DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MAÇİN c. TURQUIE (No
2)
(Requête no 38282/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2006
DÉFINITIF
24/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Maçin c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38282/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Emrullah Maçin (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes M. Beştaş et
M. Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 14 septembre 2005, la
deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en
1974 et réside à Diyarbakır.
5. Le 29 septembre 1998, le
requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan).
6. Le 5 octobre 1998, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État
de Diyarbakır, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
7. Le 9 octobre 1998, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’État inculpa le
requérant ainsi que neuf autres personnes du chef d’appartenance, aide et assistance
au PKK, et requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.
8. Du 12 octobre 1998 au 3
juin 1999, la cour de sûreté de l’État tint cinq audiences en une chambre
composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. Au cours de ces
audiences, elle entendit notamment les accusés et leurs avocats en leur
défense, convoqua un témoin à l’audience et demanda le versement d’un dossier
de poursuites ouvert dans le cadre d’une autre procédure.
9. Du 1er juillet
1999 au 20 novembre 2001, la cour de sûreté de l’État tint dix-sept audiences
en siégeant en une chambre composée de trois juges civils. Durant cette
période, elle entendit un témoin et le requérant en sa défense, lequel reconnut
appartenir à l’organisation incriminée mais nia toute implication dans les
activités armées de cette dernière. La cour réitéra ses demandes afférentes au
versement d’un dossier, et entendit les avocats des accusés et le procureur de
la République dans ses réquisitions sur le fond.
10. Le 16 octobre 2001, la
cour de sûreté de l’État prononça la disjonction de l’affaire du requérant de
celle de ses coaccusés.
11. Le 20 novembre 2001, la
cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable d’avoir participé à des
activités tendant à soustraire une partie du territoire étatique à l’administration
de l’État et le condamna, en conséquence, à la peine de mort. Cette peine fut
commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
12. Sur ce, le requérant se
pourvut en cassation.
13. Le 27 mai 2002, statuant
à la lumière de l’avis du procureur général qui ne fut pas communiqué au
requérant, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la
cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un
tribunal indépendant et impartial qui eut pu lui garantir un procès équitable
en raison, d’une part, de la présence d’un magistrat militaire pendant une
partie de la procédure et, d’autre part, de la dépendance des magistrats civils
à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature (Hakimler ve Savcilar Yüksek
Kurulu).
Le requérant soutient également avoir été soumis
à des règles de procédure concernant les droits de la défense moins favorables
que celles du droit commun et avoir ainsi connu une restriction de ces derniers.
Il se plaint en outre de la participation du procureur de la République aux
délibérations de la cour de sûreté de l’État. Il allègue par ailleurs l’absence
de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Enfin, le requérant estime que la durée de la
procédure n’a pas satisfait aux exigences du délai raisonnable.
15. Le requérant invoque l’article 6 de la Convention, qui en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-épuisement des voies de recours internes, les griefs du requérant, soutenant que celui-ci a omis de soulever ces derniers devant les juridictions internes.
18. Le requérant s’oppose aux
arguments du Gouvernement.
19. Quant au grief tiré du
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, la Cour
rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özel c. Turquie (no 42739/98, § 25, 7 novembre
2002). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et
rejette donc l’exception du Gouvernement à cet égard.
20. S’agissant de l’absence
de communication de l’avis du procureur général, la Cour rappelle que la règle
de l’épuisement des voies de recours internes énoncées à l’article 35 § 1 de la
Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours
effectif quant à la violation alléguée. En l’occurrence, la Cour constate qu’à
l’époque des faits, le droit national ne prévoyait pas la communication de l’avis
du procureur général et que le Gouvernement ne précise aucunement la voie de
recours dont le requérant aurait pu bénéficier à cet égard. Il s’ensuit que l’exception
du Gouvernement ne saurait être retenue.
21. Quant au grief tiré de la
durée de la procédure, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater
que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif
au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la
durée d’une procédure (Tendik et autres
c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005).
Par conséquent, il n’est pas établi que le requérant disposait d’une voie de
recours de nature à porter remède à son grief. Il s’ensuit que l’exception du
Gouvernement sur ce point ne saurait être retenue.
22. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
23. S’agissant de la participation du procureur de la République aux délibérations de la cour de sûreté de l’État, la Cour observe qu’en vertu des articles 381 et 382 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, seuls les trois juges prenant part au jugement peuvent participer aux délibérations. Si, lors de la procédure litigieuse, le procureur de la République avait participé aux délibérations, il s’agirait dès lors d’une situation contraire à la loi, de sorte que le requérant aurait eu un grand intérêt à porter ce grief devant les juridictions internes. Tel ne fut pourtant pas le cas en l’espèce, selon les éléments du dossier.
24. Partant, la Cour estime
que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours
internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Teslim Töre c. Turquie
(déc.), no 50744/00, 10 juin 2004).
25. Enfin, la Cour estime ne pas avoir à examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement quant au grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense du requérant.
26. A cet égard, elle note que le requérant a été
assisté par un avocat au cours de la procédure litigieuse et a été entendu en
sa défense et son avocat en sa plaidoirie (paragraphe 9 ci-dessus). Elle relève
en outre que le requérant formule son grief de manière générale et n’apporte
aucune précision quant à la violation alléguée. Son grief n’apparaît en ce sens
aucunement étayé. Il s’ensuit qu’il est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’État
27. Quant à la présence d’un
magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’État, la Cour
constate que le requérant a initialement été poursuivi devant une cour de
sûreté de l’État composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat
militaire. Au cours de cette procédure, à la suite de la modification de l’article
143 de la Constitution par la loi no 4388 du 18 juin 1999, les
juges militaires ont été écartés de la composition des cours de sûreté de l’État
et remplacés par des juges civils. Ainsi en a-t-il été du juge militaire ayant
connu jusque lors du cas du requérant.
28. Cela étant, le
remplacement du juge militaire par un magistrat civil au cours d’un procès
pénal ne saurait, à lui seul, résoudre le problème institutionnel soulevé en l’espèce :
il faut qu’il soit établi que les doutes pesant quant à la régularité de l’ensemble
de la procédure aient été suffisamment dissipés après le changement collégial (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 115, CEDH 2005‑..., et mutatis mutandis Ceylan c. Turquie (déc.), no 68953/01, 30 août 2005).
Il convient
ainsi, dans chaque cas, d’examiner d’abord la nature des actes de procédure
adoptés avec la participation du juge militaire, en établissant une distinction
entre actes « préliminaires » et ceux relevant « du fond »,
puis ensuite de vérifier si les actes « sur le fond » ont été dûment
renouvelés après le remplacement du juge militaire (Öcalan, précité, § 117).
29. A la lecture des pièces du dossier, la Cour observe que la cour de sûreté de l’État a seulement tenu cinq audiences en présence d’un magistrat militaire, au cours desquelles elle a entendu notamment les accusés et leurs avocats en leur défense, convoqué un témoin à l’audience et demandé le versement d’un dossier de poursuites ouvert dans le cadre d’une autre procédure (paragraphe 8 ci-dessus). Après le remplacement du juge militaire par un juge civil, elle a tenu dix-sept audiences au cours desquelles elle a entendu un témoin et le requérant en sa défense, lequel a reconnu appartenir à l’organisation incriminée. Elle a réitéré ses demandes afférentes au versement d’un dossier et entendu les avocats des accusés et le procureur de la République dans ses réquisitions sur le fond (paragraphe 9 ci-dessus). Le verdict a ainsi été prononcé par ce même tribunal, composé uniquement de magistrats civils, lesquels avaient procédé à l’examen de l’ensemble des éléments de faits et de droit.
30. Dans ces conditions, au
vu de l’ensemble de la procédure et eu égard à l’absence d’argumentation
pertinente du requérant à l’appui de son grief, la Cour peut admettre qu’en l’espèce,
le remplacement du juge militaire ait dissipé les doutes de celle-ci quant à l’indépendance
et l’impartialité du tribunal qui l’a condamné (Sevgi Yilmaz c. Turquie (déc.), no 62330/00,
20 septembre 2005).
31. Quant à la dépendance des juges siégeant au sein de la cour de sûreté de l’État à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée par les requérants dans le cadre de l’affaire Imrek c. Turquie ((déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’État, et étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité (voir aussi Falakoğlu c. Turquie, (déc.), no 77365/01, 5 juin 2003). Tel est également le cas en l’espèce.
32. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
2. Sur l’absence de communication de l’avis du
procureur général
33. La Cour rappelle que, dans
un arrêt adopté le 11 juillet 2002, la Grande Chambre a eu l’occasion de se
pencher sur cette question et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§
55-58, CEDH 2002‑V). Elle ne voit en l’occurrence aucune raison de s’éloigner
de la solution adoptée à cette occasion.
34. Partant,
elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
3. Sur la durée de la procédure
35. La Cour note que la procédure à considérer a débuté le 29 septembre 1998 avec l’arrestation du requérant (paragraphe 5 ci-dessus) et pris fin le 27 septembre 2002, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation du requérant (paragraphe 13 ci-dessus). Elle a ainsi duré environ quatre ans pour deux degrés de juridiction et deux décisions.
36. La Cour rappelle que l’article
6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il
consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la
justice (voir Boddaert c. Belgique, arrêt du 12 octobre 1992, série A
no 235‑D, p. 82, § 39). Dans les circonstances de la cause, le
comportement des autorités s’est révélé compatible avec le juste équilibre à
ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.
37. Partant,
la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai
raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de ce fait.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame un
préjudice matériel pour l’évaluation duquel il s’en remet à la sagesse de la
Cour. Il réclame également 30 000 nouvelles livres turques (YTL)
[environ 16 285 euros (EUR)] au titre du préjudice moral qu’il aurait
subi.
41. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
42. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. Quant au préjudice moral allégué, la Cour estime que dans
les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande 9 350
YTL [environ 5 075 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour. Il soumet un décompte horaire de travail et
un tableau des honoraires de référence du barreau de Diyarbakır.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité
de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır, de l’absence de
communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de la
durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant les autres griefs ;
4. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500
EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable
à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président