QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET YÝÐÝT ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 28175/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet
Yiðit et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
J.
Šikuta,
Mme L. Mijović,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7
juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 28175/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Yiðit, Salih
Yiðit, Mehmet Ali Yiðit et Rüstem Yiðit (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 27 mai 2002 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Y. Karataþ, avocat à Þanlýurfa. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 14 juin 2004, la Cour
(troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés
respectivement en 1927, 1918, 1953 et 1950, et résident à Birecik.
6. En 1999, pour la construction
du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et
des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria le terrain
des requérants.
7. Une commission d’experts
de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 10 821 587 333
livres turques (TRL), ce montant fut versé aux requérants à la date du
transfert de propriété.
8. Le 22 avril 1999, en
désaccord sur le montant payé, les requérants introduisirent un recours en
augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande
instance de Birecik.
9. Par un jugement du 30 juin
1999, le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna l’administration
à leur verser une indemnité complémentaire de 14 303 966 283
TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 avril 1999.
10. Par un arrêt du 13
décembre 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement.
11. Le 13 décembre 2001, l’administration versa aux requérants la somme de 35 216 101 118 TRL au titre du complément d’indemnité,
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les
requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation,
en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
16. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leur bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
17. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les
requérants se plaignent que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article
6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
20. Eu
égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle
de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
22. Les
requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils
évaluent à 32 950 euros (EUR). Ils réclament en outre la réparation d’un
dommage moral sans le chiffrer.
23. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
24. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 4 350 EUR aux requérants conjointement à
titre de dommage matériel
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
25. Les requérants demandent
2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
26. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
27. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde
aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de la
Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i. 4 350 EUR (quatre mille trois
cent cinquante euros) pour dommage matériel ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président