TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE KUR c. TURQUIE
(Requête no 43389/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kur c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R.
Jaeger,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43389/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ismail Kur (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Z. Sedef Özdoğan,
avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en
particulier la violation de l’article 1 du Protocole no 1, en
raison du retard de l’administration à payer des dommages-intérêts.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 20 mai
2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer le restant au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de
l’affaire.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1950 et réside à İzmir.
10. Le 2 décembre 1993, le requérant, qui exerçait le métier de chauffeur auprès de la direction générale de l’administration de la ville de Tunceli, fut arrêté pour avoir prêté assistance à une organisation armée illégale. Il fut placé en garde à vue jusqu’au 3 décembre 1993, date à laquelle le tribunal d’instance de Tunceli décida de ne pas mettre le requérant en détention provisoire. Le procureur de la République contesta cette décision. Le 3 décembre 1993, le tribunal correctionnel de Tunceli ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Celui-ci fut élargi le 24 février 1994.
11. Le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Tunceli inculpa
le requérant en vertu de l’article 169 du code pénal. Le 7 avril 1995, la
cour de sûreté de l’État de Tunceli acquitta le requérant. Cette décision lui
fut notifiée le 8 juin 1995.
12. Le
requérant intenta une action en dommages-intérêts dans le délai de forclusion
de trois mois, pour le dommage subi en raison de sa garde à vue et de sa mise
en détention provisoire. Il demanda 753 985 000 livres turques pour dommage
matériel et 2 500 000 000 livres turques pour dommage
moral.
13. Par un arrêt du 24 octobre 1996, la cour d’assises d’Izmir, tenant aussi compte d’une expertise de comptabilité sur la perte de revenus du requérant pour la période de détention en cause, accorda à celui-ci 92 866 000 livres turques pour préjudice matériel et 150 000 000 livres turques pour préjudice moral. Elle estima que les autres demandes du requérant n’étaient pas fondées et que les autres pertes alléguées n’étaient pas prouvées.
14. Le
18 novembre 1996, le requérant se pourvut en cassation en prétendant que l’arrêt
de la cour d’assises avait rejeté une partie de ses demandes, sans en exposer
les motifs.
15. Le 3 juin 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises. La somme accordée au requérant était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an.
16. Le 19 décembre 1997, le requérant fit transmettre le dossier à la direction des exécutions d’Izmir.
17. Le 7 juin 1999, l’administration
versa au requérant l’indemnité majorée d’intérêts moratoires simples de 30 % (pour
la période allant jusqu’à la fin de l’année 1997) et de 50% (pour les années
1998 et 1999), soit une somme totale de 523 800 000 livres turques.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. En vertu de la loi no 3095 du 4 décembre 1984, le taux des intérêts moratoires dûs pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an à l’époque des faits. Ce taux fut augmenté à 50% pour les années 1998 et 1999.
19. Quant aux données
économiques, en 1996-1998, l’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des
prix de détail, était de 82,8 % l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur
les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’État.
D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois de juin 1997 (date
de l’arrêt de la Cour de cassation) était de « 26192,90 », les
indices de l’inflation au mois juin 1999 (date de versement de l’indemnité)
atteignaient le chiffre de « 80910,50 ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
20. Le requérant dénonce le retard de l’administration à payer les dommages-intérêts et le taux d’intérêt appliqué aux dettes de l’État. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, rédigé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
21. A la lumière
des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit qu’elle
ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3
de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement fait observer que la somme accordée au requérant par la cour d’assises, au titre de dommages-intérêts, était assortie d’intérêts moratoires simples en vigueur à l’époque des faits. En effet, le 7 juin 1999, l’administration a versé au requérant l’indemnité majorée de 30 % pour la période allant jusqu’à la fin de l’année 1997) et de 50 % (à partir de l’année 1998, jusqu’à la date de paiement). Par conséquent, le requérant n’aurait subi aucun préjudice du fait du retard de l’administration à payer l’indemnité en question, puisqu’elle lui était versée avec les intérêts moratoires simples en vigueur.
23. Le requérant conteste cette thèse.
24. La Cour constate que les juridictions nationales, par leur décision définitive du 3 juin 1997, enjoignirent à l’administration de payer une indemnité au titre de préjudices matériel et moral subis par le requérant en raison de sa détention provisoire en question.
Toutefois, l’administration n’a payé l’indemnité (majorée d’intérêts moratoires simple) que le 7 juin 1999, soit près de deux ans plus tard.
25. La Cour note que, pendant la période considérée en l’espèce, l’inflation en Turquie atteignait 82,8 % l’an (paragraphe 19 ci-dessus). Or, en vertu de la loi no 3095, le taux des intérêts moratoires appliqué aux créances du requérant s’élevait à 30 % jusqu’au 1er janvier 1998 puis, à compter de cette date, à 50 % l’an.
26. De l’avis de la Cour, un tel décalage entre la valeur de la créance du requérant à la date de l’arrêt de la Cour de cassation et sa valeur lors de son règlement effectif a fait subir au requérant un préjudice important (voir, mutatis mutandis, Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV). C’est ce décalage, attribuable aux seuls manquements de l’administration, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge exorbitante en l’espèce.
27. En conséquence, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 1 733 euros (EUR) pour préjudice matériel et 6 577 EUR pour dommage moral.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (Akkuş, précité) et ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour accorde au requérant, au titre de dommage matériel, 1 260 EUR.
32. Quant au préjudice moral,
la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
34. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive.
35. Compte tenu des éléments
en sa possession et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour
octroie en équité la somme de 1 000 EUR à titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à
la date du règlement :
i. 1 260 EUR (mille deux cent
soixante euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens,
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président