DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET EMİN YILDIZ ET
AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 60608/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Emin Yıldız et
autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
26 avril 2005 et 21 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60608/00) dirigée contre la République de Turquie et dont quinze ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Emin Yıldız, Ragıp Zarakolu, Erdal Taş, Hüseyin Aykol, Metin Dağ, İsmail Göldaş, Veysi Kemal Sarisözen, İsmet Bakaç, Mevlüt Bozkur, Mehmet Burtakuçin, Kadri Kaya, Naif Kılıç, Nevroz Kurt, Abdul Vahap Taş et Mme Arslan Laleş, ainsi que la société à responsabilité limitée ADA Basın Yayın ve Yayıncılık Sanayi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, parmi
lesquels MM. Göldaş, Kılıç, Kaya, Bakaç, Yildiz et Aykol ont été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me
O. Kiliç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Les requérants alléguaient en particulier que l’interdiction de l’introduction et de la diffusion du quotidien 2000’de Yeni Gündem (« En 2000, un nouvel ordre du jour ») dans la région soumise à l’état d’urgence constituait une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit à la liberté de communiquer des informations ou des idées en violation de l’article 10 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient également de l’impossibilité d’exercer un recours contre la décision du préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
4. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 26
avril 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des
parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire
(article 59 § 3 in fine du
règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les
observations de l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants résident à
Istanbul. Mehmet Emin Yıldız est né en 1951, Ragıp Zarakolu en
1948, Erdal Taş en 1974, Hüseyin Aykol en 1956, Metin Dağ en 1977, İsmail Göldaş en 1950, Veysi Kemal Sarisözen en 1944, İsmet Bakaç
en 1970, Mevlüt Bozkur en 1977, Mehmet Burtakuçin en 1975, Kadri Kaya en 1958, Naif
Kılıç en 1976, Nevroz Kurt en 1979, Abdul Vahap Taş en 1978 et Mme Arslan Laleş en 1978.
8. M. Yıldız était propriétaire
du quotidien national 2000’de Yeni Gündem. Il agit en son nom ainsi qu’en celui et
pour le compte de la société à responsabilité limitée ADA Basın Yayın ve Yayıncılık Sanayi,
ayant son siège social à Istanbul et assurant la publication dudit quotidien.
9. Les autres requérants
étaient employés par le quotidien 2000’de
Yeni Gündem à l’époque des faits. M. Zarakolu était
directeur général des publications et journaliste. M. E. Taş était
rédacteur en chef. M. Kaya était directeur administratif et journaliste
chargé de recueillir et suivre les informations régionales quotidiennes au sein
du bureau local de Diyarbakir. MM. Aykol, Göldaş et Sarisözen étaient
éditorialistes. M. Bozkur était journaliste et
représentant du journal à Diyarbakir. Enfin, MM. Dağ, Bakaç,
Burtakuçin, Kılıç, Kurt et A.V. Taş, ainsi
que Mme Laleş, étaient journalistes,
correspondants pour le quotidien à Diyarbakir.
10. Le 27 mai 2000 parut pour
la première fois le quotidien 2000’de Yeni Gündem.
11. Le 1er juin 2000, sur la base des prescriptions énoncées à l’article 11 e)
de la loi no 2935 du 25 octobre 1983 sur l’état d’urgence, le préfet
de la région soumise à l’état d’urgence prit un arrêté interdisant, sans
limitation de durée, l’introduction, la distribution et la vente du quotidien
en question dans la région concernée.
12. Le 2 juin 2000, cette
décision fut notifiée par courrier à M. Bozkur,
représentant du quotidien à Diyarbakir. Cette lettre se lit ainsi :
« Vu l’arrêté no 1110 du 1er juin 2000 émanant de la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence,
L’introduction et la distribution du quotidien 2000’de Yeni
Gündem sont interdites à partir du 1er juin 2000, dans les
départements qui restent soumis à l’état d’urgence (Diyarbakir, Hakkari, Şirnak, Tunceli et Van), en vertu de l’article
1 du décret-loi no 430 et de l’article 11 e) de la loi sur l’état
d’urgence (...) »
13. La société Birleşik Basın Dağıtım (« Union
14. Le 3 juin 2000, M. Zarakolu, directeur général des publications du quotidien, forma un recours gracieux contre l’arrêté préfectoral en cause. Il invoqua pour ce faire l’atteinte à la liberté d’expression et d’information résultant de l’interdiction du quotidien litigieux. Il contesta de même la portée de cette interdiction qui s’étendait, selon lui, au-delà de la région soumise à l’état d’urgence en faisant obstacle à l’introduction et à la distribution du quotidien dans les départements limitrophes. Son recours demeura cependant lettre morte.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. La législation pertinente
relative à la région soumise à l’état d’urgence en vigueur à l’époque des faits
peut-être consultée dans l’arrêt Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et
40160/98, §§ 28-32, CEDH 2003‑III (extraits)).
16. Aux
termes de l’article 8 de la loi sur la presse no 5680 du 15 juillet
1950, tel que modifié par l’article 143/1 de la loi du 29 novembre 1960 :
« La
sortie d’un journal n’est pas soumise à autorisation. Toutefois, il est
obligatoire de donner une déclaration portant :
1. le nom, le sujet de
publication, les périodes auxquelles il [le journal] sortira et le lieu d’administration,
2. les noms, prénoms,
nationalités et adresses du propriétaire [du journal] et s’il existe de l’autre
directeur responsable ou des autres directeurs ou de leurs représentants
légaux. S’il s’agit d’une personne morale, il est joint à cette déclaration le
contrat d’association ou l’acte de fondation ou un exemplaire certifié des
statuts de l’association (...) »
Cette loi a
été abrogée par la loi no 5187 du 9 juin 2004, publiée au Journal officiel le 26 juin 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
17. Les requérants soutiennent que l’interdiction de l’introduction et de la distribution du quotidien 2000’de Yeni Gündem dans la région soumise à l’état d’urgence constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit à la liberté de communiquer des informations ou des idées en violation de l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
18. Le Gouvernement conteste cette allégation.
19. La Cour rappelle que l’article 10 garantit la liberté d’expression à « toute personne », sans établir de distinction d’après la nature du but recherché ni le rôle que les personnes, physiques ou morales, ont joué dans l’exercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285, pp. 16-17, § 35). Il concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de leur diffusion, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations (voir, mutatis mutandis, Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, p. 23, § 47).
20. Elle souligne en outre
avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur des faits similaires dans l’affaire
Çetin et autres c. Turquie (précité, §§ 57‑66) et ne voit en l’occurrence, aucune
raison d’aboutir à une solution différente. Elle estime ainsi que l’absence d’un contrôle juridictionnel en matière d’interdiction
administrative de publications prive les requérants des garanties suffisantes
pour éviter d’éventuels abus. Dès lors, elle conclut, à la lumière de ces
considérations, que l’ingérence qu’entraînent les articles 11 e) de
la loi no 2935 et 1 a) du décret-loi no 430, et leur
application en l’espèce, ne peuvent être considérées comme « nécessaires
dans une société démocratique » et vont au-delà des exigences du but
légitime recherché.
21. Il y a donc eu violation
de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
22. Les requérants soutiennent que l’impossibilité d’exercer un recours contre la décision du préfet de la région soumise à l’état d’urgence contrevient au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention, en vertu duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. »
23. Le Gouvernement réfute l’allégation des requérants.
24. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a
donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le
contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir
le redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). La
portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants
varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours
exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme
en droit (voir, par exemple, İlhan c.
Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).
25. Eu égard à l’absence en droit interne d’un recours devant une instance nationale pour contester la mesure prise à l’encontre du quotidien en cause par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Mehmet Emin Yildiz et la
société ADA Basın Yayın ve
Yayıncılık Sanayi réclament, conjointement, 38 000 euros
(EUR) en réparation du préjudice matériel découlant de l’interdiction de
diffusion du quotidien en cause, ainsi que 10 000 EUR, en réparation
de leur préjudice moral.
Quant aux autres requérants, ils allèguent avoir
subi, chacun, un préjudice matériel s’élevant à 2 000 EUR ainsi qu’un
préjudice moral qu’ils évaluent à 3 000 EUR.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions et soutient notamment que les requérants n’ont apporté aucune
preuve à même d’étayer les préjudices allégués. Les chiffres avancés ne reposent,
selon lui, que sur des hypothèses et conjectures, et sont de nature à
constituer un enrichissement sans cause.
29. Eu égard aux éléments en sa
possession, la Cour ne s’estime pas en mesure de spéculer sur les éventuels
produits de la vente du quotidien litigieux. Quant au préjudice moral allégué,
statuant en équité et à la lumière de sa jurisprudence en la matière, elle
estime raisonnable la somme de 7 500 EUR et l’accorde aux requérants conjointement.
B. Frais et dépens
30. Les requérants
sollicitent 5 110 EUR au titre des frais et dépens. Ils soumettent à titre
de justificatif un décompte de frais ainsi qu’un décompte horaire de leur
avocat.
31. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
32. Statuant en équité, la
Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, moins les 685 EUR
versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 500 EUR (sept mille cinq
cents euros) pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens, moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt-cinq euros) perçus au titre de
l’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président