TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET HANEFİ IŞIK c.
TURQUIE
(Requête no 35064/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Hanefi Işık c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R.
Jaeger,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 35064/97) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Hanefi Işık
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 23 janvier 1997 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaignait en
particulier de la durée excessive de sa garde à vue sans être traduit devant un
magistrat (article 5 § 3 de la Convention).
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 2
septembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant est né en
1950 à Diyarbakır et y réside toujours.
10. Le 8 août 1996, des policiers en civil relevant de la direction de la sûreté de Diyarbakır (« la direction ») arrêtèrent le requérant lors d’un contrôle d’identité opéré à la suite d’une dénonciation. Soupçonné d’appartenance au PKK, le requérant fut placé en garde à vue.
11. Pendant les six premiers jours de la garde à vue, ni les proches du requérant ni l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır, qui voulurent s’enquérir du sort de celui-ci, ne furent informés de son arrestation.
12. Le 27 août 1996, le requérant fut interrogé par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat ») devant lequel il nia ses aveux faits devant les policiers.
13. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat. Ce dernier ordonna la mise en détention provisoire du requérant conformément à l’article 104 du code de procédure pénale, au motif qu’il existait de fortes raisons de soupçonner qu’il avait apporté assistance au PKK. Ainsi, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Diyarbakır.
14. Le 5 septembre 1996, le procureur mit le requérant en accusation et requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal.
15. Lors de la première audience tenue le 10 octobre 1996, les juges du fond ordonnèrent la libération provisoire du requérant.
16. Par un arrêt du 27 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant pour manque de preuves suffisantes et convaincantes.
17. Faute de pourvoi, cet arrêt devint définitif le 4 avril 1997.
18. Le 9 mai 1997, le requérant introduisit devant la cour d’assises de Diyarbakır une action en réparation, prévue par la loi no 466, du fait de sa détention injustifiée. Il réclama 600 millions de livres turques au titre de dommage moral. La cour lui alloua 100 millions de livres turques.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de
n’avoir pas été « aussitôt traduit » devant un juge suite à son
arrestation. En fait, sa garde à vue aurait duré vingt jours et serait à l’abri
de tout contrôle judiciaire, notamment du fait que sa famille n’aurait pas été
informée de son placement en garde à vue. Ces griefs seront examinés sous l’angle
de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie
pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
20. Le Gouvernement fait
valoir la conformité de la durée de la garde à vue à la législation de l’époque
des mesures litigieuses. Dans ses observations additionnelles, il signale
notamment la révision de la Constitution du 3 octobre 2001, qui a modifié la
durée de la garde à vue en conformité avec les dispositions de la Convention,
ainsi que les amendements du 3 janvier 2004 apportés au règlement portant
notamment sur la garde à vue.
21. La Cour a déjà admis à
plusieurs reprises que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent
sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt
du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p.
33, § 61 ; Murray c. Royaume‑Uni,
arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p.
27, § 58 ; et Aksoy c. Turquie,
arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des
arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2282, § 78). Cela ne signifie
pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour
arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle
effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes
de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il
y a infraction terroriste (Sakik et
autres c. Turquie, no 23878/94, décision
de la Commission du 26 novembre 1997, Décisions et rapports (DR), pp.
2623-2624, § 44).
22. La Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté avec l’arrestation du requérant le 8 août 1996. Le requérant a comparu la première fois devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le 27 août 1996. La durée globale de la garde à vue du requérant avant d’avoir été traduit devant un juge s’élève donc à vingt jours. Le fait que les parents n’ont pas été informés du placement de la garde à vue du requérant indique, par ailleurs, le caractère incommunicado de la mesure infligée en l’espèce.
23. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62).
24. A supposer même que les activités reprochées à l’intéressé eussent présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir pendant vingt jours sans intervention judiciaire.
25. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
27. Le requérant n’a présenté
aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité
bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 4 septembre 2003, son
attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que
toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la
Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond.
Partant, étant donné que le requérant n’a présenté aucune demande de
satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme
en la matière (Willekens c. Belgique,
no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no
52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3
de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président