DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MEHMET ÖZEL ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 50913/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

26 avril 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

26/07/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mehmet Özel et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50913/99) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Mehmet Özel et Mmes Güllü Özel, Medine Özel et Emine Özel (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me F. Karakoyunlu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que la durée de la procédure administrative à laquelle ils ont été partie a connu une durée excessive.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 3 juillet 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.

6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Les requérants sont nés respectivement en 1954, 1962, 1986 et 1984, et résident à Hani (Diyarbakır).

9.  Le 27 octobre 1994, V.Ö., fils et frère des requérants, fut blessé au cours d’un affrontement entre les forces de sécurité et le PKK dans le village de Çardaklı, dans le district de Hani (Diyarbakır).

10.  Le 28 octobre 1994, V.Ö. succomba à ses blessures à l’hôpital public de Diyarbakır.

11.  Le rapport d’autopsie établi le 29 octobre 1994 fit état de ce qu’il était décédé à la suite d’une blessure par balles.

12.  Le 9 octobre 1995, les requérants présentèrent au ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation concernant le préjudice moral et matériel provoqué par le décès de leur proche. Les montants réclamés s’élevaient respectivement à 473 075 000 livres turques (TRL), soit environ 9 518 dollars américains (USD) au cours applicable à cette date, et 500 000 000 TRL (environ 10 060 USD).

13.  Le 13 décembre 1995, le ministère rejeta cette demande.

14.  Le 29 décembre 1995, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif de Diyarbakır un recours en réparation contre le ministère. Ils demandèrent 473 075 000 TRL (environ 7 710 USD au cours applicable à cette date) pour dommage matériel et 500 000 000 TRL (environ 8 148 USD) pour dommage moral.

15.  Le 14 février 1996, le ministère présenta un mémoire en défense auquel les requérants répondirent le 8 mars 1996.

16.  Le 17 avril 1996, le ministère présenta un mémoire en défense complémentaire.

17.  Le 13 juillet 1998, à la demande du tribunal du 22 juin 1998, les requérants fournirent une copie du registre des décès de l’hôpital public de Diyarbakır concernant V.Ö.

18.  Le 3 décembre 1998, le tribunal désigna un expert pour évaluer le préjudice subi par les requérants.

19.  Le 22 décembre 1998, le tribunal les informa qu’ils devaient payer une avance relative aux frais d’expertise, somme dont ils s’acquittèrent le 29 décembre 1998.

20.  Le 8 mars 1999, l’expert remit son rapport en concluant qu’il convenait d’accorder aux intéressés une indemnité au titre du dommage matériel s’élevant à 4 375 031 725 TRL (environ 12 198 USD).

21.  Le 12 avril 1999, les requérants présentèrent devant le tribunal un mémoire demandant à ce que le ministère fût condamné à leur verser le montant de l’indemnisation fixée par l’expert.

22.  Le 13 mai 1999, le tribunal condamna le ministère à verser aux parents de V.Ö. la somme de 473 075 173 TRL (environ 1 198 USD au cours applicable à cette date) pour dommage matériel, en précisant que telle était la demande initiale des requérants. Il assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter du 12 octobre 1995. Il octroya également 500 000 000 TRL (environ 1 267 USD au cours applicable à cette date) pour dommage moral, somme non soumise à intérêts moratoires.

23.  Le 20 juillet 1999, se plaignant de la durée de la procédure et de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par le tribunal, les requérants formèrent un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre le jugement du 13 mai 1999.

24.  Le 26 juillet 1999, le ministère introduisit un recours devant le Conseil d’Etat demandant le sursis à exécution du jugement du tribunal ainsi que la cassation du jugement attaqué.

25.  Le 8 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal.

26.  Le 3 avril 2000, l’Etat versa aux requérants 1 912 670 000 TRL (environ 3 237 USD au cours applicable à cette date).

27.  Le 1er octobre 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi formé par les requérants.

28.  Le 5 décembre 2001, les requérants formèrent un recours en rectification d’arrêt.

29.  Au 22 février 2005, la procédure était toujours en cours.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

30.  L’article 125 § 7 de la Constitution dispose :

« L’administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

31.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

32.  Rappelant la différence considérable entre le taux d’inflation et le taux légal des intérêts moratoires, les requérants se plaignent de la perte financière subie en raison de la durée déraisonnable de la procédure. Ils font savoir en outre que l’affaire est toujours pendante devant le Conseil d’Etat, à la suite de leur recours en rectification d’arrêt.

33.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Selon lui, le retard est principalement dû à l’attente du rapport de l’expertise pour lequel les deux parties ont demandé des délais supplémentaires.

34.  La période à considérer a débuté le 9 octobre 1995, date à laquelle les requérants ont présenté une demande d’indemnisation au ministère de l’Intérieur, et s’est terminée le 1er octobre 2001, date de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré environ six ans, pour deux degrés de juridiction après une procédure administrative préalable. La Cour ne tient pas en compte le délai écoulé après cette date dans la mesure où le recours en rectification d’arrêt est une voie extraordinaire. En effet, sauf circonstances spécifiques qui ne se retrouvent pas ici (voir, a contrario, Wiot c. France, no 43722/98, 7 janvier 2003), la cause est entendue, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, lorsqu’est rendu un arrêt définitif (surtout quand, comme ici, les sommes dues ont été payées), et une voie de recours extraordinaire ne saurait donc entrer en compte pour le calcul du délai raisonnable au sens des mêmes dispositions.

35.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

36.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).

37.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

38.  Par ailleurs, la Cour a déjà rappelé que l’enjeu du litige pour l’intéressé entrait en ligne de compte pour certains cas (voir, entre autres, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n66, § 24, et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 47). Elle constate que les requérants sont restés privés de leur soutien financier principal à la suite du décès de leur proche parent. Ils avaient donc un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur l’octroi de l’indemnisation (voir, parmi d’autres, mutatis mutandis, Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, § 72, Caleffi c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206‑B, § 17, et Karakaya c. France, arrêt du 26 août 1994, série A no 289‑B, § 30), d’autant plus que l’écart entre le taux réel d’inflation et le taux légal des intérêts moratoires était considérable.

39.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

41.  Les requérants réclament 25 000 EUR au titre du préjudice moral. Ils demandent également 20 000 EUR en raison de la perte financière causée par la différence considérable entre le taux d’inflation et le taux légal des intérêts moratoires.

42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43.  La Cour rappelle tout d’abord qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de l’instance litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.

44.  La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité.

45.  Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue 3 000 EUR.

B.  Frais et dépens

46.  A titre de frais et dépens afférents à leur représentation, les requérants réclament la somme totale de 3 800 EUR, correspondant aux frais postaux, de taxes, d’expertise et de traduction. Ils font valoir que cette somme comprend également vingt-deux heures de travail correspondant à la procédure devant la Cour, à savoir l’entretien avec leur représentant et la préparation de la requête, celle des observations sur la recevabilité et le fond ainsi que tout autre courrier adressé à la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent des quittances portant sur des taxes et des frais postaux ainsi qu’un contrat conclu avec leur représentant.

47.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

48.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde aux intéressés la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

49.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit, par six voix contre une,

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

3.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

       S. Naismith                                                                   J.-P. Costa
       Greffier adjoint                                                                      Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Cabral Barreto.

J.-P.C.
S.H.N.


OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO

Si je suis d’accord pour dire qu’il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention, je me démarque de la majorité sur la période à prendre en considération.

Dans le paragraphe 22 de son arrêt Wiot c. France du 7 janvier 2003, la Cour a établi :

« La Cour rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle une procédure en rectification d’erreur matérielle ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où ladite procédure ne vise ni à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, ni à statuer sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale (voir Eugénio da Conceição c. Portugal, no 21379/93, décision de la Commission du 29 juin 1994, non publiée). Cette procédure en rectification ne devrait donc en principe pas être prise en compte dans la période à prendre en considération pour l’appréciation de la durée de la procédure. Toutefois, la Cour relève qu’en l’espèce, l’erreur matérielle portait sur les sommes allouées au requérant consécutivement à son licenciement. Cette erreur ne permettait donc pas au requérant de toucher les sommes dues, et donc d’obtenir la réalisation effective du droit revendiqué. En conséquence, la Cour considère qu’il y a lieu en l’espèce de prendre en considération la phase relative à la rectification de l’erreur matérielle (voir Erdokovy c. Italie (déc.) no 40982/98, 30 mars 1999, non publiée). »

Dans notre affaire, les requérants veulent que le Conseil d’Etat leur accorde la somme de 12 198 dollars américains que l’expert a fixée dans son rapport (voir § 20 de l’arrêt).

Le fait qu’ils ont utilisé un recours « en rectification d’arrêt » importe peu ; dans le cas d’espèce, le recours en cause était, en théorie, adéquat pour produire le résultat prétendu.

Nous nous trouvons donc bien loin d’un recours aux fins de rectification d’une erreur matérielle ; il s’agit d’une procédure où les requérants visent la réalisation effective du droit revendiqué.

Pour moi, la période à prendre en considération ne s’arrête pas avec la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi en cassation des requérants ; elle continue encore à ce jour.

La décision sur la recevabilité de la requête du 3 juillet 2003 allait déjà dans ce sens, en ce que la chambre a pris en considération la période après le 5 décembre 2001, date de la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi formé pas les requérants.


Hosted by www.Geocities.ws

1