DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET SAÝT KAYA c. TURQUIE
(Requête no 17747/03)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2006
DÉFINITIF
25/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Sait Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 17747/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Sait Kaya
(« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mai 2003 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M.Þ. Yýldýz, avocat à Gaziantep. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 15 septembre 2005, la
Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1964 et réside à Gaziantep.
5. En 1999, pour la
construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie
et des Ressources naturelles (« l’administration ») procéda à l’expropriation
du terrain appartenant au requérant et versa une indemnité d’expropriation à ce
dernier.
6. Le 31 juillet 1998, en
désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant introduisit un
recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de
grande instance de Nizip.
7. Par un jugement du 3
février 1999, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et
condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de
3 871 557 500 livres turques (TRL) [environ
10 131 euros (EUR)], assortie d’intérêts moratoires à compter du 7 août
1998.
8. Par un arrêt du 27
novembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’administration
et confirma ainsi le jugement de première instance.
9. Le 3 décembre 2002, l’administration
versa au requérant la somme de 12 857 442 458 TRL [environ
7 963 EUR] au titre du complément d’indemnité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
11. Le
requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation,
en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée.
13. La Cour rappelle qu’elle
a déjà rejeté une exception semblable (voir, entre autres, Yalçýnkaya c. Turquie, no 14796/03, 2 février 2006, Fadýl Yýlmaz c. Turquie, no
28171/02, 21 juillet 2005, Metaxas c. Grèce,
no 8415/02, 27 mai 2004 et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, 11 décembre 2003). Elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception
du Gouvernement.
14. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
16. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de son bien. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer
que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a
rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général
et la sauvegarde du droit au respect des biens.
17. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le
requérant se plaint également que la durée des procédures judiciaires a méconnu
l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
20. Eu
égard à la conclusion d’une violation formulée sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la
question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
21. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue
à 7 500 EUR. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il
chiffre à 5 000 EUR.
23. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
24. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 3 500 EUR au requérant à titre de
dommage matériel.
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande
également 50 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
26. Le Gouvernement s’en
remet à la sagesse de la Cour.
27. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage matériel et 50 EUR (cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président