TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE YALÇIN KÜÇÜK c. TURQUIE (No
2)
(Requête no 56004/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
2 mars 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Yalçın Küçük
c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R.
Jaeger, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56004/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yalçın Küçük (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes G. Çaylıgil et F. İlkiz, avocats à
Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur
général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3. Le requérant alléguait la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention.
4. Le 28 novembre 2002, la
Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable. Le 21
octobre 2004, elle a retenu le restant de la requête.
5. Le 18 mai 2005, après un
échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un
règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2
septembre et 14 décembre 2005 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont
présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en
1938 et réside à Ankara.
7. Le 25 septembre 1993, le
requérant participa à une table ronde sur le thème « Les peuples et les
libertés », au cours de laquelle il tint un discours.
8. Le 23 octobre 1996, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara intenta
une action pénale contre le requérant, en application de l’article 8 § 1 de la
loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était
reproché de faire de la propagande séparatiste et de porter atteinte à l’unité
indivisible de l’Etat.
9. Au cours de la procédure
devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant indiqua avoir été condamné en
raison d’un discours qu’il avait tenu trois ans auparavant. Contestant les
accusations à son encontre, il précisa qu’il avait simplement donné son avis
sur le problème kurde.
10. Par un arrêt du 22 mars 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un issu de la magistrature militaire, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois en application de l’article 169 du code pénal.
11. Le 23 juillet 1997, le
procureur général présenta son avis écrit à la neuvième chambre criminelle de
la Cour de cassation. Il recommanda de confirmer l’arrêt de la cour de sûreté
de l’Etat. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
12. Par un arrêt du 9
septembre 1999, la Cour de cassation, se fondant notamment sur l’avis du
procureur général, confirma l’arrêt attaqué.
13. Le 14 décembre 1999, la cour
de sûreté de l’Etat rejeta la demande du requérant tendant à obtenir le sursis
à l’exécution de la peine en application de l’article 1 de la loi no
4454 qui prévoyait le sursis à l’exécution des peines pour les infractions
commises par voie de presse. Elle releva que les conditions pour être admis au
bénéfice de cette loi n’étaient pas réunies dans la mesure où l’infraction n’avait
pas été commise par voie de presse.
EN DROIT
14. Le 2 septembre 2005, la
Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Le gouvernement turc offre de verser à M. Yalçın Küçük, à titre gracieux, la somme de 6 450 EUR (six mille quatre cent cinquante euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi
que les frais et dépens. Elle ne sera soumise à aucun
impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en
euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment
autorisé dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour
rendue en vertu de l’article 39 de la Convention. A défaut de règlement dans ledit délai, le
Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au
règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à
celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne,
augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement
définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas
demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43
§ 1 de la Convention. »
15. Le 14 décembre 2005, la
Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les représentants du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt
à verser à M. Yalçın Küçük, à titre gracieux, la
somme de 6 450 EUR (six mille quatre cent cinquante euros) en vue d’un
règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée
pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et
moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois
suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article
39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera
payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal
de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.
En outre, le requérant s’engage à ne pas
demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande
Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du
règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la
Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits
de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles
37 § 1 in fine de la Convention
et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de
rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer
l’affaire du rôle ;
2. Prend
acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire
à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président