DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MOLÝN ÝNÞAAT c. TURQUIE
(Requête no
38424/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Molin
Ýnþaat c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre
composée de :
MM. J.-P.
Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7
décembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38424/97) dirigée
contre la République de Turquie et dont une
société en nom collectif, Molin Inþaat (« la société requérante »), avait
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 30 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La
société requérante est représentée par Me Baysal, avocate à
Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 20 novembre 2001, la Cour a
déclaré la requête partiellement irrecevable
et a décidé de communiquer le grief concernant la durée de la procédure civile
qui se déroule depuis l'arrêt de cassation du 17 mars 1994 et ses effets sur
les biens de la société requérante (l'article 6 § 1 de la Convention et l'article
1 du Protocole no 1) au Gouvernement. Par une lettre du 24 mars
2004, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de
l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le
fond de la requête.
EN FAIT
4. La requérante,
Molin Ýnþaat, est une société en
nom collectif, qui a son siège à Istanbul. Elle mène ses activités dans le
domaine de la construction.
5. Des litiges survinrent entre la
société requérante et l'administration du logement collectif ("Toplu Konut Idaresi")
dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise qu'ils avaient conclu
pour la construction des logements sociaux à Halkalý (Istanbul). Ces litiges
concernaient en particulier l'augmentation des prix des travaux en fonction de
l'inflation valable en Turquie ainsi que l'augmentation du délai des travaux.
La société requérante interrompit ses activités en mars 1990.
6. Par compromis du 1er octobre 1991, la société requérante et l'administration recoururent à
l'arbitrage afin de liquider l'affaire. Le 19 février 1993, le tribunal d'arbitrage
rendit sa sentence. Par arrêt du 17 mars 1994, la Cour de cassation cassa
cette sentence au motif que le compromis du 1er octobre 1994 était nul et non avenue[1].
7. Le 6 mai 1994, la société
requérante déclencha de nouveau la procédure devant le tribunal de grande
instance d'Ankara (« le tribunal »). Ce dernier ordonna une expertise
afin d'élucider les droits et obligations des parties lors de la liquidation
des travaux.
8. Par jugement du 22 mars 1995, le
tribunal ordonna à l'administration le versement partiel de l'indemnité demandée
par la société requérante.
9. Suite
au pourvoi des deux parties et par arrêt du 27 novembre 1995, la Cour de
cassation cassa le jugement du 22 mars 1995 au motif qu'au moins cinq principales
questions concernant cette affaire n'avaient pas été élucidées par le rapport d'expertise
sur lequel était fondé le jugement du 22 mars 1995. Ces questions furent
exposées en détail dans l'arrêt de cassation et soumises à l'attention de la
première instance, à laquelle le dossier fut renvoyé.
10. Le 22 avril 1996, la société
requérante introduisit un recours en rectification de l'arrêt du 27 novembre
1995. La Cour de cassation rejeta ce recours le 20 mai 1996.
11. Saisi à nouveau du dossier, le
tribunal, tenant compte des motifs de cassation, ordonna une nouvelle
expertise.
12. Les audiences du 18 février 1997
et du 8 avril 1997 furent ajournées en raison de la non remise du rapport d'expertise.
13. L'expert présenta son rapport le
1er juin 1997. Le 4 juin 1997, le tribunal invita les parties à présenter leurs
commentaires.
14. Dans
sa requête déposée le 23 juin 1997, la société requérante demanda le remplacement de l'expert.
15. L'audience du 15 juillet 1997 fut
reportée à la date du 14 octobre 1997 dans l'attente des commentaires
de la partie défenderesse, qui les déposa le 7 octobre 1997.
16. Lors de l'audiencce du 14 octobre 1997, la société
requérante demanda un complément d'expertise et la partie défenderesse s'y
opposa. Le tribunal donna une suite favorable à cette demande, désigna de
nouveaux experts et fixa la date de la prochaine audience au 14 décembre 1997.
17. Les
audiences du 14 décembre 1997 et 18 février 1998 furent ajournées, les experts
n'avaient pas déposé leur rapport.
18. Le 31
mars 1998, les experts déposèrent leur rapport.
19. Lors
de l'audience tenue le 28 avril 1998, la société requérante contesta le rapport
d'expertise complémentaire, au motif que celui-ci était contradictoire avec le
premier rapport. Le tribunal ordonna un deuxième complément d'expertise.
20. Le 4
juin 1998, la société requérante demanda au tribunal de désigner de nouveaux
experts. Le tribunal remit l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juillet
1998. Celle-ci fut renvoyée d'abord au 20 octobre 1998, puis au 9 décembre
1998 en raison de remplacement du juge.
21. À
cette dernière date, le tribunal de grande instance désigna de nouveaux
experts. L'audience du 2 mars 1999 fut reportée, du fait
que les rapports d'expertise n'avaient pas encore été remis.
22. Entre-temps, le 22 mars 1999 et en
avril 1999, deux rapports d'expertise distincts ont été versés au dossier.
23. Lors de l'audience du 28 avril
1999, les parties demandèrent le report de l'audience au 1er juin 1999, afin de pouvoir examiner lesdits rapports et de répondre
dans un délai légal de trente jours.
24. Le 1er juin 1999, sur demande des parties, le tribunal de grande instance
ordonna un complément d'expertise.
25. Lors de l'audience du 13 juillet
1999, le tribunal demanda que les experts contrôlent les documents concernant
la comptabilité de la société requérante.
26. Les audiences des 30 septembre, 10 novembre et 9 décembre 1999 furent
reportées au motif que deux des experts n'avaient pas remis leur rapport
complémentaire.
27. Le 12
décembre 1999, les compléments d'expertise furent versés au dossier. La société
requérante les contesta.
28. Le 10
février 2000, le tribunal de grande instance ordonna que les parties
soumettent, dans un délai de dix jours, des documents supplémentaires (entre
autres, ceux concernant les dépenses du chantier de la société requérante pour
le personnel et l'entretien).
29. Le 22
mars 2000, le tribunal de grande instance remplaça l'un des experts et ordonna
un complément d'expertise.
30. Le 25
avril 2000, les experts renoncèrent à leur mandat et deux nouveaux experts
furent désignés. Le 13 juin 2000, un troisième expert fut nommé.
31. Le 19
septembre 2000, le tribunal de grande instance ordonna le remplacement des
experts et ajourna l'examen de l'affaire à l'audience du 26 novembre 2000.
32. Le 19
janvier 2001, les experts remirent leur rapport. Sur demande des parties, qui
invoquèrent certaines erreurs dans ce rapport, le tribunal ordonna un
complément d'expertise.
33. Suite
au retard des experts pour présenter leur rapport, le tribunal leur fixa un
délai impératif échéant le 27 septembre 2001. Lors de l'audience tenue à cette
date, les experts présentèrent leur rapport complémentaire, mais une signature
y manquait.
34. Lors
de l'audience du 5 octobre 2001, le rapport d'expertise complémentaire dûment
complété fut notifié aux parties du litige.
35. Par
jugement du 22 novembre 2001, le tribunal de grande instance ordonna à l'administration
le versement partiel de l'indemnité demandé par la société requérante.
36. Les
deux parties se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 15 avril 2002,
la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu par le tribunal de première
instance.
37. Le
recours en rectification de l'arrêt introduit par les deux parties fut rejeté
par la Cour de cassation le 16 septembre 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
38. La société requérante allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
39. Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
40. La période à considérer a débuté le
6 mai 1994, date à laquelle la société requérante déclencha la procédure devant
le tribunal de grande instance d'Ankara. La période antérieure à la date du 17
mars 1994 avait fait l'objet de la requête no 23173/94, déclarée
irrecevable le 22 octobre 1996, et ne peut pas être prise en considération dans
l'examen de la présente requête. Par ailleurs, les tribunaux saisis après l'arrêt
de la Cour de cassation du 17 mars 1994, ne pouvaient pas se baser
sur la procédure suivie devant le tribunal d'arbitrage dont la compétence a été
repoussée par le même arrêt de la Cour de cassation. La période à considérer s'est
terminée le 16 septembre 2002. Elle a donc duré 8 ans et 4 mois devant 4
instances.
A. Sur la recevabilité
41. La Cour constate que ce grief n'est
pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La
Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement soutient que, vu
la complexité de l'affaire en raison de l'objet même de l'action judiciaire et
des données spécifiques du litige en question, la durée globale de la procédure
à considérer ne dépasse pas les limites d'une durée raisonnable prescrites par l'article 6 § 1 de la
Convention.
43. La
requérante conteste cette thèse.
44. La Cour rappelle que le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de
la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu
du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no
30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
45. La Cour considère que l'affaire ne
présentait pas de difficulté particulière et qu'aucun retard ne peut
être imputé à la société
requérante. En revanche, il y a eu plusieurs périodes de délai occasionnés par
le non-respect des délais impartis aux experts désignés par les tribunaux. A la
lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime qu'une
durée globale de 8 ans et 6 mois ne saurait, en soi, être considérée comme
répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l'article
6 § 1 de la Convention.
46. Ces éléments suffisent à la Cour
pour conclure que la cause de la société
requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y
a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
47. La
société requérante se plaint également de ce que la longueur de la
procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du
Protocole no 1.
48. Le Gouvernement conteste cette
thèse.
49. La Cour relève que ce grief est
lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
50. Eu égard au constat relatif à l'article
6 § 1 (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner
s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, arrêt du
19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. La
requérante réclame 28 697 188 euros (EUR) au titre du
préjudice moral et matériel qu'elle aurait
subi.
53. Le Gouvernement ne se prononce
pas.
54. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer
à la société requérante 4 800 EUR au titre du préjudice moral (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no
35382/97, CEDH 2000-IV).
B. Frais et dépens
55. La
société requérante demande également une indemnité pour les frais et
dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant
la Cour. Elle ne chiffre pas le montant exact.
56. Le Gouvernement ne se prononce
pas.
57. Selon la jurisprudence de la Cour,
un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans
la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR et l'accorde à
la requérante.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le
taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no
1 ;
4. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser à la requérante,
dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 800 EUR (cinq
mille huit cents euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout
montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1] Les faits exposés jusqu’ici ont fait l’objet de la requête n° 23173/94 déclarée irrecevable le 22 octobre 1996.