QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MEHMET YÝÐÝT ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 28175/02)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

28 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

28/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mehmet Yiðit et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   R. Türmen,
                   M. Pellonpää,
                   K. Traja,
                   J. Šikuta,
          Mme   L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28175/02) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Yiðit, Salih Yiðit, Mehmet Ali Yiðit et Rüstem Yiðit (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Y. Karataþ, avocat à Þanlýurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 14 juin 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

4.  Le 1er novembre 2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1927, 1918, 1953 et 1950, et résident à Birecik.

6.  En 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria le terrain des requérants.

7.  Une commission d’experts de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 10 821 587 333 livres turques (TRL), ce montant fut versé aux requérants à la date du transfert de propriété.

8.  Le 22 avril 1999, en désaccord sur le montant payé, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Birecik.

9.  Par un jugement du 30 juin 1999, le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser une indemnité complémentaire de 14 303 966 283 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 avril 1999.

10.  Par un arrêt du 13 décembre 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement.

11.  Le 13 décembre 2001, l’administration versa aux requérants la somme de 35 216 101 118 TRL au titre du complément d’indemnité,

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13.  Les requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

15.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

16.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leur bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

17.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

18.  Les requérants se plaignent que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

19.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

B.  Sur le fond

20.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

22.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 32 950 euros (EUR). Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral sans le chiffrer.

23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

24.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 4 350 EUR aux requérants conjointement à titre de dommage matériel

Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

25.  Les requérants demandent 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

27.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.

C.  Intérêts moratoires

28.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  4 350 EUR (quatre mille trois cent cinquante euros) pour dommage matériel ;

ii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle                                                                 Nicolas Bratza
         Greffier                                                                                  Président


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