DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MÜSLÜM GÜNDÜZ c. TURQUIE (No 2)

 

 

(Requête no 59997/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

12 juillet 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/10/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Müslüm Gündüz c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59997/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Müslüm Gündüz (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes H. Solhan et A. Çiftçi, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 9 novembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1941. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt d’Elazið.

5.  En 1993, le requérant fonda une communauté religieuse (qui se qualifie de secte islamiste), dénommée Aczmendi.

6.  Le 21 décembre 1995, par une décision confirmée en cassation, le tribunal correctionnel d’Elazið prononça la dissolution de cette secte et la fermeture de ses antennes locales, en application de la loi no 677 portant dissolution des groupements sectaires.

7.  Le 28 décembre 1996, le requérant fut arrêté.

8.  Le 3 février 1997, dans un réquisitoire supplétif à une action intentée devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara contre les membres du groupement litigieux, le procureur de la République d’Ankara inculpa le requérant pour avoir fondé et dirigé une organisation ayant pour objet de détruire le régime républicain laïc. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 7 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que la jonction de cette action avec l’affaire pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara.

9.  Le 8 mai 1997, saisie de la question, la Cour de cassation estima qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une telle jonction. L’affaire fut ainsi attribuée à la cour de sûreté de l’Etat de Malatya (« la cour de sûreté de l’Etat »).

10.  Le 8 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense, lequel nia les faits reprochés. Au terme de cette audience, la cour, composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire, condamna le requérant à une peine de quatre ans et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 2 830 333 333 livres turques (TRL) [environ 5 100 euros (EUR)], en vertu de l’article 7 § 1 de la loi no 3713, pour avoir fondé une organisation dont l’objet était de porter atteinte aux principes fondamentaux de la république laïque.

11.  Le requérant se pourvut en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt. Dans son mémoire en pourvoi, il allégua le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, en raison de la présence d’un magistrat militaire en son sein. Il nia en outre les faits qui lui étaient reprochés et contesta les preuves à charge.

12.  Le 2 février 2000, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de première instance après avoir révisé le montant de l’amende à laquelle il avait été condamné. Celle-ci fut ainsi réduite à 2 000 000 000 TRL [environ 3 669 EUR].

13.  Le requérant exerça un recours en révision contre cette décision.

14.  Le 28 avril 2000, le procureur général près la Cour de cassation estima qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une telle révision, le requérant ne présentant aucun argument distinct de ceux soumis lors de son pourvoi.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

16.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)  »

A.  Sur la recevabilité

17.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 8 juin 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite le 2 août 2000.

18.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.

19.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).

21.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par la législation nationale, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, l’on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

22.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

24.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 16 400 EUR, correspondant au montant de l’amende pénale à laquelle il a été condamné et au manque à gagner résultant de son incarcération. Il allègue en outre avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 500 000 EUR.

25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

26.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

27.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).

28.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

29.  Le requérant demande 7 320 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 250 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il fournit à titre de justificatif un tableau des honoraires de référence pratiqués par les avocats du barreau d’Ankara.

30.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

31.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

32.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Malatya ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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