DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MERYEM GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 50906/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Meryem Güven et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 3 juillet 2003 et 1er février
2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 50906/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Meryem Güven
et MM. Yunus et Ahmet Güven
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 juin 1999 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me D. Söğütlü, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l'article 6 de
la Convention, les requérants alléguaient que la durée de la procédure administrative
à laquelle ils ont été partie a connu une durée
excessive.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3
juillet 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Les requérants sont nés
respectivement en 1965, 1989 et 1930, et résident à Elbistan
(Kahramanmaraş).
9. Le 15 avril 1991, M.G., époux, père et fils des requérants, fut tué par une
organisation terroriste.
10. Le 30 janvier 1992, les
requérants présentèrent au ministère de l'Intérieur une demande d'indemnisation
concernant le préjudice moral et matériel résultant du
décès de leur proche. Les montants réclamés s'élevaient respectivement à
365 000 000 livres turques (TRL), soit environ 66 825 dollars
américains (USD) au cours applicable à cette date, et 70 000 000 TRL (12 815 USD).
11. Le 15 avril 1992, n'ayant
obtenu aucune réponse, ils introduisirent devant le tribunal administratif d'Ankara
un recours en réparation contre le ministère. Ils demandèrent 200 000 000
TRL (31 186 USD) pour dommage matériel et 60 000 000 TRL
(9 355 USD) pour dommage moral.
12. Le 1er juin
1992, à la demande du ministère du 29 mai 1992, le tribunal accorda à ce
dernier un délai de trente jours pour préparer sa défense.
13. Le 15 juin 1992, le
ministère déposa ses conclusions en défense.
14. Le 20 juillet 1992, les
requérants déposèrent un mémoire en réplique.
15. Le 14 septembre 1992, le
ministère déposa des conclusions additionnelles en réponse.
16. Le 11 mars 1993, se
déclarant incompétent ratione loci, le tribunal
administratif d'Ankara rejeta la demande des requérants et renvoya l'affaire
devant le tribunal administratif de Gaziantep.
17. Le 22 septembre 1993, les
requérants s'acquittèrent des frais de procédure.
18. Le 1er
décembre 1993, le tribunal administratif demanda aux requérants de présenter,
dans un délai de trente jours, une copie de l'extrait du registre d'état-civil
du défunt, une attestation du sous-préfet d'Elbistan
indiquant leur situation financière ainsi qu'un pouvoir en bonne et due forme
pour Ahmet Güven.
19. Le 30 décembre 1993, à la
demande du tribunal, le parquet d'Elbistan indiqua qu'aucune
enquête n'avait été déclenchée à la suite du décès du proche des requérants.
20. Le 3 janvier 1994, la
direction du cadastre informa le tribunal que les requérants ne possédaient
aucun bien immobilier.
21. Le 6 janvier 1994, Yunus Güven présenta le pouvoir
demandé en bonne et due forme.
22. Le 10 janvier 1994, la
sous-préfecture d'Elbistan indiqua au tribunal le
montant des aides financières versées aux requérants.
23. Le 11 février 1994, le
tribunal demanda aux requérants une avance sur les frais d'experts, ce dont ils
s'acquittèrent le 3 mars 1994.
24. Le 4 avril 1994, l'expert
déposa son rapport devant le tribunal.
25. Le 29 avril 1994, après contestation
du ministère, le tribunal ordonna une expertise complémentaire.
26. Le 3 mai 1994, les
requérants contestèrent également le rapport d'expertise initialement déposé.
27. Le 4 mai 1994, le
complément d'expertise fut déposé devant le tribunal.
28. Le 12 mai 1994, le
tribunal condamna le ministère à verser aux requérants la somme de
155 506 127 TRL (4 534 USD) pour dommage matériel. Il assortit
cette somme d'intérêts moratoires simples au taux légal à compter du jour de la
décision de refus du ministère, soit le 31 mars 1992. Il octroya aux requérants
25 000 000 TRL (728 USD) pour dommage moral.
29. Le
25 mai 1994, les requérants entamèrent une procédure d'exécution forcée. Tous
frais et intérêts confondus, le montant de la demande s'élevait à
297 670 033 TRL (9 426 USD).
30. Le 22 juin 1994, à la
demande du tribunal administratif du 2 juin 1994, les requérants s'acquittèrent
des frais afférents à la procédure.
31. Le 22 juillet 1994, les
requérants formèrent un pourvoi contre ce jugement devant
le Conseil d'Etat.
32. Le 17 août 1994, le
ministère introduisit également un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat
contre ce jugement.
33. Le 17 octobre 1994, les
requérants déposèrent un mémoire ampliatif devant le Conseil d'Etat.
34. Le 6 février 1996, le
Conseil d'Etat cassa en partie le jugement de première instance au motif que
les intérêts moratoires simples au taux légal devaient commencer à courir à
partir de la date d'introduction du recours devant le ministère, soit le 30
janvier 1992. L'arrêt fut notifié aux requérants le 2 juillet 1996.
35. Le 30 juillet 1996, le
tribunal ordonna aux requérants de payer des frais afférents à la procédure, ce
qu'ils firent.
36. Par une ordonnance du 9
avril 1997, le tribunal leur demanda de fournir une attestation d'emploi du
défunt et ses fiches de salaires.
37. Le 29 avril 1998, le
tribunal demanda à la Caisse de sécurité sociale de lui fournir une copie du
bordereau de salaire du défunt et, à défaut de réponse sous trente jours, d'examiner
le dossier en l'état.
38. Le 13 mai 1998, le
tribunal demanda aux requérants des frais afférents à la procédure, frais qu'ils
payèrent le 1er juin 1998.
39. Le 24 mai 1998, la Caisse
de sécurité sociale informa le tribunal que le défunt avait travaillé à la
centrale thermique d'Elbistan et que la société
étrangère qui l'avait employé avait cessé d'exister depuis le 30 octobre
1989.
40. Par une ordonnance du 4
novembre 1998, le tribunal demanda aux requérants de fournir une attestation
délivrée par la Caisse de sécurité sociale.
41. Le 17 décembre 1998, les
requérants demandèrent au tribunal de prendre en considération le taux de
salaire moyen pour calculer le montant de l'indemnisation sollicitée dans la
mesure où la présentation des éléments de preuve demandés risquait de prendre
du temps. Ils précisèrent qu'un expert pouvait être désigné pour permettre de
mettre un terme à la procédure en cours.
42. Le 10 février 1999, se
fondant sur les moyens de cassation, le tribunal conclut que l'intérêt légal
devait courir à compter du 30 janvier 1992.
43. En juin 1999, le
ministère forma un pourvoi en cassation en demandant
le sursis à exécution du jugement.
44. Le
21 juin 1999, à la demande des requérants, le bureau d'exécution forcée mit à
jour le montant de la demande et assigna le ministère à payer
628 847 000 TRL (1 514 USD).
45. Le
9 septembre 1999, le ministère versa aux requérants la somme de
632 845 000 TRL (1 411 USD).
46. Par un arrêt du 17 mai
2001, le Conseil d'Etat rejeta la demande de sursis à exécution et confirma le
jugement attaqué.
II. LE DROIT
INTERNE PERTINENT
47. L'article 125 § 7 de la
Constitution dispose :
« L'administration est tenue de réparer les
dommages résultant de ses actes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
48. Les requérants allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
49. Rappelant la différence
considérable entre le taux d'inflation et le taux légal des intérêts
moratoires, les requérants se plaignent de la perte financière subie en raison
de la durée déraisonnable de la procédure.
50. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse. Il fait savoir que l'affaire était complexe et que le retard est
principalement dû aux négligences des requérants qui n'ont pas produit au
tribunal dans le bref délai certains documents nécessaires.
51. La période à considérer a
débuté le 30 janvier 1992, date à la quelle les requérants ont présenté une
demande d'indemnisation au ministère de l'Intérieur, et s'est terminée le 17
mai 2001, date de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de neuf ans
et trois mois, pour deux degrés de juridiction après une procédure
administrative préalable.
52. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des
requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH
2000-VII).
53. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce
et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
54. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence
du « délai raisonnable ».
55. Par ailleurs, la Cour a
déjà rappelé que l'enjeu du litige pour l'intéressé entrait en ligne de compte
pour certains cas (voir, entre plusieurs autres, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983,
série A no 66, § 24), et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995,
série A no 308, § 47). Elle constate que les requérants sont
restés privés de leur soutien financier principal à la suite du décès de leur
proche parent. Ils avaient donc un important intérêt personnel à obtenir
rapidement une décision judiciaire sur l'octroi de l'indemnisation (voir, parmi
beaucoup d'autres, mutatis mutandis, Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin
1990, série A no 179, § 72, Caleffi
c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206‑B,
§ 17 et Karakaya c. France,
arrêt du 26 août 1994, série A no 289‑B, § 30),
d'autant plus que l'écart entre le taux réel d'inflation et le taux légal des intérêts
moratoires était considérable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
57. Les requérants n'ont
présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la
recevabilité, bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 10 juillet
2003, leur attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour
qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article
41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le
fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la
lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a
pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no
50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 22 février 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président