QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET FEHMİ IŞIK
c. TURQUIE
(Requête no 62226/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Fehmi Işık c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
R.
Türmen,
M. Pellonpää
R.
Maruste,
K.
Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 62226/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Fehmi Işık
(« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juin 2000 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me T. Aslan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 1er juin
2004, la Cour (quatrième section) a décidé de communiquer au Gouvernement le
grief du requérant tiré du défaut de notification de l’avis du procureur
général près la Cour de cassation, et de déclarer la requête irrecevable pour
le surplus. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond du
restant de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le 5 janvier 1999, le
requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la
section de lutte contre le terrorisme d’Istanbul. Par la suite, il fut
transféré à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la
sûreté d’Izmir.
6. Le 7 janvier 1999 fut
dressé un procès-verbal d’interrogatoire par des policiers rattachés à cette
dernière section.
7. Le 8 janvier 1999, le
requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir.
Au terme de cette audition fut dressé un procès-verbal constatant que le
requérant confirmait les déclarations faites au cours de son interrogatoire
devant les policiers et le procureur de la République. Il expliqua en détail
ses activités au sein du PKK, depuis 1991, et donna des informations sur les
armes qui lui avaient été remises ainsi que sur l’homicide qu’il avait commis.
Il ajouta qu’il n’avait subi aucune pression pendant la garde vue et qu’il ne
regrettait pas ce qu’il avait fait.
8. Le 13 janvier 1999, le
procureur de la République inculpa le requérant pour s’être livré à des
activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du
territoire nationale sous la souveraineté d’un autre Etat. Il requit sa condamnation
en vertu des articles 125 et 36 du code pénal.
9. Le 18 juin 1999, la Grande
Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et
exclut les magistrats militaires (de siège ou de parquet) de la composition des
cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications apportées dans le même
sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge
militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire
du requérant fut remplacé par un magistrat non militaire avant l’examen au fond
de l’affaire.
10. Dans la défense qu’il
présenta devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant nia
en partie ses déclarations antérieures tout en reconnaissant sa participation
aux activités incriminées et l’homicide. Lui-même ainsi que son avocat
déclarèrent qu’ils ne demandaient pas de supplément d’enquête.
11. Le 12 août 1999, la cour
de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, condamna le requérant à
une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour activités séparatistes, en
vertu de l’article 125 du code pénal. Afin d’établir la culpabilité du
requérant, la cour tint compte de ses dépositions recueillies aux différents
stades de la procédure, des procès-verbaux d’arrestation et de perquisition,
des procès-verbaux de reconstitution des lieux et des procès-verbaux d’identification
avec d’autres personnes.
12. Le 17 août 1999, le requérant se pourvut en cassation.
13. Le 13 décembre 1999, la
Cour de cassation le débouta de son pourvoi et confirma l’arrêt de première
instance.
14. Le 10 avril 2000,
constatant l’absence de moyens nouveaux, le procureur de la République près la
Cour de cassation rejeta le recours en réformation formé par le requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’affaire
Göç c. Turquie
([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V).
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le requérant soutient que
la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du
contradictoire et l’égalité des armes, du fait qu’à aucun moment il n’a pu
répondre à l’avis du procureur général qui ne lui a pas été notifié. Il y voit
une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
18. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à
la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des
observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre
par écrit (voir Göç, précité, § 55, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no
63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
19. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
20. Partant, l’article 6 § 1
de la Convention a été violé en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
21. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la
Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame la
réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 2 000 euros (EUR).
23. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
24. Selon
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande
2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit
aucun justificatif.
26. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
27. Au
vu des diligences accomplies par l’avocate du requérant, et bien que ce dernier
ne fournisse pas de note d’honoraires, la Cour, statuant en équité comme le
veut l’article 41, accorde au requérant 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
ii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep
Casadevallp Greffier Président