DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KÜRKÇÜ ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 7142/02)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

24 octobre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

24/01/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kürkçü et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 octobre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7142/02) dirigée contre la République de Turquie et dont vingt-cinq ressortissants de cet Etat, MM. Yusuf Kürkçü, Ayþe Kürkçü (Kökmen), Döne Kürkçü (Dönmez), Sultan Kürkçü (Gökçek), Mehmet Kürkçü, Hasan Çaðlar, Dudu Çaðlar, Memili Çaðlar, Zeynep Çaðlar, Mustafa Çaðlar, Hüsne Çaðlar, Bostan Kýlýnç, Kayber Kýlýnç, Hatice Kýlýnç, Hasan Kýlýnç, Fatma Kýlýnç, Seracettin Kýlýnç, Yýlmaz Kýlýnç, Sultan Karaman, Hadice Karaman (Beyazýt), Hüsne Kürkçü, Döne Kürkçü, Hatice Kürkçü, Mehmet Kürkçü et Ayþe Kürkçü (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes T. Akýllýoðlu et A. Aktay, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 7 juillet 2005, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1926, 1927, 1929, 1928, 1930, 1924, 1955, 1960, 1964, 1946, 1954, 1925, 1953, 1947, 1954, 1959, 1956, 1971, 1924, 1931, 1926, 1929, 1936, 1968 et 1970.

5.  Le 24 février 1993, la Direction générale des routes nationales (« l’administration ») procéda à l’expropriation du terrain appartenant aux requérants, sis à Ýskenderun, moyennant le versement d’une indemnité d’expropriation.

6.  Le 7 juin 1996, en désaccord sur le montant payé par l’administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ýskenderun.

7.  Le 29 décembre 1997, se basant principalement sur deux rapports d’expertises, le tribunal accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 20 990 200 000 livres turques (TRL), soit 92 942 ECU, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 1996.

8.  Ce jugement fut frappé de pourvoi par l’administration.

9.  Le 24 décembre 1998, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour erreur d’appréciation dans le calcul du montant de l’indemnité.

10.  Par un jugement du 9 février 2001, le tribunal, statuant sur renvoi et se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser une indemnité complémentaire de 4 002 929 000 TRL, soit 6 375 euros (EUR), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 1996.

11.  Par un arrêt du 17 mai 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 15 août 2001.

12.  Le 18 septembre 2001, l’administration versa aux requérants la somme de 15 293 200 000 TRL, soit 11 099 EUR, au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

14.  Les requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation obtenue au bout de quatre ans et onze mois de procédures judiciaires et versée avec retard par l’administration, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

15.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

16.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, § 31, et Aka, précité, §§ 50‑51).

17.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leur bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

18.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

19.  Les requérants se plaignent également que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

20.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

B.  Sur le fond

21.  Eu égard à la conclusion formulée ci-dessus sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

23.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 30 000 dollars américains (USD). Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 5 000 USD.

24.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

25.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka (précité, §§ 55‑56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde conjointement aux requérants à titre de dommage matériel 23 245 EUR.

Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

26.  Les requérants demandent également 3 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

28.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde conjointement aux requérants.

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre des impôts, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  23 245 EUR (vingt-trois mille deux cent quarante-cinq euros) pour dommage matériel ;

ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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