DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KUTAL ET UĞRAŞ c.
TURQUIE
(Requête no 61648/00)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kutal et Uğraş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 61648/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Firat Kutal et Volkan
Uğraş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 juin
2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me T. Aslan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 14 juin 2005, la Cour (deuxième
section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 6 de la Convention. Se
prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés en
1982. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient respectivement détenus dans
les maisons d’arrêts de Muş et Buca.
5. Le 26 novembre 1998, les
requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers rattachés
à la section de lutte contre le terrorisme d’Izmir. Il leur était reproché d’avoir
participé à une manifestation organisée le 17 novembre 1998 pour protester
contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan.
6. Les 27 et 28 novembre 1998
respectivement furent dressés les procès-verbaux de déposition des requérants,
aux termes desquels ils reconnurent avoir participé à la manifestation
litigieuse, avoir scandé des slogans de soutien en faveur du PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan) et d’Abdullah Öcalan, et avoir lancé des cocktails
Molotov.
7. Le 30 novembre 1998, F.
Kutal s’entretint avec son avocat.
8. Le 1er décembre
1998, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la
cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, devant lequel ils nièrent les faits reprochés
et contestèrent le contenu de leur déposition de garde à vue.
9. Le même jour, les
requérants furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat,
lequel ordonna leur détention provisoire.
10. Le 11 décembre 1998, le
procureur de la République inculpa les requérants ainsi que dix-huit autres
personnes du chef d’aide à l’organisation illégale PKK. Il requit leur condamnation
en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
11. Les 28 janvier, 25
février, 25 mars et 11 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une
chambre composée de trois juges, dont un magistrat militaire. Au cours de ces
audiences, elle procéda notamment à l’audition des accusés et entendit les
avocats en leur défense. Les requérants nièrent les faits reprochés ainsi que
le contenu des procès-verbaux de garde à vue.
Le 11 mai, la cour porta au 22 juin 1999 la date
de l’audience suivante.
12. Le 18 juin 1999, la
Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la
Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de
la composition des cours de sûreté de l’Etat. Des modifications dans le même
sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat.
13. Le 22 juin 1999 fut
dressé un procès-verbal portant constat de la réforme constitutionnelle en
question et de l’impossibilité pour la nouvelle formation de se réunir. En
conséquence, la date de l’audience suivante fut fixée au 17 août 1999.
14. Le 17 août 1999, la cour
de sûreté de l’Etat siégea en une chambre composée de trois juges civils.
Compte tenu de la modification de sa composition, elle procéda à la lecture des
procès-verbaux d’audience, des réquisitions au fond du procureur de la
République et entendit les accusés ainsi que leurs avocats en leur défense.
Au terme de cette audience, elle reconnut les
requérants coupables d’aide à l’organisation illégale PKK, en vertu de l’article
169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. Les
requérants étant mineurs au moment des faits, elle réduisit leur peine d’un
tiers, en application de l’article 55 § 3 du code pénal, et les condamna ainsi
à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement.
15. Par la suite, les
requérants se pourvurent en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt et
demandèrent à la Cour de cassation de tenir une audience.
16. Le 25 octobre 1999, dans
son avis sur le pourvoi qui n’aurait pas été communiqué aux requérants, le
procureur général près la Cour de cassation invita cette dernière à confirmer l’arrêt
de première instance.
17. Le 27 mars 2000, la Cour
de cassation constata que l’avocat des requérants ne s’était pas présenté à l’audience
et n’avait présenté aucune excuse à cet égard. Par la suite, elle décida de
statuer sur le dossier et confirma la décision de première instance.
18. Le 17 avril 2000, le
texte de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire près
le greffe de la cour de sûreté de l’Etat et ainsi mis à la disposition des
parties.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que
la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un
tribunal indépendant et impartial qui eût pu leur garantir un procès équitable
en raison, d’une part, de la présence d’un magistrat militaire pendant une
partie de la procédure et, d’autre part, de la dépendance des magistrats civils
à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature (Hakimler ve Savcilar Yüksek
Kurulu).
Les requérants dénoncent également l’utilisation
de leur déposition de garde à vue comme élément de preuve à charge et allèguent
ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue.
Ils estiment à cet égard avoir été soumis à des règles de procédure concernant
les droits de la défense moins favorables que celles du droit commun et, ainsi,
avoir été victimes d’une discrimination.
Les requérants soutiennent par ailleurs que les
exigences du procès équitable n’ont pas été respectées durant la procédure
devant la Cour de cassation en raison du défaut de communication de l’avis du
procureur général.
20. Les requérants allèguent
ainsi une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 combiné avec l’article 14 de
la Convention. En leur partie pertinente, ces articles se lisent comme
suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b. disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
21. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
23. Le Gouvernement rappelle
que par amendement constitutionnel, le juge militaire siégeant au sein de la
cour de sûreté de l’Etat a été remplacé par un juge civil et que le jugement en
question a été rendu par la cour de sûreté de l’Etat siégeant en sa nouvelle
composition. A cet égard, il précise qu’au cours de l’audience du 17 août 1999,
la cour a siégé en une composition uniquement civile, le procureur a renouvelé
son réquisitoire et les requérants ont eu l’occasion de présenter leur défense.
Dès lors, les allégations des requérants quant au manque d’indépendance et d’impartialité
de cette juridiction s’avèrent dépourvues de fondement. Le Gouvernement invoque
sur ce point la décision Sevgi Yilmaz c.
Turquie (no 62230/00, 20 septembre 2005).
24. Les requérants contestent
ces affirmations.
25. La Cour constate que les
requérants ont été initialement poursuivis devant une cour de sûreté de l’Etat
composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. Au cours de
cette procédure, à la suite de la modification de l’article 143 de la Constitution
par la loi no 4388 du 18 juin 1999, les juges militaires ont
été écartés de la composition des cours de sûreté de l’Etat et remplacés par
des juges civils. Ainsi en a-t-il été du juge militaire ayant connu jusque lors
du cas des requérants.
26. Cela étant, le
remplacement du juge militaire par un magistrat civil au cours d’un procès
pénal ne saurait, à lui seul, résoudre le problème institutionnel soulevé en l’espèce :
il faut qu’il soit établi que les doutes pesant quant à la régularité de l’ensemble
de la procédure aient été suffisamment dissipés après le changement collégial (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 115, CEDH 2005‑..., et Ceylan c. Turquie (déc.), no 68953/01,
CEDH 2005‑...). Il convient ainsi, dans chaque cas, d’examiner d’abord la
nature des actes de procédure adoptés avec la participation du juge militaire,
en établissant une distinction entre actes « préliminaires » et ceux
relevant « du fond », puis ensuite de vérifier si les actes
« sur le fond » ont été dûment renouvelés après le remplacement du
juge militaire (Öcalan, précité, §
117)
27. En l’occurrence, au vu
des pièces du dossier, la Cour souligne que la modification de la composition
de la cour de sûreté de l’Etat n’est intervenue en l’espèce qu’aux derniers stades
de la procédure litigieuse. La cour apparaît ainsi avoir siégé en une chambre
composée uniquement de juges civils seulement à l’occasion du prononcé de la
condamnation des requérants. Jusque lors, elle a siégé en présence d’un
magistrat militaire, lequel a participé aux audiences sur le fond et adopté des
actes de procédure, non réitérés par les juges civils.
28. Or, la Cour rappelle que,
dans l’arrêt Öcalan précité (§ 115), la
Grande Chambre a estimé « que lorsqu’un magistrat militaire prend part à
un ou plusieurs actes de procédure qui restent par la suite valables dans l’instance
pénale concernée, l’accusé peut raisonnablement éprouver des doutes quant à la
régularité de l’ensemble de la procédure ». Ainsi, le fait qu’un magistrat
militaire ait participé, dans un procès contre un civil, à un acte de procédure
faisant partie inhérente de l’instance, prive l’ensemble de la procédure de l’apparence
d’avoir été menée par un tribunal indépendant et impartial.
29. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur l’équité de la procédure devant
la cour de sûreté de l’Etat et devant la Cour de cassation
30. Le Gouvernement souligne
que les requérants ont pu s’entretenir avec leur avocat respectivement les
troisième et deuxième jour de garde à vue. Ils ont par
ailleurs bénéficié de l’assistance d’un avocat durant la procédure devant la
cour de sûreté de l’Etat.
31. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction (voir, notamment, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑VII, p. 3074, §§ 44‑45).
32. Eu égard au constat de
violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le présent grief (quant à l’absence d’un avocat durant la garde à vue, voir, entres autres,
Ünal c. Turquie, no
48616/99, § 28, 10 novembre 2004 ; en ce qui concerne la non-communication de l’avis du procureur général,
voir Ιşik c. Turquie, no 50102/99,
§§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; pour ce qui est de la prétendue discrimination
quant aux droits de la défense, voir Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96,
32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 108, CEDH 2000‑VII).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
34. Les
requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 20 000
euros (EUR) chacun.
35. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
36. La
Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, § 49).
37. Lorsque la Cour conclut qu’un
particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les
conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un
nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé,
représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan, précité,
§ 210 in fine).
B. Frais et dépens
38. Les
requérants demandent le remboursement des frais et dépens encourus devant la
Cour et estime à 3 500 EUR les honoraires d’avocats. Ils ne fournissent
aucun justificatif.
39. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
40. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la
Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de
la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur
ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à
convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président