TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK c.
TURQUIE
(Requête no 7035/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme I. Ziemele,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 7035/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Mübarek Küçük
(« le requérant »), a saisi la Cour le 12 décembre 2001 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 22 janvier 2004, la Cour
(troisième section) a décidé de déclarer la requête partiellement irrecevable
et de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la garde à
vue, de l’absence de voie de recours pour contester celle-ci et de l’impossibilité
d’obtenir la réparation du préjudice subi. Se prévalant de l’article 29 § 3 de
la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1969
et réside à Diyarbakır.
6. Le 19 juin 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la section de lutte contre les crimes et délits organisés et la contrebande, rattachée à la direction de sûreté de Diyarbakır. Il était soupçonné d’avoir participé à une association de malfaiteurs, formée en vue de réaliser une fraude à l’occasion de l’examen d’accès à l’enseignement supérieur.
7. Le 21 juin 2001, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır prorogea de six jours la garde à vue du requérant.
8. Le 25 juin 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire.
9. Le 20 septembre 2001, le requérant fut mis en liberté provisoire.
10. Le 19 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat se déclara incompétent ratione materiae. La procédure est pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, 12 mai 2005) et Sakık et autres c. Turquie (26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint d’une atteinte à ses droits garantis par l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a, à aucun moment, saisi les instances nationales compétentes pour contester la légalité et la durée de sa garde à vue.
14. Le requérant soutient que toute démarche judiciaire se serait avérée vaine dès lors qu’en l’espèce, les mesures litigieuses avaient été prises en conformité avec la législation en vigueur de l’époque.
15. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Öcalan c. Turquie précitée. Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
16. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l’article 5 § 3
17. Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.
18. Le Gouvernement souligne
la régularité de la garde à vue imposée en l’espèce au requérant, dont la durée
n’a pas dépassé la limite prévue par la législation en vigueur de l’époque.
19. La Cour relève que la période
litigieuse a débuté avec l’arrestation du requérant le 19 juin 2001 et pris fin
le 25 juin 2001, date de sa mise en détention provisoire. La garde à vue du
requérant, avant qu’il n’ait été traduit devant un juge, a ainsi duré six jours
environ.
20. La Cour rappelle que,
dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni
(arrêt du 29 novembre
1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62), elle
a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans
contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5
§ 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son
ensemble contre le terrorisme.
21. La Cour ne saurait donc admettre qu’il était nécessaire de détenir le requérant pendant six jours avant de le traduire devant un juge.
22. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 5 § 4
23. Le requérant se plaint de
ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective au travers de laquelle il
pouvait contester la durée de sa garde à vue.
24. Le Gouvernement soutient
qu’il aurait été loisible au requérant d’exercer la voie de recours prévue par
l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, lequel prévoit la possibilité d’introduire
un recours devant le juge d’instance pour contester tout ordre du parquet
visant à prolonger la garde à vue.
25. Le requérant affirme que
ce recours était inadéquat, illusoire et voué à l’échec.
26. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 5 § 4 (voir, entre autres, Öcalan, précité, et Sakık et autres, précité).
27. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que l’absence de jurisprudence révèle l’incertitude actuelle dudit recours en pratique.
28. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
3. Grief tiré de l’article 5 § 5
29. Le requérant soutient que la durée de sa garde à vue étant conforme à la législation interne, il n’était pas en droit de réclamer une réparation au titre de l’article 1 de la loi no 466.
30. Le Gouvernement affirme que pareille possibilité existait bel et bien. Avant d’avoir utilisé cette voie de recours, le requérant ne saurait se plaindre d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
31. Comme précédemment, la Cour relève que le dossier ne contient aucun exemple de justiciable qui ait obtenu la réparation visée à l’article 5 § 5 en se prévalant d’une des dispositions mentionnées par le Gouvernement. Dès lors, dans les circonstances de la cause, la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5 ne se trouve pas assurée à un degré suffisant de certitude (voir Sakık et autres, précité).
32. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant n’indique aucune somme spécifique au titre du préjudice matériel et moral qu’il a subi. Il s’en remet à la sagesse de la Cour.
35. Le Gouvernement estime qu’en
l’absence d’une prétention chiffrée, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité
au requérant.
36. Statuant en équité, conformément à sa jurisprudence, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 1 500 euros (EUR) au requérant au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
37. Le requérant ne chiffre pas les frais et dépens encourus devant la Cour. Il s’en remet à la sagesse de la Cour.
38. Le Gouvernement soutient
qu’il n’y a pas lieu de rembourser les frais et dépens en question.
39. A l’analyse du dossier, la Cour estime que le requérant a nécessairement engagé des frais pour introduire sa requête devant la Cour et, statuant en équité, lui alloue 500 EUR à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président