DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MUSTAFA YILDIRIM c. TURQUIE
(Requête no 76719/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mustafa Yıldırım c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 76719/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mustafa Yıldırım
(« le requérant »), a saisi la Cour le 10 octobre 2000 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes Tekin Akıllıoğlu, Adil Aktay et Mustafa Nerse, avocats à
Ankara. Dans la présente affaire, le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait notamment du retard pris par l’État dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
§ 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
5. Le 21 novembre 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
6. Le 9 décembre 2003, le requérant a présenté ses observations sur sa demande de satisfaction équitable, en dehors du délai imparti à cet égard. Le Président de la Chambre a décidé que celles-ci soient versées au dossier en application de l’article 60 § 2 du règlement. Le Gouvernement s’est vu offrir la possibilité d’y répondre.
7. Le
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1993, la direction
générale des routes nationales (« la direction ») procéda à
l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant, pour la construction d’une
voie périphérique à İskenderun.
9. Le requérant, en désaccord
avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en augmentation
de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun
(« le tribunal »).
10. Par un jugement du 2 décembre 1997, le tribunal donna gain de cause à M. Yıldırım et lui accorda 9 702 240 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du bien à la direction.
11. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 9 novembre 1998.
12. L’indemnité complémentaire, majorée d’intérêts, fut versée au requérant le 5 mai 2000, date à laquelle la somme due s’élevait à 26 497 440 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuş c. Turquie (arrêt du 9
juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV,
pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre
1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1, sous deux volets. En premier lieu, il fait remarquer que l’indemnité initiale, fixée en 1993, ne lui a été versée qu’en 1996, après la cession effective du terrain à l’État. Puis, il dénonce le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire jugé à l’issue de la procédure ultérieure. A ce sujet, il soutient que ce retard ne fut pas compensé du fait de l’absence d’un quelconque intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance des intérêts accordés eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie, quant au second.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit
comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. S’agissant du premier
volet du grief, la Cour note que le requérant n’a pas été en mesure de
démontrer qu’il a subi un quelconque préjudice disproportionné, durant les trois
premières années écoulées après l’inscription de la décision d’expropriation au
registre foncier. Quoi qu’il en soit, cette partie du grief se heurte au motif
de non-épuisement, aucune démarche n’ayant été effectuée par le requérant
devant les instances nationales pour la faire valoir. Partant, la
Cour examinera l’affaire, seul sous son volet tiré du retard dans le paiement
de l’indemnité complémentaire.
16. A cet égard, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : le requérant n’aurait ni soulevé cette doléance devant les juridictions internes ni exercé le recours offert par l’article 105 du code des obligations.
Le requérant conteste cette thèse.
17. La Cour reconnaît que s’agissant des griefs tels que ceux du requérant la seule voie de recours disponible en théorie est celle prévue par l’article 105 du code des obligations. Cependant, pour les motifs ayant déjà conduit la Cour à conclure au caractère ineffectif dudit recours (Aka, précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37) l’exception formulée à ce titre doit être rejetée.
18. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, que cette partie du grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuş, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
20. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le
requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint
également de ce que la durée de la procédure d’expropriation, qui débuta en 1993 avec l’inscription
au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le
paiement de l’indemnité complémentaire en mai 2000, a méconnu l’article 6 § 1
de la Convention.
23. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la question de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
25. Dans
ses observations écrites du 9 décembre 2003, le requérant réitère ses
prétentions déjà formulées dans sa requête. Ainsi, il réaffirme devoir être
dédommagé seulement pour son préjudice matériel qu’il évalue à 17 123 dollars
américains (USD).
En revanche, dans son formulaire de requête,
il réclamait en outre la réparation d’un dommage moral ainsi que le
remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
la Cour, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
26. Le Gouvernement estime ces demandes excessives. Par ailleurs, il prie la Cour de considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci ne devrait, en aucun cas, constituer une source d’enrichissement sans cause.
27. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour
accorde au requérant en entier la somme réclamé au titre
de dommage matériel, à
savoir 13 406 euros (EUR), somme équivalant à 17 123 USD.
28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
29. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, sur le terrain de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, bien que sa demande ne soit pas
dûment documentée, la Cour estime qu’en vertu de l’article 60 de son règlement,
il convient d’accorder au requérant 1 000 EUR, tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, en tant
qu’il porte sur le paiement tardif de l’indemnité complémentaire, ainsi que le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Déclare
la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la
Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour
le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 13 406 EUR (treize mille quatre cent six euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président