DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET KILINÇ[1]
c. TURQUIE
(Requête no 28169/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81
du règlement de la Cour le 14 septembre 2006.
STRASBOURG
11 avril 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Kýlýnç[2]
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 21 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 28169/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet
Kýlýnç1 (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mai 2002
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Türkmen, avocat à
Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné
d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 18 mars 2004, la Cour
(troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé
de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1927 et réside à Gaziantep.
6. En 1999, pour la
construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie
et des Ressources naturelles (« l’administration ») procéda à l’expropriation
du terrain appartenant au requérant.
7. Une commission d’experts
de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à
1 942 500 000 livres turques (TRL) [environ 5 210 euros
(EUR)], ce montant fut versé au requérant à la date du transfert de propriété.
8. Le 8 février 1999, en
désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit un recours en
augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande
instance de Nizip.
9. Par un jugement du 30
décembre 1999, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et
condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de
8 557 500 000 TRL [environ 15 510 EUR].
10. Par un arrêt du 24 avril
2000, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
11. Le 10 décembre 2001, l’administration
versa au requérant la somme de 8 557 500 000 TRL [environ 7 085
EUR] au titre du complément d’indemnité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre
1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. En invoquant l’article 1
du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité
complémentaire d’expropriation en raison du versement tardif de celle-ci par l’administration.
Il dénonce l’absence d’intérêt moratoire et rappelle à cet égard le taux d’inflation
très élevé en Turquie.
A. Sur la recevabilité
14. Selon le Gouvernement, le
requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article
35 de la Convention, faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée.
15. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle il n’est pas opportun de demander à un individu,
qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de
devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir
satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19,
27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce,
no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait
être retenue.
16. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que le restant de la requête doit faire l’objet
d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31,
et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
18. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de son bien. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer
que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a
rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général
et la sauvegarde du droit au respect des biens.
19. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint
que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la
Convention.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
22. Eu égard à la conclusion
formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime
pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 §
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
24. Le requérant affirme
devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 22 000
dollars américains (USD). Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral
qu’il chiffre à 2 000 USD.
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 8 750 EUR au requérant à titre de dommage
matériel.
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 750
EUR (huit mille sept cent cinquante euros) pour dommage matériel, plus tout
montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges
fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1]. Rectifié le 14 septembre 2006. Le nom du requérant était libellé comme suit : « Mehmet Kýlýç ».
[2]. Rectifié le 14 septembre 2006. Le nom du requérant était libellé comme suit : « Mehmet Kýlýç ».