DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET EMÝN ACAR c. TURQUIE
(Requête no 1901/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2006
DÉFINITIF
10/01/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Emin Acar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
septembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 1901/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Emin Acar
(« le requérant »), a saisi la Cour le 20 novembre 2001 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes A. Aktay et T.
Akýllýoðlu, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 2 juin 2005, la Cour
(deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1952 et réside à Mersin.
5. Le 5 juin 1997, la
Direction générale des routes nationales (« l’administration ») procéda
à l’expropriation de deux terrains appartenant au requérant, sis à Mersin, en
vue de la construction d’une autoroute.
6. La commission d’expert d’Ýçel
évalua la valeur des biens en question à 18 296 307 000 livres
turques (TRL) – (102 231 euros (EUR)). Ce montant fut versé au requérant
le 27 août 1997, date du transfert de propriété.
7. Le 4 septembre 1997, le
requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation
auprès du tribunal de grande instance de Mersin.
8. Le 3 décembre 1999, après
avoir ordonné une expertise, le tribunal donna partiellement gain de cause au
requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité
complémentaire de 42 223 694 000 TRL – (81 373 EUR),
assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 août 1997.
9. Le 1er juin
2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’administration et
confirma ainsi le jugement de première instance.
10. Le 3 juillet 2000, le
requérant saisit le bureau d’exécution et de recouvrement des dettes, qui
envoya à l’administration expropriante un ordre de paiement d’un montant de
44 223 694 000 TRL – (75 007 EUR).
11. Le 29 mai 2001, l’administration versa au requérant la somme de 126 390 520 000 TRL – (131 752 EUR) au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le
requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation,
en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte
au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. Selon le Gouvernement, le
requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les
voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa
disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des
prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité
complémentaire aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un
dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts
moratoires.
15. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1997-VI, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception
du Gouvernement.
16. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour a traité à
maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du
cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka,
précité, p. 2682, §§ 50-51).
18. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer
que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a
rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général
et la sauvegarde du droit au respect des biens.
19. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le
requérant se plaint également de ce que la durée des procédures judiciaires a
méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
22. Eu
égard à la conclusion formulée ci-dessus sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la
question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
24. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue
à 164 000 dollars américains (USD). Il réclame en outre la réparation d’un
dommage moral qu’il évalue à 5 000 USD.
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 17 455 EUR au requérant à titre de dommage
matériel.
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande
également 3 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre des impôts, à
convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 17 455 EUR (dix-sept mille
quatre cent cinquante-cinq euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président