DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET ÖZCAN ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 56006/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Özcan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56006/00) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Özcan, Seyit Ali Durmaz et Oktay Durmaz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 mai 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés
respectivement en 1964, 1958 et 1971, et résident à Istanbul.
9. Le 30 août 1995, les
requérants furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul,
section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d’être membres
du Parti communiste révolutionnaire de Turquie (Türkiye Devrimci Komünist
Partisi).
10. Le 11 septembre 1995, les
requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de
sûreté de l’Etat d’Istanbul et traduits ensuite devant le juge assesseur de
cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
11. Le 18 septembre 1995, leur reprochant d’être dirigeants et membres d’une organisation illégale, le procureur de la République inculpa les requérants sur le fondement de l’article 168 du code pénal.
12. Le 24 novembre 1997, la
cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire,
condamna les requérants à trois ans et neuf mois d’emprisonnement sur le
fondement de l’article 169 du code pénal réprimant l’aide et l’assistance à une
organisation illégale.
13. Le 24 juin 1999, la Cour
de cassation confirma cet arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent
que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas
un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils
y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
16. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00,
§§ 35‑36, 6 février 2003).
17. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
18. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage moral
20. Les
requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 5 000
euros (EUR) chacun.
21. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, § 49).
23. Pour la Cour, lorsqu’un
particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne
remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la
Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande
de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la
violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210
in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
24. Les
requérants demandent 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la
Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou
toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en
livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président