etat est composée de
plusieurs chambres, en vertu de l’article 18 de la loi no 2845,
lu en liaison avec l’article 299 § 3 du code de procédure pénale, c’est la
chambre dont le numéro suit qui est compétente à connaître de l’opposition ;
s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour de sûreté de l’Etat de l’arrondissement
le plus proche qui tranche.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint de
la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît les
prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure (...). »
25. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement souligne
que la durée de la détention du requérant a été déduite de la peine prononcée à
son encontre, de sorte qu’il ne saurait se prétendre victime au regard de la
Convention.
27. Le requérant s’oppose à
cette thèse.
28. La Cour rappelle avoir
déjà considéré que l’imputation intégrale de la durée de la détention
provisoire sur la peine prononcée par les juridictions nationales ne retire pas
en principe au requérant la qualité de victime prétendue d’un manquement aux
exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il ne faut la prendre en
considération que pour apprécier l’ampleur du dommage qu’il a pu subir (voir,
par exemple, Kimran c. Turquie, no 61440/00, § 41,
5 avril 2005).
29. Partant, la Cour estime
que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 3
de la Convention. Elle relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement argue de
la régularité de la détention provisoire au regard du code de procédure pénale.
Il expose de plus qu’il s’agit d’une affaire sérieuse et complexe, notamment
dans la mesure où plusieurs prévenus y étaient impliqués, et que la quantité de
preuves à collecter justifiait le délai de la détention provisoire.
31. Le requérant souligne que
la cour de sûreté de l’Etat a rejeté de manière systématique, aux termes de
formules types aucunement circonstanciées et dépourvues de motivation, ses
demandes réitérées de libération. Ainsi, les juridictions nationales n’auraient
pas précisé en quoi le maintien du requérant en détention s’avérait nécessaire.
Il souligne en outre qu’aucun acte le concernant directement ne fut effectué
par la cour de sûreté de l’Etat à partir du 20 décembre 1995, date à laquelle
il présenta ses dernières conclusions sur le fond.
32. La Cour constate en
premier lieu que la détention du requérant a débuté le 30 janvier 1995 pour
prendre fin le 18 décembre 1996, avec sa remise en libération provisoire. Elle
a donc duré environ vingt-trois mois.
33. Elle
rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires
nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention
provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il
leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence
d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption
d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et
en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres
c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
34. A cet égard la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités
nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la
poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no
319-B, § 52).
35. En l’espèce, il ressort
des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière
régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant,
en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire
stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et
au contenu du dossier. Par deux fois, elle a omis de motiver sa décision
(paragraphe 17 ci-dessus).
36. Aux yeux de la Cour, si
« l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient
pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention
litigieuse pendant une si longue période (Mansur,
précité, § 56).
37. Partant, la Cour estime
que le maintien en détention du requérant pendant la période litigieuse emporte
violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 20 000
euros (EUR) au titre du préjudice moral et 9 000 EUR au titre de préjudice
matériel qu’il aurait subis.
40. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
41. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué
et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande
également 11 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
43. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
44. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour dommage moral et
2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt ; ce montant est à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep
Casadevall
Greffier Président