DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET ÖZEL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 50913/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Özel et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 50913/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Mehmet Özel et Mmes Güllü Özel, Medine
Özel et Emine Özel (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 14 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me F. Karakoyunlu, avocat
à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que la durée de la procédure administrative à laquelle ils ont été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3
juillet 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés
respectivement en 1954, 1962, 1986 et 1984, et résident à Hani
(Diyarbakır).
9. Le 27 octobre 1994, V.Ö.,
fils et frère des requérants, fut blessé au cours d’un affrontement entre les
forces de sécurité et le PKK dans le village de Çardaklı, dans le district
de Hani (Diyarbakır).
10. Le 28 octobre 1994, V.Ö.
succomba à ses blessures à l’hôpital public de Diyarbakır.
11. Le rapport d’autopsie
établi le 29 octobre 1994 fit état de ce qu’il était décédé à la suite d’une
blessure par balles.
12. Le 9 octobre 1995, les
requérants présentèrent au ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation
concernant le préjudice moral et matériel provoqué par le décès de leur proche.
Les montants réclamés s’élevaient respectivement à 473 075 000 livres
turques (TRL), soit environ 9 518 dollars américains (USD) au cours
applicable à cette date, et 500 000 000 TRL (environ 10 060
USD).
13. Le 13 décembre 1995, le
ministère rejeta cette demande.
14. Le 29 décembre 1995, les
requérants introduisirent devant le tribunal administratif de Diyarbakır
un recours en réparation contre le ministère. Ils demandèrent
473 075 000 TRL (environ 7 710 USD au cours applicable à cette
date) pour dommage matériel et 500 000 000 TRL (environ 8 148 USD)
pour dommage moral.
15. Le 14 février 1996, le
ministère présenta un mémoire en défense auquel les requérants répondirent le 8
mars 1996.
16. Le 17 avril 1996, le
ministère présenta un mémoire en défense complémentaire.
17. Le 13 juillet 1998, à la
demande du tribunal du 22 juin 1998, les requérants fournirent une copie du
registre des décès de l’hôpital public de Diyarbakır concernant V.Ö.
18. Le 3 décembre 1998, le
tribunal désigna un expert pour évaluer le préjudice subi par les requérants.
19. Le 22 décembre 1998, le
tribunal les informa qu’ils devaient payer une avance relative aux frais d’expertise,
somme dont ils s’acquittèrent le 29 décembre 1998.
20. Le 8 mars 1999, l’expert
remit son rapport en concluant qu’il convenait d’accorder aux intéressés une
indemnité au titre du dommage matériel s’élevant à 4 375 031 725
TRL (environ 12 198 USD).
21. Le 12 avril 1999, les
requérants présentèrent devant le tribunal un mémoire demandant à ce que le
ministère fût condamné à leur verser le montant de l’indemnisation fixée par l’expert.
22. Le 13 mai 1999, le
tribunal condamna le ministère à verser aux parents de V.Ö. la somme de
473 075 173 TRL (environ 1 198 USD au cours applicable à cette
date) pour dommage matériel, en précisant que telle était la demande initiale
des requérants. Il assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux
légal à compter du 12 octobre 1995. Il octroya également 500 000 000 TRL
(environ 1 267 USD au cours applicable à cette date) pour dommage moral,
somme non soumise à intérêts moratoires.
23. Le 20 juillet 1999, se
plaignant de la durée de la procédure et de l’insuffisance de l’indemnisation
accordée par le tribunal, les requérants formèrent un pourvoi devant le Conseil
d’Etat contre le jugement du 13 mai 1999.
24. Le 26 juillet 1999, le
ministère introduisit un recours devant le Conseil d’Etat demandant le sursis à
exécution du jugement du tribunal ainsi que la cassation du jugement attaqué.
25. Le 8 novembre 1999, le
Conseil d’Etat rejeta la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal.
26. Le 3 avril 2000, l’Etat
versa aux requérants 1 912 670 000 TRL (environ 3 237
USD au cours applicable à cette date).
27. Le 1er octobre
2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi formé par les requérants.
28. Le 5 décembre 2001, les
requérants formèrent un recours en rectification d’arrêt.
29. Au 22 février 2005, la
procédure était toujours en cours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
30. L’article 125 § 7 de la
Constitution dispose :
« L’administration est tenue de réparer les
dommages résultant de ses actes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Les requérants allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. Rappelant la différence
considérable entre le taux d’inflation et le taux légal des intérêts
moratoires, les requérants se plaignent de la perte financière subie en raison
de la durée déraisonnable de la procédure. Ils font savoir en outre que l’affaire
est toujours pendante devant le Conseil d’Etat, à la suite de leur recours en
rectification d’arrêt.
33. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse. Selon lui, le retard est principalement dû à l’attente du
rapport de l’expertise pour lequel les deux parties ont demandé des délais
supplémentaires.
34. La période à considérer a
débuté le 9 octobre 1995, date à laquelle les requérants ont présenté une
demande d’indemnisation au ministère de l’Intérieur, et s’est terminée le 1er
octobre 2001, date de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré environ six
ans, pour deux degrés de juridiction après une procédure administrative
préalable. La Cour ne tient pas en compte le délai écoulé après cette date dans
la mesure où le recours en rectification d’arrêt est une voie extraordinaire.
En effet, sauf circonstances spécifiques qui ne se retrouvent pas ici (voir, a
contrario, Wiot c. France, no 43722/98, 7 janvier
2003), la cause est entendue, au sens de l’article 6
§ 1 de la Convention, lorsqu’est rendu un arrêt
définitif (surtout quand, comme ici, les sommes dues ont été payées), et une
voie de recours extraordinaire ne saurait donc entrer en compte pour le calcul
du délai raisonnable au sens des mêmes dispositions.
35. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des
requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender
c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
36. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
37. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence
du « délai raisonnable ».
38. Par ailleurs, la Cour a
déjà rappelé que l’enjeu du litige pour l’intéressé entrait en ligne de compte
pour certains cas (voir, entre autres, Zimmermann et Steiner
c. Suisse, arrêt du
13 juillet 1983, série A no 66, § 24,
et Allenet de Ribemont c. France,
arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 47). Elle
constate que les requérants sont restés privés de leur soutien financier
principal à la suite du décès de leur proche parent. Ils avaient donc un
important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur l’octroi
de l’indemnisation (voir, parmi d’autres, mutatis
mutandis, Obermeier c. Autriche,
arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, § 72, Caleffi c. Italie, arrêt du 24 mai 1991,
série A no 206‑B, § 17, et Karakaya c. France, arrêt du 26 août 1994, série A no
289‑B, § 30), d’autant plus que l’écart entre le taux réel d’inflation
et le taux légal des intérêts moratoires était considérable.
39. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Les requérants réclament 25 000
EUR au titre du préjudice moral. Ils demandent également 20 000 EUR en
raison de la perte financière causée par la différence considérable entre le
taux d’inflation et le taux légal des intérêts moratoires.
42. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
43. La Cour rappelle tout d’abord
qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention
en raison de la durée de l’instance litigieuse. Seuls les préjudices causés par
cette violation sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
44. La Cour estime que le
prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé
aux requérants un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité.
45. Statuant en équité, comme
le veut l’article 41, elle leur alloue 3 000 EUR.
B. Frais et dépens
46. A titre de frais et
dépens afférents à leur représentation, les requérants réclament la somme
totale de 3 800 EUR, correspondant aux frais postaux, de taxes, d’expertise
et de traduction. Ils font valoir que cette somme comprend également vingt-deux
heures de travail correspondant à la procédure devant la Cour, à savoir l’entretien
avec leur représentant et la préparation de la requête, celle des observations
sur la recevabilité et le fond ainsi que tout autre courrier adressé à la Cour.
A titre de justificatifs, ils fournissent des quittances portant sur des taxes
et des frais postaux ainsi qu’un contrat conclu avec leur représentant.
47. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
48. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde aux
intéressés la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit,
à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention ;
2. Dit,
par six voix contre une,
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au
titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette,
à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion partiellement dissidente de M. Cabral Barreto.
J.-P.C.
S.H.N.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE
CABRAL BARRETO
Si je suis d’accord pour dire qu’il y a
violation de l’article 6 § 1 de la Convention, je me démarque de la majorité
sur la période à prendre en considération.
Dans le paragraphe 22 de son arrêt Wiot c. France
du 7 janvier 2003, la Cour a établi :
« La Cour rappelle la jurisprudence des
organes de la Convention selon laquelle une procédure en rectification d’erreur
matérielle ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la
Convention, dans la mesure où ladite procédure ne vise ni à trancher une
contestation sur un droit de caractère civil, ni à statuer sur le bien-fondé d’une
accusation en matière pénale (voir Eugénio da Conceição c. Portugal,
no 21379/93, décision de la Commission du 29 juin 1994, non
publiée). Cette procédure en rectification ne devrait donc en principe pas être
prise en compte dans la période à prendre en considération pour l’appréciation
de la durée de la procédure. Toutefois, la Cour relève qu’en l’espèce, l’erreur
matérielle portait sur les sommes allouées au requérant consécutivement à son
licenciement. Cette erreur ne permettait donc pas au requérant de toucher les
sommes dues, et donc d’obtenir la réalisation effective du droit revendiqué. En
conséquence, la Cour considère qu’il y a lieu en l’espèce de prendre en
considération la phase relative à la rectification de l’erreur matérielle (voir
Erdokovy c. Italie (déc.) no 40982/98, 30 mars 1999, non
publiée). »
Dans notre affaire, les requérants veulent que
le Conseil d’Etat leur accorde la somme de 12 198 dollars américains que l’expert
a fixée dans son rapport (voir § 20 de l’arrêt).
Le fait qu’ils ont utilisé un recours « en
rectification d’arrêt » importe peu ; dans le cas d’espèce, le
recours en cause était, en théorie, adéquat pour produire le résultat prétendu.
Nous nous trouvons
donc bien loin d’un recours aux fins de rectification d’une erreur
matérielle ; il s’agit d’une procédure où les requérants visent la
réalisation effective du droit revendiqué.
Pour moi, la période à prendre en considération
ne s’arrête pas avec la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi en cassation
des requérants ; elle continue encore à ce jour.
La décision sur la recevabilité de la requête du
3 juillet 2003 allait déjà dans ce sens, en ce que la chambre a pris en
considération la période après le 5 décembre 2001, date de la décision du
Conseil d’Etat sur le pourvoi formé pas les requérants.