TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET YÝÐÝT c. TURQUIE (No 5)
(Requête no 28188/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Yiðit c. Turquie (no
5),
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 28188/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Yigit (« le
requérant »), a saisi la Cour le 27 mai 2002 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Y. Karataþ, avocat à Þanlýurfa. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure
devant la Cour.
3. Le 22 mars 2004, la Cour
(troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le 1er novembre
2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1927 et réside à Birecik, Þanlýurfa.
6. En 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria le terrain du requérant.
7. Une commission d'experts de l'administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 2 552 392 500 livres turques (TRL), ce montant fut versé au requérant à la date du transfert de propriété.
8. Le 9 avril 1999, en désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Birecik.
9. Par un jugement du 30 juin 1999, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l'administration à lui verser une indemnité complémentaire de 5 304 367 750 TRL, assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 1999.
10. Par un arrêt du 13 décembre 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement.
11. Le 29 novembre 2001, l'administration
versa au requérant la somme de 12 763 373 313 TRL au titre du complément
d'indemnité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le
requérant se plaint d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation,
en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation
très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. Selon le Gouvernement, le
requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les
voies de recours internes faute d'avoir engagé la procédure d'exécution forcée.
15. La Cour rappelle sa jurisprudence
selon laquelle il n'est pas opportun d'imposer à un individu, qui a obtenu une
créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, le devoir d'engager
par la suite la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23,
11 décembre 2003). Il s'ensuit que l'exception du
Gouvernement ne saurait être retenue.
16. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31,
et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
18. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant
à l'expropriation de son bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le
requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
19. Par conséquent, il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le
requérant se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article
6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
22. Eu égard à la conclusion
formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime
pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 §
1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
24. La Cour note que le
requérant n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans
la lettre qui a été adressée à son conseil le 10 août 2004, son attention ait
été attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour. En revanche, le requérant
a indiqué, dans le formulaire de requête, qu'il souhaitait obtenir 20 000
dollars américains pour le préjudice subi.
25. Aux termes de l'article
60 du règlement de la Cour,
« 1. Tout requérant qui souhaite
que la Cour lui accorde une satisfaction équitable au titre de l'article 41 de
la Convention en cas de constat d'une violation de ses droit découlant de
celle-ci doit formuler une demande spécifique à cet effet.
2. Sauf décision contraire du
président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées
et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le
délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le
fond.
3. Si le requérant ne respecte pas les
exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter
tout ou partie de ses prétentions.
(...) »
26. Selon sa jurisprudence
constante (voir, notamment, Andrea Corsi c. Italie, no 42210/98, 4 juillet
2002, Andrea Corsi c. Italie (révision),
no 42210/98, 2 octobre 2003, Willekens c. Belgique, no
50859/99, 24 avril 2003, et Mancini
c. Italie, no 44955/98, CEDH 2001‑IX), la Cour n'octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès
lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas
été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 du règlement,
même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué ses prétentions à un
stade antérieur de la procédure.
27. Dans ces circonstances,
la Cour estime que le requérant n'a pas satisfait aux obligations qui lui
incombaient aux termes de l'article 60 du règlement. Aucune demande de
satisfaction équitable n'ayant été valablement formulée, la Cour considère qu'il
n'y a pas lieu d'octroyer au requérant une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 41 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président