DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MAHSUN TEKİN c. TURQUIE
(Requête no 52899/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mahsun Tekin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 52899/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahsun Tekin (« le
requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 1999 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Selahattin Kaya,
avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en
particulier qu’il avait fait l’objet des mauvais traitements lors de sa garde à
vue et qu’il n’avait pas été traduit aussitôt devant un juge après son
arrestation. Il se plaignait en outre de ne pas avoir été jugé par un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 14
mars 2002 la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
6. Le 7 novembre 2002, se
prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien- fondé de l’affaire.
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en
1976. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Aydın
(Turquie).
10. Le 31 mai 1997, le
requérant fut arrêté par les policiers. Il était soupçonné d’appartenir à la « branche
des jeunes étudiants » d’une organisation armée illégale. Le même jour, il
fut placé en garde à vue dans les locaux de la police.
11. Lors de sa garde à vue,
le requérant fut interrogé par les policiers. Il signa une déposition dans
laquelle il avoua être membre de cette organisation armée illégale, et avoir
mené des activités à ce titre, afin de rassembler des partisans pour cette
organisation.
12. Le 6 juin 1997, le
requérant fut examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport, indiqua que
celui-ci ne présentait aucune trace de mauvais traitements.
13. Le même jour, le
requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République (« le
procureur ») près la cour de sûreté de l’État d’Ankara (« la cour de
sûreté de l’État ») devant lequel il revint sur sa déposition faite à la
police et nia toute appartenance à l’organisation illégale et toutes participations
aux activités de celle-ci. Il soutint en outre avoir été interrogé sous la
contrainte lors de sa garde à vue, mais le procureur
se contenta de lui rappeler les conclusions du rapport médical, qui ne faisait
état d’aucune trace de mauvais traitements.
14. Toujours le 6 juin, le
requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État,
lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il contesta
également toutes les accusations portées à son encontre.
15. Le 9 juin 1997, le
requérant fut de nouveau examiné par le médecin du bureau médico-légal d’Ankara,
le médecin dressa un nouveau rapport confirmant les constatations contenues
dans le premier. Il précisa cependant, que le requérant avait déclaré avoir
reçu des jets d’eau froide sur le corps lui provoquant des douleurs à la
poitrine mais que celles-ci avaient disparu par la suite.
16. A une date non précisée,
le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’État,
composée de trois magistrats dont l’un relevant de la magistrature militaire.
Reprochant notamment à ce dernier d’être membre d’une organisation armée
illégale, et de mener des activités en son nom au sein de la « branche des
jeunes étudiants » de cette organisation, il requit sa condamnation en
vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
17. Lors de l’audience du 7
juillet 1997 devant la cour de sûreté de l’État, le requérant contesta toutes
les accusations portées à son encontre et soutint avoir fait sa déposition sous
la contrainte des policiers.
18. Par un arrêt du 10 juin
1998, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable des faits
reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 15 ans, en application
de l’article 168 § 2 du code pénal. Dans son arrêt, elle considéra, nonobstant
les démentis du requérant, que les éléments de preuve contenus dans le dossier,
tels que, la saisie, dans la chambre du requérant, de passeports établis au nom
de celui-ci et des autres coaccusés dans le but de se rendre à l’étranger afin
d’y mener des activités armées au nom de l’organisation illégale, les
dépositions, en ce sens, de témoins sous serment ainsi que l’arrestation du
requérant, par les policiers, le 27 juin 1996, alors qu’il s’apprêtait avec d’autres
membres à rejoindre la branche armée de l’organisation se trouvant dans les
montagnes, venaient confirmer la version des faits proposée par l’accusation.
19. Le 27 juillet 1998, le
requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Parmi ses moyens, il
allégua avoir déposé sous la contrainte lors de sa garde à vue. Par un arrêt du
29 décembre 1998, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Le droit interne
pertinent en vigueur à l’époque des faits est décrit dans les arrêts Özel
c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) ;
et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) et Kaplan
c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000).
EN DROIT
21. Invoquant
l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été maltraité lors
de sa garde à vue. Il allègue également que la cour de sûreté de l’État d’Ankara
qui l’a jugé et condamné ne constituait pas « un tribunal indépendant et
impartial » dès lors que l’un des trois juges qui y siégeait, était un
officier militaire. Le requérant dénonce enfin une violation de son droit à un
procès équitable du fait d’une part, qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un
avocat durant sa garde à vue et pendant toute l’instruction préliminaire et, d’autre
part, que sa condamnation a été uniquement fondée sur sa déposition recueilli
sous la contrainte des policiers. A ces égards, il invoque l’article 6 §§ 1 et
3 c) de la Convention.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur la violation alléguée de l’article
3 de la Convention
1. Délai de six mois
22. Le Gouvernement soulève
une exception tirée du non-respect du délai de six mois. A cet égard, il
rappelle la position adoptée dans l’affaire Şahin c. Turquie (déc.),
no 25091/94, 2 décembre 1996), et soutient que le requérant aurait dû
introduire sa requête au plus tard le 6 décembre 1997, car c’est bien le 6
juin 1997 que le requérant allégua avoir subi des mauvais traitement lors de sa
garde à vue, devant le procureur de la République qui, s’appuyant sur le
rapport médical de la même date, n’a pas examiné cette allégation. Selon le
Gouvernement, le requérant aurait dû comprendre peu après cette date que les
voies de recours internes étaient inefficaces.
23. La Cour rappelle qu’en l’absence
de recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte
incriminé dans la requête. Toutefois, lorsqu’un requérant fait usage d’un
recours et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des
circonstances qui rendent ce recours inefficace, le délai de six mois commence
à courir à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir
connaissance de ces circonstances (voir, mutatis
mutandis, Mehmet Laçin c. Turquie,
no 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, (DR) 81, p.
76).
24. En l’espèce, suite au
refus du procureur d’examiner les allégations de mauvais traitement du
requérant le 6 juin 1997, celui-ci a réitéré ces allégations devant la cour de
sûreté de l’État, lors de l’audience du 7 juillet 1997. Il est vrai que, lors
des dix audiences qui suivirent, tenues devant la cour de sûreté de l’État, le
requérant n’a invoqué aucune allégation quant aux mauvais traitement qu’il
aurait subis lors de sa garde à vue. Cependant, dans son mémoire de cassation
présenté le 27 juillet 1998, il contesta la validité de la déposition faite
lors de sa garde à vue et soutint avoir déposé sous la contrainte. En revanche,
aucune mention n’a était faite dans l’arrêt du 29 décembre 1998 de la Cour de
cassation quant aux allégations de mauvais traitements du requérant. Ainsi,
force est de considérer que le requérant ne pouvait avoir connaissance, avant l’arrêt
de la Cour de cassation rendu le 29 décembre 1998, que les voies de recours
quant à ses allégations étaient inefficaces.
Dès lors, la Cour rejette l’exception du
Gouvernement.
2. Autres critères de recevabilité
25. Le Gouvernement met en
exergue le fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour appuyer son
grief selon lequel il aurait fait l’objet de mauvais traitements lors de sa
garde à vue. Il conclut que, dans ces conditions, cette partie de la requête
devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
26. La Cour rappelle que les allégations de
mauvais traitement doivent être étayés devant elle par des éléments de preuve
appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère
de la preuve « au-delà de toute doute raisonnable » ; une telle
preuve peut néanmoins résulter d’une faisceau d’indices ou de présomption non
réfutées, suffisamment grave, précises et concordantes (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18
janvier 1978, série A no 25, § 161 in fine).
27. La Cour constate que les
sévices que le requérant dénonce devant elle consistent en jets d’eau froide
sur le corps, lui provoquant des douleurs sur la poitrine. La Cour reconnaît
que des traitements peuvent relever de l’article 3, alors qu’ils ne sont pas de
nature à laisser forcément des traces physiques ou psychiques se prêtant à un
constat médical (Büyükdağ c. Turquie, no
28340/95, § 53, 21 décembre 2000).
28. En
l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a donné des indications détaillées
sur la forme de sévices -jets d’eau froide- qu’il aurait subie pendant sa garde
à vue que devant le médecin du bureau médico-légal lors de son deuxième examen
médical le 9 juin 1997. Ensuite, devant le procureur et la cour de sûreté de l’État
qui avaient ouï le requérant, ainsi que devant la Cour de cassation, celui-ci s’est
contenté de renier ses déclarations à la police, en indiquant les avoir signé
« sous la contrainte », mais ce, sans même invoquer la forme de
sévices -jets d’eau froide- qu’il allègue maintenant devant la Cour.
La Cour relève
par ailleurs qu’entre le 7 juillet 1997, date de la première audience tenue
devant la cour de sûreté et le 10 juin 1998, date à laquelle celle-ci a rendu
son arrêt, dix audiences furent tenues, lors desquelles le requérant n’a
aucunement allégué avoir fait l’objet de mauvais traitements et s’est borné à
demander sa mise en liberté provisoire.
En outre, dans
sa requête initiale, le requérant n’a pas non plus donné des indications
précises quant à ses allégations de mauvais traitement et s’est limité à
renvoyer au rapport médical du 9 juin 1997. Or, ce dernier rapport, confirmant
les conclusions de celui du 6 juin 1997, n’a fait état d’aucune trace de
mauvais traitement et n’a fait que mention de la déclaration du requérant
devant le médecin, selon laquelle ce dernier aurait reçu des « jets d’eau
froide » sur son corps. La Cour note que par une lettre du 22 juin 1999,
le greffe invita le représentant du requérant à lui fournir des indications
plus précises quant aux allégations sur le terrain de l’article 3. Les 23
septembre 1999 et 18 octobre 1999, en réponse à la lettre du greffe, celui-ci
dénonça d’une manière générale les mauvais traitements que le requérant aurait
subi lors de sa garde à vue mais omit de préciser ce dont ce dernier alléguait
avoir été victime.
29. Dans ces conditions, la
Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie,
ne peuvent pas passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des
autorités judiciaires et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement
escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même
ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus
solide au sujet de leur doléances (voir, par exemple, Ş.T.
c. Turquie (déc.), no 28310/95,
9 novembre 1999, et Kaplan, précité,
comparer avec Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996‑VI). Dès lors, la Cour considère que les
allégations du requérant ne peuvent passer pour « défendables » et qu’on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à l’obligation
procédurale de mener une « enquête effective » au sens de l’article 3
de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour ne dispose d’aucun élément
susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient
infligé au requérant les sévices dont il se plaint et/ou permettant de remettre
en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont
agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.),
no 50743/99, 30 mai 2000 ; Fidan c. Turquie (déc.),
no 24209/94, 29 février 2000 ; Uykur c.Turquie (déc.), no 24599/95, 9 novembre 1999 ; et Ş.T., précitée).
30. La Cour considère donc
que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article
6 de la Convention
31. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
(voir notamment Çıraklar c. Turquie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII)
et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs
tirés de l’article 6 de la Convention doivent faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en outre que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
A. Sur l’indépendance
et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
32. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Özel, précité, §§ 20-21, et Gençel, précité, §§ 11-12).
33. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions relative à la sécurité nationale, ait redouté de comparaître
devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à
la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la
cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères
à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement
justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité
de cette juridiction (Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV,
p. 1573, § 72 in fine).
34. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’équité
de la procédure pénale
35. Le Gouvernement conteste l’existence d’une
violation.
36. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
37. Eu égard au constat de violation du droit
du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial
auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les
présents griefs séparément (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
39. Le requérant n’a présenté
aucune demande de satisfaction équitable. Partant, étant donné l’absence de
réponse dans les délais fixés à la lettre du 27 novembre 2002 du greffe,
accompagnant la décision de l’application de l’article 29 § 3, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la
Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27,
24 avril 2003, et plus récemment Hatun Güven et autres c. Turquie, no 42778/98,
§ 39, 8 février 2005).
40. Par ailleurs, pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce,
a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance
et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une
réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en
principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-...).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention ;
2. Déclare recevable le grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 du fait de défaut d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Ankara ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à examiner les autres griefs tirés de l’article
6.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président