DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MAHSUN TEKİN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 52899/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

20 décembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

20/03/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mahsun Tekin c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52899/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahsun Tekin (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Selahattin Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le requérant alléguait en particulier qu’il avait fait l’objet des mauvais traitements lors de sa garde à vue et qu’il n’avait pas été traduit aussitôt devant un juge après son arrestation. Il se plaignait en outre de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 14 mars 2002 la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.

6.  Le 7 novembre 2002, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien- fondé de l’affaire.

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9.  Le requérant est né en 1976. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Aydın (Turquie).

10.  Le 31 mai 1997, le requérant fut arrêté par les policiers. Il était soupçonné d’appartenir à la « branche des jeunes étudiants » d’une organisation armée illégale. Le même jour, il fut placé en garde à vue dans les locaux de la police.

11.  Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers. Il signa une déposition dans laquelle il avoua être membre de cette organisation armée illégale, et avoir mené des activités à ce titre, afin de rassembler des partisans pour cette organisation.

12.  Le 6 juin 1997, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport, indiqua que celui-ci ne présentait aucune trace de mauvais traitements.

13.  Le même jour, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’État d’Ankara (« la cour de sûreté de l’État ») devant lequel il revint sur sa déposition faite à la police et nia toute appartenance à l’organisation illégale et toutes participations aux activités de celle-ci. Il soutint en outre avoir été interrogé sous la contrainte lors de sa garde à vue, mais le procureur se contenta de lui rappeler les conclusions du rapport médical, qui ne faisait état d’aucune trace de mauvais traitements.

14.  Toujours le 6 juin, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il contesta également toutes les accusations portées à son encontre.

15.  Le 9 juin 1997, le requérant fut de nouveau examiné par le médecin du bureau médico-légal d’Ankara, le médecin dressa un nouveau rapport confirmant les constatations contenues dans le premier. Il précisa cependant, que le requérant avait déclaré avoir reçu des jets d’eau froide sur le corps lui provoquant des douleurs à la poitrine mais que celles-ci avaient disparu par la suite.

16.  A une date non précisée, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier d’être membre d’une organisation armée illégale, et de mener des activités en son nom au sein de la « branche des jeunes étudiants » de cette organisation, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.

17.  Lors de l’audience du 7 juillet 1997 devant la cour de sûreté de l’État, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre et soutint avoir fait sa déposition sous la contrainte des policiers.

18.  Par un arrêt du 10 juin 1998, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 15 ans, en application de l’article 168 § 2 du code pénal. Dans son arrêt, elle considéra, nonobstant les démentis du requérant, que les éléments de preuve contenus dans le dossier, tels que, la saisie, dans la chambre du requérant, de passeports établis au nom de celui-ci et des autres coaccusés dans le but de se rendre à l’étranger afin d’y mener des activités armées au nom de l’organisation illégale, les dépositions, en ce sens, de témoins sous serment ainsi que l’arrestation du requérant, par les policiers, le 27 juin 1996, alors qu’il s’apprêtait avec d’autres membres à rejoindre la branche armée de l’organisation se trouvant dans les montagnes, venaient confirmer la version des faits proposée par l’accusation.

19.  Le 27 juillet 1998, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Parmi ses moyens, il allégua avoir déposé sous la contrainte lors de sa garde à vue. Par un arrêt du 29 décembre 1998, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

20.  Le droit interne pertinent en vigueur à l’époque des faits est décrit dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) ; et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) et Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000).

EN DROIT

21.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été maltraité lors de sa garde à vue. Il allègue également que la cour de sûreté de l’État d’Ankara qui l’a jugé et condamné ne constituait pas « un tribunal indépendant et impartial » dès lors que l’un des trois juges qui y siégeait, était un officier militaire. Le requérant dénonce enfin une violation de son droit à un procès équitable du fait d’une part, qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue et pendant toute l’instruction préliminaire et, d’autre part, que sa condamnation a été uniquement fondée sur sa déposition recueilli sous la contrainte des policiers. A ces égards, il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

A.  Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

1.  Délai de six mois

22.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois. A cet égard, il rappelle la position adoptée dans l’affaire Şahin c. Turquie (déc.), no 25091/94, 2 décembre 1996), et soutient que le requérant aurait dû introduire sa requête au plus tard le 6 décembre 1997, car c’est bien le 6 juin 1997 que le requérant allégua avoir subi des mauvais traitement lors de sa garde à vue, devant le procureur de la République qui, s’appuyant sur le rapport médical de la même date, n’a pas examiné cette allégation. Selon le Gouvernement, le requérant aurait dû comprendre peu après cette date que les voies de recours internes étaient inefficaces.

23.  La Cour rappelle qu’en l’absence de recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête. Toutefois, lorsqu’un requérant fait usage d’un recours et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de ces circonstances (voir, mutatis mutandis, Mehmet Laçin c. Turquie, no 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, (DR) 81, p. 76).

24.  En l’espèce, suite au refus du procureur d’examiner les allégations de mauvais traitement du requérant le 6 juin 1997, celui-ci a réitéré ces allégations devant la cour de sûreté de l’État, lors de l’audience du 7 juillet 1997. Il est vrai que, lors des dix audiences qui suivirent, tenues devant la cour de sûreté de l’État, le requérant n’a invoqué aucune allégation quant aux mauvais traitement qu’il aurait subis lors de sa garde à vue. Cependant, dans son mémoire de cassation présenté le 27 juillet 1998, il contesta la validité de la déposition faite lors de sa garde à vue et soutint avoir déposé sous la contrainte. En revanche, aucune mention n’a était faite dans l’arrêt du 29 décembre 1998 de la Cour de cassation quant aux allégations de mauvais traitements du requérant. Ainsi, force est de considérer que le requérant ne pouvait avoir connaissance, avant l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 décembre 1998, que les voies de recours quant à ses allégations étaient inefficaces.

Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.

2.  Autres critères de recevabilité

25.  Le Gouvernement met en exergue le fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour appuyer son grief selon lequel il aurait fait l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il conclut que, dans ces conditions, cette partie de la requête devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

26.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayés devant elle par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de toute doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’une faisceau d’indices ou de présomption non réfutées, suffisamment grave, précises et concordantes (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, § 161 in fine).

27.  La Cour constate que les sévices que le requérant dénonce devant elle consistent en jets d’eau froide sur le corps, lui provoquant des douleurs sur la poitrine. La Cour reconnaît que des traitements peuvent relever de l’article 3, alors qu’ils ne sont pas de nature à laisser forcément des traces physiques ou psychiques se prêtant à un constat médical (Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 53, 21 décembre 2000).

28.  En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a donné des indications détaillées sur la forme de sévices -jets d’eau froide- qu’il aurait subie pendant sa garde à vue que devant le médecin du bureau médico-légal lors de son deuxième examen médical le 9 juin 1997. Ensuite, devant le procureur et la cour de sûreté de l’État qui avaient ouï le requérant, ainsi que devant la Cour de cassation, celui-ci s’est contenté de renier ses déclarations à la police, en indiquant les avoir signé « sous la contrainte », mais ce, sans même invoquer la forme de sévices -jets d’eau froide- qu’il allègue maintenant devant la Cour.

La Cour relève par ailleurs qu’entre le 7 juillet 1997, date de la première audience tenue devant la cour de sûreté et le 10 juin 1998, date à laquelle celle-ci a rendu son arrêt, dix audiences furent tenues, lors desquelles le requérant n’a aucunement allégué avoir fait l’objet de mauvais traitements et s’est borné à demander sa mise en liberté provisoire.

En outre, dans sa requête initiale, le requérant n’a pas non plus donné des indications précises quant à ses allégations de mauvais traitement et s’est limité à renvoyer au rapport médical du 9 juin 1997. Or, ce dernier rapport, confirmant les conclusions de celui du 6 juin 1997, n’a fait état d’aucune trace de mauvais traitement et n’a fait que mention de la déclaration du requérant devant le médecin, selon laquelle ce dernier aurait reçu des « jets d’eau froide » sur son corps. La Cour note que par une lettre du 22 juin 1999, le greffe invita le représentant du requérant à lui fournir des indications plus précises quant aux allégations sur le terrain de l’article 3. Les 23 septembre 1999 et 18 octobre 1999, en réponse à la lettre du greffe, celui-ci dénonça d’une manière générale les mauvais traitements que le requérant aurait subi lors de sa garde à vue mais omit de préciser ce dont ce dernier alléguait avoir été victime.

29.  Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent pas passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléances (voir, par exemple, Ş.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 novembre 1999, et Kaplan, précité, comparer avec Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI). Dès lors, la Cour considère que les allégations du requérant ne peuvent passer pour « défendables » et qu’on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à l’obligation procédurale de mener une « enquête effective » au sens de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient infligé au requérant les sévices dont il se plaint et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), no 50743/99, 30 mai 2000 ; Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000 ; Uykur c.Turquie (déc.), no 24599/95, 9 novembre 1999 ; et Ş.T., précitée).

30.  La Cour considère donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

31.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs tirés de l’article 6 de la Convention doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

A.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

32.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Özel, précité, §§ 20-21, et Gençel, précité, §§ 11-12).

33.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relative à la sécurité nationale, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

34.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

B.  Sur l’équité de la procédure pénale

35.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

36.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

37.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les présents griefs séparément (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

39.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés à la lettre du 27 novembre 2002 du greffe, accompagnant la décision de l’application de l’article 29 § 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et plus récemment Hatun Güven et autres c. Turquie, no 42778/98, § 39, 8 février 2005).

40Par ailleurs, pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-...).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention ;

 

2.  Déclare recevable le grief tiré de l’article 6 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 du fait de défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Ankara ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu à examiner les autres griefs tirés de l’article 6.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président


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