TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MEHMET YÝÐÝT c. TURQUIE (No 3)

 

 

(Requête no 28184/02)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

21 juillet 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

30/11/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Mehmet Yiðit c. Turquie (no 3),

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28184/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Yiðit (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Y. Karataþ, avocat à Þanlýurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 22 mars 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

4.  Le 1er novembre 2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1927 et réside à Birecik, Þanlýurfa.

6.  Le 27 mars 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria le terrain du requérant.

7.  Une commission d'experts de l'administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 17 968 520 000 livres turques, ce montant fut versé au requérant à la date du transfert de propriété.

8.  Le 5 avril 1999, en désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Birecik.

9.  Par un jugement du 30 juin 1999, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l'administration à lui verser une indemnité complémentaire de 23 162 978 000 TRL, assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 avril 1999.

10.  Par un arrêt du 13 décembre 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement.

11.  Le 29 novembre 2001, l'administration versa au requérant la somme de 56 238 647 625 TRL au titre du complément d'indemnité.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13.  Le requérant se plaint d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

14.  Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir engagé la procédure d'exécution forcée.

15.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas opportun d'imposer à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, le devoir d'engager par la suite la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

16.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

17.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

18.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de son bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

19.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Le requérant se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

21.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.

B.  Sur le fond

22.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 § 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

24.  La Cour note que le requérant n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui a été adressée à son conseil le 10 août 2004, son attention ait été attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour. En revanche, le requérant a indiqué, dans le formulaire de requête, qu'il souhaitait obtenir 20 000 dollars américains pour le préjudice subi.

25.  Aux termes de l'article 60 du règlement de la Cour,

« 1.  Tout requérant qui souhaite que la Cour lui accorde une satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention en cas de constat d'une violation de ses droit découlant de celle-ci doit formuler une demande spécifique à cet effet.

2.  Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.

3.  Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions.

(...) »

26.  Selon sa jurisprudence constante (voir, notamment, Andrea Corsi c. Italie, no 42210/98, 4 juillet 2002, Andrea Corsi c. Italie (révision), no 42210/98, 2 octobre 2003, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, et Mancini c. Italie, no 44955/98, CEDH 2001‑IX), la Cour n'octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 du règlement, même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué ses prétentions à un stade antérieur de la procédure.

27.  Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient aux termes de l'article 60 du règlement. Aucune demande de satisfaction équitable n'ayant été valablement formulée, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer au requérant une indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 41 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                              Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                  Président


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