DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MÜSLÜM GÜNDÜZ c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 59997/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Müslüm Gündüz c. Turquie (no
2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 59997/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Müslüm Gündüz (« le
requérant »), a saisi la Cour le 2 août
2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes H. Solhan et A. Çiftçi,
avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 9 novembre 2004, la
Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer
le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de
la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1941. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt
d’Elazið.
5. En 1993, le requérant
fonda une communauté religieuse (qui se qualifie de secte islamiste), dénommée Aczmendi.
6. Le 21 décembre 1995, par
une décision confirmée en cassation, le tribunal correctionnel d’Elazið
prononça la dissolution de cette secte et la fermeture de ses antennes locales,
en application de la loi no 677 portant dissolution des groupements
sectaires.
7. Le 28 décembre 1996, le
requérant fut arrêté.
8. Le 3 février 1997, dans un
réquisitoire supplétif à une action intentée devant la cour de sûreté de l’Etat
d’Ankara contre les membres du groupement litigieux, le procureur de la
République d’Ankara inculpa le requérant pour avoir fondé et dirigé une
organisation ayant pour objet de détruire le régime républicain laïc. Il requit
sa condamnation en vertu de l’article 7 § 1 de la loi no 3713
relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que la jonction de cette action
avec l’affaire pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara.
9. Le 8 mai 1997, saisie de
la question, la Cour de cassation estima qu’il n’y avait pas lieu de procéder à
une telle jonction. L’affaire fut ainsi attribuée à la cour de sûreté de l’Etat
de Malatya (« la cour de sûreté de l’Etat »).
10. Le 8 juin 1999, la cour
de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense, lequel nia les faits reprochés.
Au terme de cette audience, la cour, composée de trois juges, parmi lesquels un
magistrat militaire, condamna le requérant à une peine de quatre ans et deux
mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 2 830 333 333
livres turques (TRL) [environ 5 100 euros (EUR)], en vertu de l’article
7 § 1 de la loi no 3713, pour avoir fondé une organisation dont l’objet
était de porter atteinte aux principes fondamentaux de la république laïque.
11. Le requérant se pourvut
en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt. Dans son mémoire en pourvoi, il
allégua le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat,
en raison de la présence d’un magistrat militaire en son sein. Il nia en outre
les faits qui lui étaient reprochés et contesta les preuves à charge.
12. Le 2 février 2000, la Cour
de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de
première instance après avoir révisé le montant de l’amende à laquelle il avait
été condamné. Celle-ci fut ainsi réduite à 2 000 000 000 TRL
[environ 3 669 EUR].
13. Le requérant exerça un
recours en révision contre cette décision.
14. Le 28 avril 2000, le
procureur général près la Cour de cassation estima qu’il n’y avait pas lieu de
procéder à une telle révision, le requérant ne présentant aucun argument
distinct de ceux soumis lors de son pourvoi.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002)
et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de
la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat.
Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est
celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la
cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se
prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de
l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en
conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois
suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours
internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à
savoir le 8 juin 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite le 2 août 2000.
18. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et
rejette donc l’exception du Gouvernement.
19. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre
1998, Recueil des arrêts et décisions
1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que
ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci
ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. La Cour a traité à maintes
reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
21. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par la législation nationale, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière, appartenant
à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que
la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, l’on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance
et l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La
Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de
sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article
6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
24. Le
requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 16 400 EUR,
correspondant au montant de l’amende pénale à laquelle il a été condamné et au
manque à gagner résultant de son incarcération. Il allègue en outre avoir subi un
préjudice moral qu’il évalue à 500 000 EUR.
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
27. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
28. Lorsque
la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un
tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 §
1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire
rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
29. Le
requérant demande 7 320 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et 2 250 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il
fournit à titre de justificatif un tableau des honoraires de référence
pratiqués par les avocats du barreau d’Ankara.
30. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
31. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de
Malatya ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500
EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges
fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 12 juillet 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président