TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE M.Ö. c. TURQUIE
(Requête no 26136/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire M.Ö. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
MM. David Thór Björgvinsson,
juges,
F.
Gölcüklü, juge
ad hoc,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 24 février et 28 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26136/95) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. M.Ö. et M.R.Ö. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 octobre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre avait accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 14 janvier 1998, la Commission a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne le deuxième requérant, et partiellement irrecevable en ce qui concerne M. M.Ö., et a décidé de communiquer le grief de ce dernier tiré de la durée de la procédure au Gouvernement.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la
Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26
§ 1 du règlement. A la suite du déport de M. Türmen, juge élu au titre
de la Turquie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné, pour siéger
à sa place, M. Gölcüklü, juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et
29 § 1 du règlement).
6. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé qu'elle se prononcerait en même temps
sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
7. Le requérant est né en en 1933. Il est fonctionnaire retraité et réside à
Bartın (Turquie).
8. A l'époque des faits, le
requérant prétendait être le copropriétaire d'un terrain agricole avec, entre
autres, N.C.
9. Le 10 mai 1966, N.C. introduisit
devant le tribunal de grande instance de Bartın un recours en
"cessation d'occupation illégale" (« men-i müdahale ») contre des tiers
(quatre membres de la famille Genç) qui utilisaient de facto le terrain en
cause.
10. Par un jugement du 9
septembre 1970, le tribunal donna gain de cause à N.C. et ordonna l'expulsion
des occupants.
11. Par un arrêt du 27 avril
1971, la Cour de cassation cassa ce jugement pour insuffisance de preuves
susceptibles de démontrer la propriété de N.C. sur le terrain en cause.
12. Le 2 septembre 1975, le
tribunal de cadastre de Bartın, devant lequel l'affaire avait été déférée,
rejeta la demande de N.C.
13. Suite au pourvoi de ce
dernier, le 15 février 1977, la Cour de cassation cassa le jugement du 2
septembre 1975 au motif que celui-ci avait été rendu à l'issue d'un examen
incomplet, notamment en l'absence d'une expertise technique approfondie.
14. Le 26 juillet 1989, le requérant, se prévalant de son droit de succession sur une partie du terrain litigieux, et à titre de prétendu co-propriétaire, devint co-partie avec N.C. à la procédure devant le tribunal de cadastre de Bartın.
15. Le 3 juillet 1991, le tribunal effectua un transfert sur les lieux et un rapport d'expertise fut établi. Le requérant forma opposition audit rapport.
16. Selon le procès-verbal d'audience du 28 octobre 1991, le requérant présenta ses conclusions.
17. Le 16 novembre 1994, le tribunal de cadastre de Bartın débouta N.C. et le requérant de leur demande et ordonna l'inscription du terrain au registre foncier au nom de la partie adverse (quatre membres de la famille Genç).
18. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal avait tenu cent audiences, examinant les registres et les plans de tous les terrains avoisinant celui en cause. Les audiences, dont une vingtaine eut lieu après la constitution du requérant, furent reportées pour divers motifs, dont la plupart étaient liés aux nombreuses expertises effectuées tout au long de la procédure. Entre le 26 juillet 1989 et le 15 juillet 1991, quatorze audiences eurent lieu. Il s'agissait de reports décidés pour tenir compte de « l'absence d'experts régionaux constatée après déplacement sur les lieux », « demander une liste des experts à la sous-préfecture », « attribuer un délai aux parties afin qu'elles examinent la liste des experts », « fixer un jour pour l'expertise », « obtenir la convocation des experts par le procureur », « obtenir la convocation d'un géomètre sur les lieux de l'expertise», « fixer un autre jour à l'audience suivante à cause de conditions météorologiques». Suite au constat que l'expertise effectuée en conséquence présentait des lacunes, un rapport complémentaire fut demandé par le tribunal. Cette procédure prit plus d'une année, avec des reports d'audience motivés par le « manque de jour libre », la « convocation des experts », des « demandes de délai par les parties », le « changement de juge ». Enfin, entre 1993 et 1994, une dernière expertise technique et une « expertise appliquée » furent ordonnées par le tribunal, qui examina au total huit rapports d'expertise avant de rendre son jugement.
19. Par un arrêt du 28
février 1996, la Cour de cassation confirma le jugement du 16 novembre 1994.
20. Le recours en rectification de l'arrêt du 28 février 1996, voie de recours exceptionnelle, introduit uniquement par N.C., fut rejeté par la Cour de cassation en date du 5 juillet 1996.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
«Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable,
par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)»
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
23. Le Gouvernement estime que la période antérieure au 26 juillet 1989 ne saurait être prise en considération, car c'est seulement à cette date-là que le requérant s'est constitué partie intervenante dans la procédure litigieuse.
24. Le requérant propose à la
Cour de considérer la procédure dans son ensemble, à savoir retenir une durée d'environ
trente ans.
25. La Cour relève que sa
jurisprudence en la matière, relative à l'intervention des tiers dans des
procédures civiles, fait la distinction suivante : lorsque le requérant
est intervenu dans la procédure nationale en son nom propre, la période à
prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que,
lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu'héritier, il peut
se plaindre de toute la durée de la procédure (voir Pandolfelli et Palumbo
c. Italie, arrêt du
27 février 1992, série A no 231-B, p. 16, § 2, X c.
France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, §
26, Aldo Tripodi c. Italie, no 45078/98, 12 octobre
2000, et Antonio Ruocco c. Italie, no
34881/97, décision de la Commission du 27 octobre 1998).
26. La Cour constate que le requérant est intervenu dans la procédure nationale le 26 juillet 1989 en se prévalant de son titre de successeur, mais en son nom propre, le de cujus n'ayant pas été partie à la procédure.
27. Il s'ensuit que la période à considérer a débuté le 26 juillet 1989 et s'est terminée le 28 février 1996, date de la décision de la Cour de cassation. Elle a donc duré approximativement six ans et sept mois, pour deux instances.
28. La Cour tiendra néanmoins compte du fait qu'à la date critique, la procédure avait déjà duré vingt-trois ans.
2. Caractère raisonnable de la durée de la
procédure
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
30. La Cour note que les parties ne se prononcent pas sur la question de la complexité de l'affaire.
31. Le Gouvernement considère que le requérant a contribué à prolonger la procédure, notamment n'ayant pas présenté les preuves en sa faveur, ni réuni les témoins à l'expertise.
32. Le requérant estime ne pas avoir contribué à prolonger la procédure et que les tribunaux n'ont pas apporté à l'affaire la diligence nécessaire.
33. La Cour constate que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'explique la durée de la procédure. Elle observe notamment qu'à la date où le requérant s'est constitué partie intervenante, la procédure avait déjà fait l'objet de deux cassations et que le tribunal avait largement eu l'occasion d'examiner et de juger l'affaire, notamment depuis le 15 février 1977, date de la deuxième cassation.
34. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
35. La Cour réaffirme qu'il
incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle
sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Frydlender, précité).
36. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en
l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence
du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 §
1.
II. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 7 500 000 000
livres turques (TRL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
39. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
40. La Cour estime que le
requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000
euros (EUR) à ce titre.
B. Frais et dépens
41. Le requérant ne formule pas de demande pour les frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président