QUATRIEME
SECTION
AFFAIRE Mahmut YILMAZ ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 47278/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 août 2006
DÉFINITIF
08/11/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mahmut Yılmaz et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta,
juges,
et de M. T.L.
Early,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 47278/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Mahmut Yılmaz, Özgür Tüfekçi, Ahmet
Aşkın Doğan, Bülent Karakaş et Mmes Elif
Kahyaoğlu, Deniz Kartal, Nurdan Bayşahan, (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 29 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me O. E. Ataman, avocate à Istanbul. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 octobre 2000, la première
section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer les griefs tirés des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 c) au Gouvernement.
4. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée
(article 52 § 1). Le 22 avril 2005, celle-ci s’est prévalu de l’article 29 § 3
et a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés
respectivement en 1973, 1975, 1970, 1975, 1974, 1975 et 1973. A l’époque des
faits, ils résidaient tous à Ankara.
7. Suspecté d’appartenance à
une organisation illégale, les requérants furent successivement arrêtés par la
police d’Ankara : MM. Yılmaz, Doğan, et Mmes Kartal et Kahyaoğlu le 17
avril, MM. Tüfekçi, Karakaş
et Mme Bayşahan le 19 avril
1996.
8. Placés en garde à vue dans
les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de sûreté d’Ankara,
ils y restèrent détenus jusqu’au 1er mai 1996.
9. Les requérants allèguent
que, dés leur arrivée dans les locaux précités, les policiers chargés de l’interrogatoire
leur infligèrent plusieurs fois des coups de poings et de pieds, des jets d’eau
à haute pression notamment sur leur tête, leurs organes génitaux et la zone des
reins. Ils furent injuriés, menacés de mort et de viol. Les requérants de sexe
masculin allèguent aussi que les policiers tordirent leurs organes génitaux et
les suspendirent par les bras pour les arroser d’eau bouillonnante. M.
Doğan soutient également qu’ils auraient introduit un objet dans son anus.
M. Karakuş allègue aussi que les policiers lui ont
arrachés les cheveux lorsqu’il refusa de tenir un cocktail molotov. Les
requérants allèguent aussi que les séances de torture se répétèrent plusieurs
fois jusqu’à la fin de leur garde à vue et que lors des interrogatoires, ils
furent dénudés et leurs yeux furent bandés.
10. La police recueillit les
dépositions de M. Doğan et Mme Bayşahan
le 22 avril, de M. Kartal le 23 avril, de M. Karakaş le 24 avril, de Mme. Kahyaoğlu,
MM. Yılmaz et Tüfekçi le 25 avril.
11. Le 27 avril 1996, le
procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat recueillit à son tour
les dépositions des requérants, à l’exception de M. Kartal,
qui fut interrogé le 30 avril 1996. Selon les requérants ces dépositions ont
été recueillies dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction
de sûreté d’Ankara, alors que leurs yeux étaient bandés. Selon les documents
officiels, le procureur a demandé le transfert des requérants à son bureau. Les
procès-verbaux d’audition indiquent que les requérants confirment leurs
dépositions faite devant la police et mentionnent les détails de certaines de
leurs activités et leur organisation selon les questions du procureur,
notamment le lancement de cocktails molotov à
différentes manifestations.
12. Le 1er mai
1996, le médecin légiste examina tous les requérants et établit un rapport faisant
état d’absence de lésion.
13. Le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara auditionna les requérants et huit autres suspects. Il ordonna la mise en détention provisoire des requérants et ordonna la libération des autres personnes.
14. Les requérants prétendent
avoir formulé devant le procureur, ainsi que devant le juge assesseur leurs
allégations de torture. Les procès-verbaux d’audition du procureur n’indiquent
pas un tel élément. Les procès-verbaux du juge, quant à eux, indiquent que les
requérants ont allégué avoir signé leurs dépositions devant la police et le procureur
« sous la contrainte ».
15. Par la suite, tous les
requérants furent réexaminés le 6 mai 1996 par le médecin légiste, puis à
différentes dates dans plusieurs services de l’hôpital civil d’Ankara. Ces
examens ne décelèrent aucune lésion anormale chez les requérants.
16. Ainsi, M. Tüfekçi, fut examiné les 13 et 15 mai 1996, MM. Karakaş et Yılmaz furent examinés les 14 et 15
mai 1996, et M. Doğan le 15 mai 1996, aux services de neurologie et
urologie de l’hôpital civil.
17. Le 17 mai 1996, le médecin
légiste établit des rapports au vu des conclusions de ces examens, par lesquels
il conclut qu’il n’existait aucun constat qui empêcherait les activités
quotidiennes ou qui mettrait en danger la vie de ces requérants.
18. Mme Bayşahan fut examinée le 20 mai 1996 aux services d’urologie.
Le rapport indique aussi qu’elle a renoncé à son examen psychiatrique.
19. Mme Kahyaoğlu fut examinée les 9, 15 et 20 mai 1996 aux
services de neurologie, orthopédie et rhumatologie. Ce dernier examen indique
un spasme vertébral minimal.
20. S’agissant de ces deux
dernières requérantes, le médecin légiste établit les 23 mai 1996 et 4 juin
1996 respectivement des rapports allant dans le même sens que ceux du 17 mai
1996 susmentionnés.
21. Par acte d’accusation
introduit le 7 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté
de l’Etat d’Ankara mis en accusation quinze personnes, dont les requérants, pour
appartenance à une organisation illégale armée, possession et usage d’explosifs,
et requit leur condamnation en vertu des articles 168 et 264 du code pénal.
22. Le 10 juillet 1996, la
cour de sûreté de l’Etat remit en liberté Mmes Kartal et Bayşahan.
23. Le 6 décembre 1996, elle condamna
les requérants à différentes peines de réclusion pour appartenance à une
organisation illégale et/ou pour possession ou lancement d’explosifs. Les
coaccusés furent acquittés pour insuffisance de preuves.
24. Le 17 décembre 1996, la cour de cassation infirma ce dernier jugement pour insuffisance de l’enquête.
25. La cour de sûreté de l’Etat
mit en liberté Mme Kahyaoğlu le 6 décembre
1996, M. Yılmaz le 17 juin 1998 et MM. Doğan, Karakaş,
et Tüfekçi le 13 juillet 1998.
26. Le 9 novembre 1998, après
avoir réexaminé l’affaire, la cour de sûreté de l’Etat condamna les requérants à
des peines inférieures. Les coaccusés furent acquittés.
27. Dans différentes lettres
adressées à la cour de sûreté de l’Etat, les requérants soutinrent que les
policiers les avaient torturés lors de leurs gardes à vue afin de leur
extorquer des aveux et des renseignements. La cour de sûreté ne semble pas
avoir réagi suite à ces pétitions mais il ressort de ses arrêts qu’elle en a
« pris note » en mentionnant pour chacun des requérants que l’intéressé
s’est plaint de mauvais traitements, tout comme elle a mentionné que le public
avait applaudi à la libération de certains accusés.
28. Le 6 décembre 1999 la Cour
de cassation confirma l’arrêt du 9 novembre 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se
plaignent d’avoir subis des tortures lors de leur garde à vue, allèguent qu’il
existe une telle pratique et invoquent l’article 3, qui se lit comme
suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
30. Le Gouvernement met en
avant les voies de recours pénales, civiles et administratives et estiment que
les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. En deuxième
lieu, il relève que les rapports médicaux n’indiquent aucun indice corroborant
leurs allégations.
31. Eu égard aux arguments du
Gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes, il importe
pour la Cour de réaffirmer sa position en la matière : pour se plaindre du
traitement subi pendant une garde à vue, la voie
pénale constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1
de la Convention (voir, par exemple, Erdoğan c.
Turquie (déc.), no 28492/95, 21 septembre 1999, Gelgeç et Özdemir c.
Turquie (déc.), no 27700/95, 27 avril 2000, Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre
2000). Ceci dit, la Cour estime ne pas devoir examiner plus avant la question
de savoir s’il y a eu en l’espèce épuisement des voies de recours internes au
sens de l’article 35 § 1 de la Convention, car elle considère qu’en tout état
de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue pour les motifs qui
suivent.
32. En l’espèce, les sévices que
les requérants dénoncent devant la Cour consistent notamment en coups,
écrasement des organes génitaux, viol par objet, pendaison, arrosage d’eau
bouillonnante et arrachement de cheveux.
33. A ce sujet, la Cour
estime d’abord que l’on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant
à l’évaluation générale des requérants quant à l’existence d’une pratique
administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits
concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, Kaplan, précité, et mutatis
mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 125, CEDH 2000-IV). Au demeurant, elle note que les requérants n’ont pas
produit devant elle le moindre élément matériel ou un quelconque commencement
de preuve ni fourni des explications convaincantes à l’appui de leurs allégations
de torture. La Cour relève par ailleurs qu’il ne s’agissait pas de gardes à vue
secrètes en l’occurrence (voir Kaplan,
précité).
34. Certes, la Cour reconnaît
qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux
mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle reconnaît également
qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des
preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une
façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Caloc c. France, no 33951/96, § 91, 20 juillet 2000, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93,
§ 90, CEDH 2000-VII et Labita précité, ibidem).
35. Cela étant, il ressort du
dossier que les requérants ont tous été examiné par un médecin légiste à la fin
de leur garde à vue. Par la suite, ils ont tous été soumis à plusieurs examens
médicaux, certains spécialisés, afin d’établir d’éventuels traumatismes
crâniens ou orthopédiques, ou encore des pathologies urologiques.
36. Or, aucun de ces rapports
médicaux ne révèlent un signe quelconque, alors que certains des sévices dont les
requérants auraient été victimes sont – il faut le souligner – de nature si
graves que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles puissent être
décelées même très longtemps après les faits.
37. La Cour est aussi prête à
admettre qu’au cours de leur garde à vue, les requérants ont pu se trouver dans
une situation susceptible de « leur inspirer un sentiment de
vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’État »
(voir, İlhan précité, § 63 et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI,
p. 2277, § 56), mais elle ne saurait accepter, a priori et en l’absence d’explications pertinentes, que la
situation soit demeurée la même lors de la période ultérieure à la garde à vue des
requérants.
38. Or, la Cour constate que
devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État qui avait auditionné les
requérants à la fin de leur garde à vue, ces derniers, d’après les documents
versés au dossier, auraient uniquement dénié leurs déclarations devant la police
et le procureur, en indiquant les avoir signées « sous la contrainte »,
mais ce, sans même invoquer les formes de sévices énumérés devant la Cour.
39. Dans ces conditions, la
Cour estime que les requérants ne pouvaient légitimement escompter que des
investigations approfondies soient menées sans que eux-mêmes ou leurs avocats aient
à fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leurs
doléances (voir, par exemple, Ş.T.
c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 novembre 1999).
40. Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires, s’agissant des plaintes ultérieures des requérants, d’avoir manqué au devoir de mener une enquête effective, puisqu’elles n’auraient dû satisfaire à cette obligation que si les allégations des requérants avaient pu passer pour « défendables », ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des multiples rapports médicaux établis durant le mois de mai et de juin (voir, entre autres, Salman c. France [GC], no 21986, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan précité, § 97, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 113, CEDH 1999-IV, et Aksoy précité, p. 2287, § 98).
41. La seule anomalie décelée
chez Mme Kahyaoğlu en date du 20 mai 1996,
à savoir un spasme vertébral minimal, quant à elle, ne semble pas atteindre le
seuil de gravité requis pour tomber sous le coup
de l’article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120,
CEDH 2000-IV), quelque soit son origine.
42. Bref, la Cour observe qu’elle
ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que
des policiers aient infligé aux requérants les sévices dont ils se plaignent
et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités
judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), no
50743/99, 30 mai 2000, Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94,
29 février 2000, Uykur c.Turquie
(déc.), no 24599/95, 9 novembre 1999, et Ş.T. précitée – voir aussi, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne,
arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30).
43. En conclusion et à
supposer même que les requérants aient épuisé la voie pénale qui leur était
ouverte en droit turc, la Cour considère que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
44. Les requérants dénoncent le manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils se plaignent également d’un manque d’équité de la procédure devant cette juridiction dans la mesure où ils auraient été condamnés principalement sur la base de leurs aveux, extorqués pendant la garde à vue, et du fait de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) à cet égard, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent (...). »
A. Sur la recevabilité
45. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité, elle
les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l’article 6 § 1
46. Le Gouvernement fait observer que par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des magistrats militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin.
47. La Cour relève aussi que
par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat
ont été définitivement abolies.
48. Cela étant, s’agissant de
l’époque des faits en l’espèce, elle rappelle qu’elle a traité à maintes
reprises d’affaires soulevant des questions semblables et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre
2002, et Özdemir, précité,
§§ 35‑36).
49. Après avoir examiné les
éléments dont elle dispose en l’occurrence, elle considère que le Gouvernement
n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants,
qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et
réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges
parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature
militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de
sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à
la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement
justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité
de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72).
50. En conséquence, la Cour
conclut que lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de
l’Etat d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article
6 § 1 de la Convention.
2. Le restant des griefs tirés de l’article 6
51. Le Gouvernement conteste
l’existence d’une violation.
52. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un
tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut,
en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
53. Eu égard à son constat de violation sur
ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs
des requérants tirés d’une violation de leur droit à un procès équitable (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
55. Les requérants demandent
chacun différentes sommes à titre du dommage matériel et moral.
56. Le Gouvernement demande
le rejet de ces demandes.
57. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande des intéressés, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑..., § 210 in fine). En conséquence elle rejette les demandes de
réparation.
B. Frais et dépens
58. Les requérants demandent
25 147,72 EUR, plus les taxes sur la valeur ajoutée, pour les frais et
dépens encourus devant la Cour.
59. Le Gouvernement demande
le rejet de cette somme vu l’absence de justificatifs.
60. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme
de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde conjointement aux
requérants.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 et 3 c) et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs tirés de l’article 6 de
la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, et à convertir en nouvelles livres turques à la date de
versement, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 8 août 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
BRATZA
Greffier Président