DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KÜRKÇÜ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 7142/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2006
DÉFINITIF
24/01/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kürkçü
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 7142/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont vingt-cinq ressortissants de cet Etat, MM. Yusuf Kürkçü, Ayþe Kürkçü (Kökmen), Döne Kürkçü (Dönmez),
Sultan Kürkçü (Gökçek), Mehmet Kürkçü, Hasan Çaðlar, Dudu Çaðlar, Memili Çaðlar, Zeynep Çaðlar, Mustafa Çaðlar, Hüsne Çaðlar, Bostan
Kýlýnç, Kayber Kýlýnç, Hatice Kýlýnç, Hasan Kýlýnç,
Fatma Kýlýnç, Seracettin Kýlýnç, Yýlmaz Kýlýnç,
Sultan Karaman, Hadice Karaman (Beyazýt), Hüsne Kürkçü, Döne Kürkçü, Hatice
Kürkçü, Mehmet Kürkçü et Ayþe Kürkçü (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 15 janvier 2002 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes T. Akýllýoðlu et A. Aktay,
avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 7 juillet 2005, la Cour
(deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1926, 1927, 1929, 1928, 1930, 1924, 1955, 1960, 1964, 1946,
1954, 1925, 1953, 1947, 1954, 1959, 1956, 1971, 1924, 1931, 1926, 1929, 1936,
1968 et 1970.
5. Le 24 février 1993, la
Direction générale des routes nationales (« l’administration ») procéda
à l’expropriation du terrain appartenant aux requérants, sis à Ýskenderun,
moyennant le versement d’une indemnité d’expropriation.
6. Le 7 juin 1996, en désaccord
sur le montant payé par l’administration, les requérants introduisirent un
recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de
grande instance d’Ýskenderun.
7. Le 29 décembre 1997, se
basant principalement sur deux rapports d’expertises, le tribunal accorda aux
requérants une indemnité complémentaire de 20 990 200 000 livres
turques (TRL), soit 92 942 ECU, assortie d’intérêts moratoires au
taux légal à compter du 15 mai 1996.
8. Ce jugement fut frappé de
pourvoi par l’administration.
9. Le 24 décembre 1998, la
Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour erreur d’appréciation
dans le calcul du montant de l’indemnité.
10. Par un jugement du 9
février 2001, le tribunal, statuant sur renvoi et se conformant à l’arrêt de la
Cour de cassation, donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna
l’administration à leur verser une indemnité complémentaire de 4 002 929 000
TRL, soit 6 375 euros (EUR), assortie d’intérêts moratoires au taux légal
à compter du 15 mai 1996.
11. Par un arrêt du 17 mai
2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Cet arrêt
fut notifié aux requérants le 15 août 2001.
12. Le 18 septembre 2001, l’administration versa aux requérants la somme de 15 293 200 000 TRL, soit 11 099 EUR, au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
13. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les
requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation
obtenue au bout de quatre ans et onze mois de procédures judiciaires et versée
avec retard par l’administration, en raison de l’insuffisance des intérêts
moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent
à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour a traité à
maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du
cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, § 31, et Aka, précité, §§ 50‑51).
17. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leur bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
18. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les
requérants se plaignent également que la durée des procédures judiciaires a
méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
21. Eu
égard à la conclusion formulée ci-dessus sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la
question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
23. Les
requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils
évaluent à 30 000 dollars américains (USD). Ils réclament en outre la
réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 5 000 USD.
24. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
25. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Aka
(précité, §§ 55‑56) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde conjointement aux requérants à titre de dommage
matériel 23 245 EUR.
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
26. Les requérants demandent
également 3 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
27. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
28. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde conjointement
aux requérants.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au
titre des impôts, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 23 245 EUR (vingt-trois mille
deux cent quarante-cinq euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président