QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE KORKMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 35979/97)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Korkmaz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas
Bratza, président,
MM. R.
Türmen,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
Mme L. Mijović,
juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 28 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 35979/97) dirigée contre la République de
Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Safter Korkmaz, Cüneyt
Tışkaya, Mmes Gonca
Balyemez (Dönmezer) et Canan
Kaya (« les requérants »), avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25
février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Ibrahim Ergün, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour
la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient
une violation de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention, tirés du
défaut de légalité de leur arrestation, du fait qu’il n’existait pas de raisons
plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, de l’omission
des autorités de les informer des raisons de cette arrestation, de la durée de
leur garde à vue et de l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la
légalité de cette mesure. Ils alléguaient en outre une violation de l’article 6
§ 3 c) de la Convention, combiné avec son article 14.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11)
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 16 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable (article 6 § 3 c) de la Convention, combiné avec son article 14) et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
8. Par une décision du 1er avril 2003, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, en application de l’article 29 § 3 de la Convention.
9. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Les requérants sont nés
en 1972, 1980, 1973 et 1972 respectivement et résident à İstanbul. A l’époque
des faits, Mme Balyemez (Dönmezer)
était le propriétaire ainsi que la rédactrice en chef de trois publications
mensuelles de tendance gauche : Kızıl
Bayrak (le drapeau rouge), Sosyalizm Yolunda Kızıl Bayrak (le drapeau rouge en
voie du socialisme) et Ekim Gençliği (la
jeunesse d’octobre). Quant aux trois autres requérants, ils faisaient partie du
personnel de la maison d’édition concernée.
11. Le 5 novembre 1996, dans le cadre d’une enquête menée par la Section anti-terroriste de la Direction de sûreté d’Istanbul concernant l’organisation illégale Ekim, Mme Balyemez fut appréhendée, alors qu’elle voyageait, par des policiers qui arrêtèrent son bus pour la faire descendre par la force.
12. Le 6 novembre 1996, entre 01 h 00 et 01 h 45 approximativement, des policiers perquisitionnèrent aux domiciles des trois autres requérants, lesquels subirent le même sort. Lors des perquisitions, la police saisit un grand nombre de publications, des livres, brochures, rapports et autres documents soutenant l’organisation armée illégale en cause. Les requérants étaient d’ailleurs soupçonnés d’avoir des relations avec un certain D.Z., militant de cette organisation, qui avait été impliqué dans le meurtre de deux policiers en juillet 1996.
13. Le jour même de leur
arrestation, les requérants furent tous placés en garde à vue dans les locaux
de ladite Section. Lors de leur garde à vue, les requérants furent interrogés
par la police. La requérante Canan Kaya affirma
notamment qu’elle connaissait A.E., l’autre auteur présumé du meurtre des deux
policiers, mais qu’elle ne le voyait pas depuis cinq mois.
Les démarches de Me Ergün, cherchant à s’enquérir sur le sort des requérants, furent vouées à l’échec.
14. Le 7 novembre 1996, à la demande de la Direction susmentionnée, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État ») autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 20 novembre.
15. Le 11 novembre, Me
Ergün intenta deux recours. En premier lieu, il demanda au procureur l’autorisation
de s’entretenir avec les requérants Korkmaz, Kaya et Balyemez ; le
procureur ayant décliné cette demande sur‑le-champ, il saisit alors le
juge assesseur près la Cour de sûreté de l’État et forma une opposition contre
la prolongation de la garde à vue des quatre requérants. Dans sa requête,
sollicitant la libération de ses clients pendant la procédure, il exposa ses
arguments à l’appui de l’opposition. Invoquant l’article 128 du code de
procédure pénale- tel que modifié par la loi no 3842 -, il demanda au juge de faire venir le dossier de l’enquête
policière et de se prononcer sur la légalité de la privation de liberté
litigieuse, affirmant qu’il était inconcevable qu’une telle mesure puisse être
infligée uniquement sur la base des considérations subjectives des agents de la
sûreté.
16. Le lendemain, par une décision avant dire droit, le juge assesseur écarta l’opposition, au motif suivant :
« Certes, le code de procédure pénale a été
modifié par la loi no 3842 et [ainsi] a été ouverte la possibilité
de saisir le juge de paix d’une demande d’élargissement, et ce contre les
ordres écrits du procureur de la République relatifs à la prolongation de la
durée des gardes à vue pris conformément à l’article 31 de la loi no
3842. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’infractions relevant des cours de sûreté de
l’État, c’est le texte antérieur à la modification qu’il échet
d’appliquer. Or, aux termes de l’ancienne version de l’article 128 du code de
procédure pénale, ni la personne arrêtée ni son représentant n’ont droit à un
tel recours. Du reste, l’article 128 §§ 2 et 3 ne trouve à s’appliquer qu’aux
prévenus déférés par le procureur de la République devant le juge aux fins d’interrogatoire ;
hormis ce moyen, il est impossible, au regard de la loi et du point de vue de
la procédure, de demander d’office la communication de documents, de les
examiner et d’empiéter de cette manière sur le pouvoir discrétionnaire du procureur
de la République quant à la prolongation des durées [des gardes à vue]».
17. Le 15 novembre 1996, les requérants furent entendus par le procureur, lequel ordonna leur libération pendant la procédure, considérant qu’au stade où en était l’enquête, il n’avait pas encore été possible de réunir des preuves à charge suffisantes contre les intéressés ni d’établir l’existence d’un lien entre ceux-ci et l’organisation Ekim.
18. Le 25 novembre 1996, le
procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’État,
les inculpant d’assistance à l’organisation dont il s’agit, en application de l’article
169 du code pénal.
19. Par un arrêt du 11
novembre 1998, la cour de sûreté de l’État déclara les requérants non coupables
des faits reprochés. Faute de pourvoi, l’acquittement des requérants devint
définitif.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. A l’époque des faits, en
vertu de l’article 128 du code de procédure pénale, toute personne arrêtée
devait être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d’un
délit collectif, dans les quatre jours. Selon l’article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992,
ces délais pouvaient être prolongés, dans le cadre de procédures devant les
cours de sûreté de l’État, à 48 heures pour les infractions individuelles et à
quinze jours pour les infractions collectives.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
21. Les
requérants se plaignent du défaut de légalité de leur arrestation, du fait qu’il
n’existait pas de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une
infraction pénale. Ils se plaignent en outre de l’omission des autorités de les
informer des raisons de leur arrestation, de la durée de leur garde à vue et de
l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure.
Ils invoquent l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention qui, dans ses
parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
A. Sur la recevabilité
22. La
Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer
recevables.
B. Bien-fondé
1. Article 5 § 1 c) de la Convention
23. Le
Gouvernement soutient qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner les
requérants arrêtés pour avoir commis l’infraction d’aide et d’assistance à une
bande armée au sens de l’article 169 du code pénal. Il affirme que des liens
éventuels des requérants avec l’organisation armée en question avaient été
décelés dans le cadre d’une enquête menée à propos de cette organisation par la
section anti-terroriste et que lors des perquisitions effectuées aux domiciles
des requérants et des neufs autres personnes placées en garde à vue, la police
avait saisi un grand nombre de documents, affiches et brochures soutenant l’organisation
armée en question. La police soupçonnait également des liens éventuels des
requérants avec les événements de juillet 1996, lors desquels deux policiers
avaient été tués. Dans sa déclaration faite à la police, la requérante Canan Kaya avait elle-même affirmé qu’elle connaissait
A.E., l’un des auteurs présumés du meurtre des deux policiers, recherché par la
police depuis lors.
24. La
Cour rappelle que la plausibilité des soupçons sur lesquels doit se fonder une
arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article
5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de
soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à
persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction
(arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni,
arrêt du 30 août 1990, série A no 182, § 32).
25. En
l’espèce, la Cour constate que les requérants ont été placés en garde à vue
dans le cadre d’une opération programmée, au motif qu’on les soupçonnait d’avoir
porté aide et assistance à une organisation armée illégale. Lors des
perquisitions effectuées aux domiciles des requérants, des publications faisant
propagande de l’organisation armée en question, ont été saisies. Suite à leur
arrestation par la police, les requérants ont été interrogés sur leurs
prétendues activités au sein de l’organisation en cause.
26.
La Cour rappelle que les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas
être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation, ce
qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre
1994, série A no 300‑A, § 55). En conséquence, compte tenu des faits de la
présente espèce, la Cour estime que les requérants peuvent être considérés
comme ayant été arrêtés et détenus sur la base de « raisons plausibles de
(les) soupçonner » d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’article
5 § 1 de la Convention.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
2. Article 5 § 2 de la Convention
27. La
Cour rappelle que l’article 5 § 2 de la Convention énonce une garantie
élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son
arrestation. Il oblige à signaler à une telle personne les raisons juridiques
et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la
légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de
ces renseignements « dans le plus court délai » mais le policier qui
l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si
elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux
particularités de l’espèce (voir Fox,
Campbell et Hartley, précité, § 40).
28. En
l’espèce, la Cour constate que les 5-6 novembre 1996, les requérants ont été
arrêtés par la police dans le cadre d’une opération dirigée contre une
organisation armée illégale. Lors de leur garde à vue, ils ont été interrogés
sur leurs prétendus liens avec ladite organisation et avec une personne
dénommée D.Z., qui avait été impliquée dans le meurtre de deux policiers,
commis au nom de la même organisation. Ensuite, par un acte d’accusation déposé
le 25 novembre 1996, ils ont été inculpés pour aide et soutien à une
organisation illégale.
29. La
Cour rappelle qu’aucune forme particulière n’est requise pour l’information d’une
personne arrêtée (Dikme c. Turquie, no
20869/92, CEDH 2000‑VIII). Elle est d’avis que les questions posées aux
requérants pendant leurs interrogatoires lors de leur garde à vue, pendant
lesquels ils ont gardé le silence, contiennent des indications assez précises
quant aux soupçons pesant sur eux.
D’autre part, rien
dans le dossier ne permet de conclure que les requérants, lors de leur
arrestation ou de leur garde à vue, n’ont pas été informés des raisons de leurs
appréhensions.
30. En
conclusion, il n’y a pas eu, dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article
5 § 2 de la Convention.
3. Article 5 § 3 de la Convention
31. Le Gouvernement fait observer que la garde à vue des requérants était conforme à la législation interne pertinente. A cet effet, il met l’accent sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes concernant plusieurs personnes, telle l’infraction reprochée aux requérants, accusés d’aide et d’assistance à une bande armée, et soutient que la durée de la garde à vue, imposée en l’espèce, était nécessaire en vue de rassemblement des preuves.
32. La
Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions
terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes
particuliers (arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni,
arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 61 ; Murray précité, § 58 ; et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre
1996, Recueil des arrêts et décisions
1996‑VI, p. 2282, §
78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au
regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri
de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance,
par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent
d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (Sakık
et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 44).
33. La Cour relève que la garde à vue litigieuse a
débuté avec l’arrestation des requérants les 5-6 novembre 1996 et a pris fin le
15 novembre 1996 lorsqu’ils ont été libérés. La durée globale de la garde
à vue des requérant s’élève donc à neuf et dix jours.
34. La
Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et
autres, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures
sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes
limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de
prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62).
35. La
Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants
pendant neuf et dix jours respectivement sans qu’ils n’aient été « traduits
devant un juge. »
36. Partant,
il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Article 5 § 4 de la Convention
37. La
Cour relève que la notion de tribunal, au sens de l’article 5 § 4, implique que
l’autorité appelée à statuer doit avoir un caractère judiciaire, c’est à dire
être indépendante du pouvoir exécutif (voir l’arrêt Neumeister c. Autriche,
27 juin 1968, série A no 8).
38. La
Cour rappelle que dans l’affaire Sakık et autres, elle a déjà
relevé qu’à l’époque des faits, il n’existait pas, dans la procédure devant une
cour de sûreté de l’État, de voie de recours adéquate et effective qui
permettrait de mettre en cause la conformité d’un placement en garde à vue aux
impératifs de la Convention (Sakık
et autres, précité, §53). Tel a été le cas en l’espèce.
39. En
conclusion, il y a eu violation de l’article
5 § 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
41. Les
requérants réclament 40 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 120 000 EUR
pour dommage moral.
42. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
43. La
Cour relève que l’existence d’un préjudice matériel ne ressort pas des éléments
du dossier ; elle ne peut donc faire droit à la demande (Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI, § 63).
44. En
revanche, elle relève que les requérants ont subi une garde à vue de neuf et
dix jours sans intervention judiciaire et estime qu’il est fort probable que
ces faits leur ont causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes
ne leur ont accordé aucune réparation.
Prenant en compte
les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l’article
41, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme de 12 500 EUR.
B. Frais et dépens
45. Les
requérants demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus
devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
46. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
47. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de
1 250 EUR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c) de la
Convention ;
3. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 2 de la
Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 12
500 EUR (douze mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii. 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Nicolas
Bratza
Greffière
adjointe Président