DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MEHMET ÖZCAN ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 56006/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

11 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

11/01/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mehmet Özcan et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56006/00) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Özcan, Seyit Ali Durmaz et Oktay Durmaz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 6 mai 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Les requérants sont nés respectivement en 1964, 1958 et 1971, et résident à Istanbul.

9.  Le 30 août 1995, les requérants furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d’être membres du Parti communiste révolutionnaire de Turquie (Türkiye Devrimci Komünist Partisi).

10.  Le 11 septembre 1995, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et traduits ensuite devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.

11.  Le 18 septembre 1995, leur reprochant d’être dirigeants et membres d’une organisation illégale, le procureur de la République inculpa les requérants sur le fondement de l’article 168 du code pénal.

12.  Le 24 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna les requérants à trois ans et neuf mois d’emprisonnement sur le fondement de l’article 169 du code pénal réprimant l’aide et l’assistance à une organisation illégale.

13.  Le 24 juin 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

15.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).

17.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

18.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

19.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

20.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 5 000 euros (EUR) chacun.

21.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

22.  La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, § 49).

23.  Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).

B.  Frais et dépens

24.  Les requérants demandent 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.

25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

26.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.

C.  Intérêts moratoires

27.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   S. Naismith                                                                        J.-P. Costa
   Greffier adjoint                                                                            Président


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