DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET KÜÇÜK c. TURQUIE
(Requête no 75728/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin
2006
DÉFINITIF
20/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Küçük c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 75728/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, Mehmet Küçük (« le
requérant »), a saisi la Cour le 11 octobre 2000 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes Tekin Akıllıoğlu, Adil Aktay et Mustafa Nerse, avocats à
Ankara. Dans la présente affaire, le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait notamment du retard pris par l’État dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement
de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
5. Le 4 juillet 2002, la Cour
(troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle
a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
fond de l’affaire.
6. Le
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. En 1997, la direction
générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation
d’un terrain appartenant au requérant, pour la construction d’une voie
périphérique à Mersin.
8. Le requérant, en désaccord
avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en augmentation
de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Mersin
(« le tribunal »).
9. Par un jugement du 10 février
1998, le tribunal donna gain de cause à M. Küçük et lui accorda 8 550 000 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts
moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date
de cession du bien à la direction.
10. Le 2 juin 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement.
11. L’indemnité complémentaire, majorée d’intérêts, fut versée au requérant le 13 avril 2000, date à laquelle la somme due s’élevait à 19 511 690 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuş
c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie
(arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue une
violation de l’article 1 du Protocole no 1, sous
deux volets. En premier lieu, il fait remarquer que l’indemnité initiale, fixée
le 29 juillet 1997, ne lui a été versée que le 26 août 1997, après la cession
effective du terrain à l’État. Puis, il dénonce le retard dans le paiement de l’indemnité
complémentaire jugé à l’issue de la procédure ultérieure. A ce sujet, il
soutient que ce retard ne fut pas compensé du fait de l’absence d’un quelconque
intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance des
intérêts accordés par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie, quant au second.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit
comme-ci :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. S’agissant du premier
volet du grief, la Cour note que le requérant n’a pas été en mesure de
démontrer qu’il a subi un quelconque préjudice disproportionné durant le mois
écoulé après l’inscription de la décision d’expropriation au registre foncier.
Quoi qu’il en soit, cette partie du grief se heurte au motif de non-épuisement,
aucune démarche n’ayant été effectuée par le requérant pour la faire valoir devant
les instances nationales. Partant, la Cour examinera l’affaire, seulement
sous son volet tiré du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire.
15. A cet égard, le Gouvernement estime la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
16. Le requérant conteste cette thèse.
17. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que cette partie du grief doit faire l’objet d’un
examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif
d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 du Protocole no 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
19. Le requérant réitère ses
prétentions telle que formulées dans sa requête.
20. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuş, précité, p. 1310,
§§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
21. La Cour a examiné les
circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun
fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le
requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
22. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint
également de ce que la durée de la procédure d’expropriation, qui débuta en 1997 avec l’inscription
au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le
paiement de l’indemnité complémentaire en avril 2000, a méconnu l’article 6 § 1
de la Convention.
24. Le
Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois : le requérant
aurait dû saisir la Cour dans le délai de six mois qui serait à calculer à partir
du 2 juin 1998, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Il soutient également
que la procédure litigieuse qui a duré neuf mois devant les instances
nationales répond aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Le
requérant conteste cette thèse.
26. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été
relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1 (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour n’estime pas
nécessaire de réexaminer la question de célérité de plus sous l’angle de l’article
6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommages, frais et dépens
28. Dans
ses observations écrites du 9 septembre 2002, le requérant affirme devoir être
dédommagé seulement pour son préjudice matériel qu’il évalue à 8 427 dollars
américains (USD).
En revanche, dans son formulaire de requête,
le requérant réclamait 10 417 USD au titre de dommage matériel et la
réparation de son dommage moral, ainsi que le remboursement des frais et dépens
encourus devant les juridictions internes et la Cour, sans pour autant chiffrer
ses prétentions.
29. Le Gouvernement estime
ces demandes excessives et non justifiées.
30. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour
accorde au requérant en entier la somme réclamée en dernier lieu, au titre de dommage matériel, à savoir 6 597 euros (EUR), somme équivalant à 8 427
USD.
31. Quant au préjudice moral,
la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
32. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, sur le terrain de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, bien que sa demande ne soit pas
dûment documentée, la Cour estime qu’en vertu de l’article 60 de son règlement,
il convient d’accorder au requérant 1 000 EUR, tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, en tant
qu’il porte sur le paiement tardif de l’indemnité complémentaire, ainsi que le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Déclare
la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article
6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour
le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 6 597 EUR (six mille cinq
cent quatre-vingt-dix-sept euros), pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû au titre
de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du
versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président