TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MURAT DEMÝR c. TURQUIE
(Requête no 42579/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Murat Demir c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A.
Gyulumyan, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 9 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 42579/98)
dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Murat Demir (« le requérant »), avait saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 juin 1997
en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 12 avril 2001, la Cour a
déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les
griefs tirés des articles 3, 6 et 13 de la Convention. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est un
ressortissant turc né en 1965. A l’époque des faits, il était avocat au barreau
d’Ýstanbul. Il réside actuellement à Düsseldorf, en tant que réfugié politique.
A. L’arrestation et la garde à vue du
requérant
9. Le requérant fut arrêté et
placé en garde à vue le 13 juin 1991 dans le cadre d’une enquête menée par la section
anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara (« la direction »)
en raison de l’assassinat du général Ý.S. commis le 23 mai 1991 à Ankara. Il
était soupçonné d’être mêlé à ce crime, prétendument perpétré au nom d’une organisation
armée illégale, Devrimci Sol (Gauche
révolutionnaire).
10. Les demandes d’entretien
de l’avocat du requérant (« l’avocat ») furent refusées par le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le
procureur » – « la cour de sûreté de l’État »), tout comme
celles du président du barreau d’Ýstanbul
11. Le 19 juin 1991, une
dizaine de personnes, dont le requérant, furent exposées aux journalistes et,
devant les caméras, elles furent désignées comme les responsables des violences
de Devrimci Sol. Lors de l’émission,
la direction déclara que l’assassinat de Ý.S. était élucidé, alors que le
requérant se plaignit aux journalistes présents qu’il avait été torturé lors de
sa garde à vue. Le lendemain, ces événements firent la une des quotidiens.
12. Toujours le 19 juin 1991,
l’avocat saisit le Conseil de la magistrature d’une plainte contre le procureur
et ses substituts qu’il accusait d’avoir arbitrairement imposé une garde à vue
excessive et toléré les tortures infligées à son client. L’avocat dénonçait
également les déclarations faites à la presse quant au requérant. Aucune suite
n’a toutefois été donnée à cette démarche.
13. Le 27 juin 1991, le
requérant fut examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal. Le
rapport médical établi en conséquence fit état de traces et de lésions sur le
corps du requérant. Le médecin légiste constata sur le corps du requérant une
égratignure à l’intérieur de la lèvre supérieure, une égratignure cicatrisée
sous le bras droit, trois ecchymoses de 0.3 x 3 cm et de 0,3 x 4 cm de forme
circulaire et de couleur violette sur le pénis, une ecchymose un peu pâle à
droite de l’abdomen, une ancienne cicatrice, nacrée et guérie totalement, liée
à une opération chirurgicale. Sur le haut de la main droite, le médecin
constata une égratignure de 0,3 x 0,5 cm. et plusieurs autres ayant perdu leur
croûte sur les métatarses des deux pieds. Etant donné que le requérant faisait
état d’un traumatisme au niveau de l’abdomen, le médecin légiste prescrivit le
renvoi du requérant à l’hôpital et mentionna que le rapport définitif serait
rédigé après la consultation du requérant dans les services de chirurgie
générale, d’orthopédie et de
neurologie.
14. Le 28 juin 1991, le
requérant fut entendu par le procureur. Le même jour, celui-ci fut également
traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna
son placement en détention provisoire.
15. Le 5 juillet 1991, le
bâtonnier du barreau d’Ýstanbul s’entretint avec le requérant. Le lendemain, il
déclara à la presse qu’il avait personnellement observé l’existence de traces
de mauvais traitements sur le corps de M. Murat Demir et qu’il allait
saisir la commission des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale
afin qu’elle charge une délégation de lui rendre visite.
16. Quatre délégués de cette
Commission se rendirent en effet à la maison d’arrêt de Bayrampaþa. Dans leur
rapport du 9 juillet, ceux-ci exposèrent avoir constaté des ecchymoses et des
rougeurs au niveau des pieds et des organes génitaux du requérant.
B. L’action pénale contre le requérant
et sa deuxième garde à vue
17. A une date non précisée,
le procureur inculpa le requérant pour s’être investi d’une mission spéciale au
sein de Devrimci Sol, œuvrant en vue
de mettre en péril le régime constitutionnel turc. Lors de sa première audience
du 17 janvier 1992, la cour de sûreté de l’Etat admit le requérant au bénéfice
de la liberté provisoire.
18. Le 27 septembre 1994, à
la demande du procureur, le requérant fut de nouveau arrêté, et ce, à l’issue d’une
perquisition effectuée à son bureau, où la police découvrit plusieurs documents
appartenant à Devrimci Sol. D’abord
placé en garde à vue, le requérant fut ensuite mis en détention provisoire le
10 octobre 1994 ; il y demeura jusqu’à son élargissement en date du 4 mai 1995.
Le dossier établi quant à ce dernier chef d’accusation fut joint à celui déjà
pendant devant la cour de sûreté de l’Etat.
19. Le 10 octobre 1994, à l’issue
de sa garde à vue, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Ce dernier
attesta, par un rapport du jour même, qu’aucune trace de lésion n’apparaissait
sur le corps du requérant mais étant donné que le requérant avait fait part de
douleurs au niveau des reins et des testicules, prescrivit le renvoi du
requérant à l’hôpital pour des examens plus poussés aux fins d’un rapport
médical définitif. La Cour ne dispose pas de ce rapport.
20. Lorsque le requérant
comparut devant le parquet le 10 octobre 1994, il contesta la déclaration faite
à la police au motif que celle-ci avait été extorquée sous la torture. Après la
lecture, par le procureur, du rapport médical du 10 octobre 1994 qui ne
certifiait d’aucune trace de blessures, le requérant insista, auprès de lui,
sur ses allégations de mauvais traitements.
21. Le 4 mai 1995, par une
décision de la cour de sûreté de l’Etat, le requérant fut remis en liberté
provisoire.
22. Lors de l’audience du 7
décembre 1995, la cour de sûreté termina de recueillir les dépositions des
accusés et le 29 décembre 1995, elle prononça son arrêt. Elle déclara le requérant
coupable d’appartenance à une bande armée, se fondant sur les divers documents
illégaux saisis à son bureau et estimant établi qu’en sa qualité d’avocat il
avait assuré le contact avec l’extérieur de Ý.B., un dirigeant incarcéré de Devrimci Sol, ainsi que la transmission
des instructions d’attentats armées aux militants de l’organisation. Par
conséquent, le requérant se vit condamner à une peine d’emprisonnement de douze
ans et six mois et, le jour même, un mandat de dépôt fut décerné à son
encontre. La cour de sûreté de l’Etat ne se prononça pas sur les allégations
selon lesquelles la déposition du requérant avait été recueillie sous la
contrainte lors de ses gardes à vue.
23. Le 11 octobre 1996, le
requérant s’enfuit en Allemagne, où il obtint l’asile politique le 25 décembre
1996.
24. L’avocat se pourvut
devant la Cour de cassation. Il fit observer que son client avait déclaré, à
chaque stade de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, qu’il avait
subi des mauvais traitements lors de ses gardes à vue et que ses traitements
avaient été en contradiction avec les accords internationaux concernant la
sauvegarde des droits de l’homme.
Par un arrêt prononcé le 25 décembre 1996, la
Cour de cassation confirma le jugement attaqué, sans se prononcer sur les
allégations de mauvais traitements.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de
mauvais traitements qu’il aurait subis lors de ses gardes à vue en 1991 et en
1994 ainsi que de l’absence d’un recours pour faire valoir ses griefs. Il
prétend, en particulier, qu’on lui a infligé des jets d’eau froide, pendaisons
ordinaires et à la manière dite « palestinienne », écrasement des
testicules et électrocutions, notamment sur les parties génitales. Il invoque,
à ces égards, l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève
une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Se
référant à la jurisprudence de la Cour (Arzu
et Ýmam Þahin c. Turquie, no 25091/94, décision
de la Commission du 30 juin 1997), il fait valoir que le délai de six mois doit
commencer à courir à compter du 10 octobre 1994 où le requérant a soulevé
ses griefs devant le procureur.
27. Le requérant s’oppose à
la thèse du Gouvernement. S’appuyant sur des exemples qui auraient montré la
lenteur de l’ouverture des actions publiques en Turquie contre les responsables
de tortures, il prétend avoir suffisamment attendu l’aboutissement de ses démarches
et saisi les organes de Strasbourg dans un délai raisonnable.
28. La Cour rappelle que,
pour se plaindre d’un traitement subi pendant une garde à vue, les moyens de
droit pénal prévus en droit turc s’avèrent adéquats et suffisants aux fins de l’article
35 § 1. Ainsi, il peut s’agir du dépôt d’une plainte formelle devant le parquet
compétent (voir, par exemple, Nimet Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3
mai 2001) ou de la formulation d’une doléance dans le même sens devant, notamment,
un magistrat (voir, par exemple, Mehmet
Sýddýk Çelepkulu c. Turquie (déc.) no 41975/98, 7 juin 2005, et Özkur et Göksungur
c. Turquie (déc.), no 37088/97,
7 décembre 1999).
29. En l’espèce, il ressort
clairement du dossier que, tant à la fin de sa garde à vue que pendant son
procès, le requérant a plusieurs fois affirmé devant les magistrats avoir subi,
lors de ses gardes à vue, des mauvais traitements et de la contrainte. Le
conseil du requérant a, lui aussi, rappelé devant les juges du fond et dans son
pourvoi en cassation, les allégations de mauvais traitements de son client. Ces
déclarations coïncidaient sans conteste avec l’objet même de l’interdiction de
torture consacrée par l’article 3 de la Convention.
30. Dans ces circonstances,
le fait que le requérant ait attendu l’arrêt de cassation avant d’estimer avoir
finalement épuisé les voies de recours paraît raisonnable. Le délai de six mois
a donc commencé à courir à partir de la date de l’arrêt de cassation. Partant,
l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois ne peut
être recueillie.
31. La Cour constate que le
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le
Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il soutient que quelques
légères traces constatées dans le rapport médical du 27 juin 1991 ne sont pas
compatibles avec les allégations du requérant. Il fait observer aussi
que le rapport médical du 10 octobre 1995 ne fait état d’aucune trace de
mauvais traitement.
33. Le requérant maintient
ses allégations.
34. La Cour rappelle que
lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se
trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure
survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait
(voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement
de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question
et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur
les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des
pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni
c. France [GC], no 25803/94, § 87,
CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
35. En ce qui concerne les
traitements qui auraient eu lieu en juin 1991, lors la garde à vue du
requérant, la Cour relève que celui-ci, après avoir été détenu pendant quinze
jours, privé de tout accès à un avocat, a été soumis à un examen médical à la
fin de cette période. Des lésions constatées par le médecin légiste sur la
lèvre supérieure, sous le bras droit, sur le pénis, à l’abdomen, sur le haut de
la main droite et sur les métatarses des deux pieds du requérant paraissent
compatibles avec les actes de mauvais traitements décrits par le requérant
devant la Cour. Elles corroborent aussi les déclarations du bâtonnier du
barreau d’Istanbul ainsi que les constats des membres de la commission des
droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale, qui ont visité le requérant
pendant ou après sa garde à vue et déclaré que ce dernier avait été maltraité.
36. Au vu de l’ensemble des
éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible
de la part du Gouvernement, la Cour estime établi, en l’espèce, que les
séquelles constatées dans le rapport médical du 27 juin 1991 ont pour origine
un traitement infligé au requérant en juin 1991, lors de sa garde à vue, et qui
revêt un caractère inhumain contraire à l’article 3 et dont l’Etat porte la
responsabilité.
37. La Cour conclut donc qu’il
y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les
traitements subis par le requérant en juin 1991, lors de sa garde à vue.
38. Par ailleurs, pour ce qui
est de la garde à vue du requérant en septembre - octobre 1994, la Cour relève
que le rapport médical du 10 octobre 1994 ne permet pas de corroborer les
allégations du requérant. Par ailleurs, le requérant ne semble pas avoir
entrepris de démarche pour voir un médecin autre que ceux qui les avaient
établis. En conclusion, sur le fondement des éléments de preuve du dossier, la
Cour ne peut pas établir que le requérant a subi des mauvais traitements de la
part de policiers lors de sa garde à vue en octobre 1994.
Dès lors, elle conclut à l’absence de violation
de l’article 3 sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3
39. Le requérant allègue ne
pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales. Il
soutient que nul n’a donné suite à ses multiples plaintes écrites ni se soit
employé à vérifier ses allégations, alors que tant le procureur que les juges
du fond étaient, du moins, au courant des rapports médicaux ainsi que des
constatations de la délégation de la Grande Assemblée nationale, lesquels crédibilisaient
ses doléances. Il invoque, à ces égards, l’article 13 de la Convention combiné
avec son article 3. L’article 13 dispose :
« Toute personne
dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a
droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice
de leurs fonctions officielles. »
40. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
41. La Cour relève que ces
griefs sont liés à ceux examinés ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés
recevables.
42. D’emblée, la Cour observe
qu’au vu de sa conclusion concernant les allégations du requérant au sujet de
sa garde à vue en octobre 1994, (paragraphe 37 ci-dessus), ce grief ne peut
être considéré comme « défendable ». Dès lors, elle conclut à l’absence
de violation de l’article 13 sur ce point.
43. Quant aux griefs
concernant le traitement infligé au requérant pendant sa garde à vue de juin
1991, la Cour a jugé l’Etat défendeur responsable au regard de l’article 3
(paragraphes 34-36 ci-dessus). Ce grief est dès lors « défendable »
aux fins de l’article 13. Les autorités avaient ainsi l’obligation d’ouvrir et
de mener une enquête effective répondant aux exigences de cette disposition
(voir, notamment, Batý et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133-137, 3 juin 2004, CEDH 2004-IV).
44. En l’espèce, la Cour
relève que le requérant a informé, lors de son procès, le procureur de la
République près la cour de sûreté de l’Etat, les juges de cette juridiction
ainsi que la Cour de cassation, des mauvais traitements qu’il avait subis lors
de ses interrogatoires en garde à vue. Il n’est pas contesté non plus que les
déclarations du bâtonnier d’Ýstanbul ainsi que celles des membres de la
commission des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale, en
concordance avec les allégations du requérant, aient été relatées dans la
presse. Or la Cour constate qu’aucune enquête n’a été diligentée par les
autorités judiciaires ainsi informées des doléances de l’intéressé.
Il y a donc eu violation de l’article 13 de la
Convention combiné avec l’article 3 pour les plaintes du requérant concernant
sa garde à vue de juin 1991.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Quant à l’indépendance et l’impartialité
du tribunal
45. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d’un
juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Sur la recevabilité
46. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
47. La
Cour a traité, à maintes reprises, d’affaires soulevant des questions
semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 §
1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no
42739/98,
§§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
48. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale »,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le
requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1573, § 72 in fine).
49. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Quant à la durée de la procédure
pénale
50. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...) »
51. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
52. La période à considérer a
débuté le 13 juin 1991 et s’est terminée le 25 décembre 1996 (paragraphes 6 et
21 ci-dessus). Elle a donc duré cinq ans et demi environ, pour deux instances.
1. Sur la recevabilité
53. La Cour constate que le
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
54. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c.
France [GC], no 25444/94, § 67,
CEDH 1999-II).
55. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate, en particulier, que la
procédure en première instance, qui a duré quatre ans et demi, a connu une
longue période d’inactivité. En effet, la cour de sûreté de l’Etat a reporté
les audiences pendant près de quatre ans (du 17 janvier 1992 au 7 décembre
1995) pour recueillir les dépositions des accusés détenus dans diverses
prisons. Il n’est pas démontré que la jonction du dossier du requérant à ceux d’un
si grand nombre de co-accusés était nécessaire pour le bon déroulement de la
justice. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce,
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence
du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y
a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Le requérant réclame
146 200 euros (EUR) pour préjudice matériel et 250 000 EUR pour
préjudice moral.
58. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter ces demandes car elles sont dénuées de fondement et, au
demeurant, excessives.
59. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 17 500 EUR au titre du préjudice moral subi en raison
des violations des articles 3, 13 et 6 (durée de la procédure) de la Convention.
La Cour estime en outre que le constat de violation de l’article 6 quant à l’indépendance
et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi en la matière.
B. Frais et dépens
60. Le requérant n’a présenté
aucune demande sur ce point. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de
lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux traitements
infligés au requérant lors de sa garde à vue de juin 1991 ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 quant au traitements infligés au requérant lors de sa garde à vue de juin 1991 ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
5. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée
de la procédure pénale ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) pour dommage
moral, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président