DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KORKMAZ c. TURQUIE (no 3)
(Requête no 42590/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Korkmaz c. Turquie (no 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
29 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 42590/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vedat Korkmaz
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 11 mai 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans
la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5
septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en
1965 et réside à İstanbul.
9. En tant qu’actionnaire
majoritaire de la société à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayii ve
Ticaret, M. Vedat Korkmaz est le propriétaire du
quotidien Evrensel
publié à Istanbul et dont le tirage est d’environ 3 500 exemplaires.
10. Dans le numéro du 29
octobre 1995 d’Evrensel,
une information d’un paragraphe intitulé « le démenti du DHKC[1] »
fut publiée. Il s’agissait de la suite d’une information concernant le
cambriolage d’une bijouterie. Après que l’information selon laquelle les
cambrioleurs appartiendraient à l’organisation illégale DHKC fut publiée dans
toute la presse, l’organisation aurait démenti la nouvelle et plusieurs
journaux, dont Evrensel,
auraient publié le démenti. L’information litigieuse formée d’un paragraphe
publiée en tête de page avec des petits caractères se présentait ainsi dans son
intégralité :
« Le bureau de presse de l’organisation DHKC
a démenti l’information publiée dans plusieurs quotidiens, selon lesquels le
cambriolage d’une bijouterie le 21 octobre dans le quartier d’İçerenköy
avait été perpétré par l’organisation. Dans sa déclaration, le bureau de presse
a précisé que les allégations selon lesquelles une note concernant Sibel Yalçın aurait été trouvée dans le véhicule qui a
été utilisé lors du cambriolage, n’avaient pas été démontrées. Le bureau a
indiqué par ailleurs : ‘les propriétaires de journaux ont pris l’habitude
de publier des informations fausses, dans l’unique but d’être contre les organisations
révolutionnaires’ ».
11. Le 13 novembre 1995, le procureur
de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat
d’İstanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») engagea une action
pénale contre le requérant en vertu de l’article 6 § 2 de la loi no
3713, réprimant la publication des communiqués ou déclarations émanant d’organisations
terroristes.
12. Pour sa défense devant la
cour de sûreté de l’Etat, le requérant argua que l’article en litige n’était qu’une
information.
13. Le 18 avril 1996, la cour
de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une amende lourde de
160 830 000 livres turques (TRL), ce qui correspondrait à 90 % du
montant des ventes moyennes du mois précédent. La cour ordonna également la
fermeture provisoire du journal Evrensel, pendant dix jours.
14. Le 22 avril 1996, le
requérant se pourvut en cassation contre cette dernière décision. Dans les
motifs de son pourvoi, le requérant invoqua les articles 6 et 10 de la
Convention.
15. Le 18 novembre 1997, la
Cour de cassation confirma l’arrêt du 18 avril 1996.
16. Le requérant s’acquitta
de la somme de 80 000 000 TRL[2].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30
novembre 2004), Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003),
et Özgür Gündem c.
Turquie (no 23144/93, § 32, CEDH 2000‑III).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que
sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que
prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) ».
19. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la
protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité
territoriale au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin
2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend entre
les parties porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire
dans une société démocratique ».
20. Le
Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans
une société démocratique, dans la mesure où l’information litigieuse était une
déclaration provenant d’une organisation terroriste.
21. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ;
Öztürk c. Turquie [GC], no
22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim
Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80,
10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98,
§ 39, 23 septembre 2003 ; et Kızılyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
22. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans l’information et au contexte dans lequel
elle a été publiée. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant
le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte
contre le terrorisme (voir İbrahim
Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
23. L’information litigieuse
consistait en la dénégation par l’organisation DHKC d’une information relative
à son implication dans un cambriolage.
24. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat s’est bornée à estimer que la publication de l’information
litigieuse constituait l’infraction prévue à l’article 6 de la loi contre le
terrorisme.
25. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58,
8 juillet 1999). Elle rappelle en particulier que le fait qu’un membre d’une
organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne
saurait en soi justifier une ingérence dans le droit du journal à la liberté d’expression
(voir Özgür Gündem, précité, § 63).
La Cour observe que les termes utilisés dans l’information litigieuse ont un
contenu essentiellement factuel, qui n’exhorte pas à l’usage de la violence, ni
à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours
de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en
considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62,
CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], n 24919/94,
§ 50, 8 juillet 1999).
26. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d’amende
lourde de 160 830 000 TRL. Dans ces conditions, la Cour estime que la
condamnation du requérant ne saurait cadrer avec le principe de la nécessité
dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre de la non-communication de l’avis du procureur général près
la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no
59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
29. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convanicant pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in
fine).
30. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l’avis du
procureur général
31. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
32. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir, entre
autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII,
§§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 16 240
dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, pour
l’amende payée ainsi que pour la saisie des exemplaires du quotidien. Il
réclame en outre 3 000 USD pour dommage moral.
35. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
36. S’agissant de la perte
pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant fournit une attestation
selon laquelle il s’est acquitté de la somme de 80 000 000 TRL, qui
correspondait, à l’époque des faits, à environ 500 euros (EUR). En ce qui
concerne les prétentions basées sur la suspension de la publication, dans la
mesure où le requérant ne produit aucun élément de preuve permettant de
parvenir à une quantification du manque à gagner résultant de la violation de l’article
10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le
dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un
certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Elle considère qu’il y a
lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre des préjudices matériel et
moral confondus.
37. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande
également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
39. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
40. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour dommages matériel
et moral confondus ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais
et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) ces sommes sont à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1] Devrimci Halkın Kurtuluşu Cephesi (Le front révolutionnaire de la libération du peuple)
[2] Environ 500 euros (« EUR »)