DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KORKMAZ c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 42589/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Korkmaz c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 42589/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vedat Korkmaz
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 8 juin 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans
la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5
septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en
1965 et réside à İstanbul.
9. En tant qu’actionnaire
majoritaire de la société à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayii ve
Ticaret, M. Vedat Korkmaz est le propriétaire du
quotidien Evrensel
publié à Istanbul et dont le tirage est d’environ 3 500 exemplaires.
10. Dans le numéro du 12 juin
1996 d’Evrensel,
un article intitulé « L’ascension sanglante de M. Ağar » parut.
Ledit article faisait l’exposé de divers incidents survenus lors d’opérations
policières ou de gardes à vue, alors que M. Mehmet Ağar, ministre de la
Justice, occupait le poste de préfet de police dans les départements concernés.
L’article rapportait :
« En 1988, il a été nommé préfet de police d’Ankara.
Mais la renommée qu’il y a acquise ne lui était pas du tout agréable : ‘ tueur
de bébés ’. En 1990, des policiers ont placé en garde à vue une femme
nommée Nevruz Türkdoğan,
sous les ordres de Mehmet Ağar. Suite aux tortures qu’elle a subies dans
les locaux de la préfecture de police d’Ankara, N.T. a fait une fausse couche
et perdu son bébé de deux mois et demi. Lorsque celle-ci a fait une déclaration
à la presse à ce sujet, Ağar a affirmé : ‘Elle a été tellement de
fois placée en garde à vue à la préfecture, qu’elle est devenue une
professionnelle en la matière. Elle peut avoir fait sa fausse couche à cause du
froid, ou de manque de nourriture.
(...)
Dans les lieux de chaque poste qu’il a occupé,
des incidents tels qu’exécutions sommaires, disparitions en garde à vue et
tortures n’ont pas manqué. Ses « exploits » ont toujours été
récompensés. Alors que le nombre des tueries survenues comme conséquence de ses
pratiques s’est accru au point de nécessiter l’établissement d’un rapport, lui,
il s’est de plus en plus approché du sommet de l’Etat. Au fur et à mesure qu’il
a augmenté le niveau de la violence qu’il pratiquait, les échelles supérieures
du mécanisme étatique produisant cette violence se sont ouvertes à lui. Aujourd’hui,
il est ministre de la Justice. Lui, il a désigné les prisons comme source du
terrorisme. Et les prisonniers, l’ont désigné, lui. »
11. Le 20 juin 1996, le
procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté
de l’Etat d’İstanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») engagea
une action pénale contre le requérant en vertu de l’article 6 § 1 de la loi no
3713 sur la lutte anti-terrorisme, pour avoir désigné comme cible le ministre
de la Justice. Dans l’acte d’accusation, le procureur souligna que le contenu
de l’article en litige outrepassait, dans son ensemble, l’aspect d’une
information ou d’une critique.
12. Par une lettre du 27 mai
1997 adressée à la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les
accusations et invoqua les articles 6 et 10 de la Convention. Il fit notamment
valoir que la disposition en vertu de laquelle sa condamnation était requise
concernait la divulgation de l’identité des fonctionnaires des forces de
sécurité ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme et que le
cas de l’espèce ne pouvait être considéré dans ce cadre, l’identité et les
actes imputés au ministre de la Justice étant déjà de notoriété publique.
13. Le 28 mai 1997, la cour de
sûreté de l’Etat condamna le requérant à payer une amende lourde de 350 928 000
livres turques (TRL). Dans les motifs de son arrêt, la cour résuma le contenu
de l’article litigieux :
« Dans l’article, il est avancé que M.
Ağar a été nommé ministre de la Justice à l’issue d’une série de pratiques
telles qu’exécutions sommaires, meurtres par torture, disparitions en garde à
vue, auxquelles lui-même était impliquée. Il est notamment allégué qu’en 1990,
lorsqu’il était au poste de préfet de police à Ankara, une femme nommée Nevruz Türkdoğan avait fait
une fausse couche à cause des mauvais traitements qu’elle aurait subis (...) »
14. La cour de sûreté de l’Etat
motiva son arrêt en ces termes :
« Attendu que la notoriété publique du
ministre de la Justice n’exclut pas qu’il soit désigné comme cible aux
organisations terroristes et que le contenu de l’article dépasse les limites de
l’information ou de la critique (...). »
Elle précisa par ailleurs qu’il n’y avait pas
lieu d’appliquer dans le cas de l’espèce l’article 2 - annexe § 1 de la loi no
5680 sur la presse, qui permet la suspension de la publication pour un délai de
trois jour à un mois -, eu égard au fait que le délit commis par l’intéressé n’était
pas contraire à la sécurité nationale.
15. Le 13 juin 1997, le
requérant se pourvut en cassation. Il invoqua notamment les articles 6 et 10 de
la Convention.
16. L’avis du procureur
général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant.
17. Le 8 décembre 1997, la
Cour de cassation confirma l’arrêt du 28 mai 1997.
18. L’arrêt de cassation fut
versé au dossier de la cour de sûreté de l’Etat le 23 décembre 1997, et ainsi
mis à la disposition des parties.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30
novembre 2004), Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003)
et Özgür Gündem c.
Turquie (no 23144/93, § 32, CEDH 2000‑III).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que
sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que
prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant
des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à
la prévention du crime (...) ».
21. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la
protection de l’ordre public, des droits et libertés d’autrui, ainsi que la
prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin
2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend entre
les parties portes sur la question de savoir si l’ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
22. Le
Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans
une société démocratique, dans la mesure où l’article litigieux constituait une
incitation contre la personnalité d’un ministre et que ceci formait un crime selon
la législation nationale.
23. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ;
Öztürk c. Turquie [GC], no
22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim
Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80,
10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98,
§ 39, 23 septembre 2003 ; et
Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43,
2 octobre 2003).
24. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux
termes employés dans l’article et au contexte dans lequel il a été publié. A
cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son
examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme
(voir İbrahim Aksoy, précité,
§ 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1568, § 58).
25. L’article litigieux comportait
une critique virulente envers le ministre de la Justice sous forme de
commentaire acéré sur sa carrière professionnelle, à partir d’événements
survenus six ans auparavant, et connus par le grand public. Il relatait en
particulier la pratique d’actes de violence policière, alors que l’actuel
ministre de la Justice était au poste de préfet de police. Il concluait que l’ascension
du ministre dans sa carrière était due à cette pratique.
26. La cour de sûreté de l’Etat
considéra dans sa motivation que l’article litigieux indiquait comme cible le
ministre de la Justice ayant rempli sa mission dans la lutte contre le
terrorisme, et que son contenu dépassait les limites de la critique ou de l’information.
27. La Cour observe en
premier lieu que le requérant fut jugé en vertu des dispositions sur la lutte
contre le terrorisme, et non pas celles régissant la diffamation, même si le
contenu de l’article litigieux ait un caractère diffamatoire. Les circonstances
faisant l’objet de la présente affaire se rapprochent donc de celles décrites
dans des arrêts tels que Sürek c. Turquie (no
2) ([GC], no 24122/94, § 35-42, 8 juillet 1999) et, plus récemment, Ergin et
Keskin c. Turquie (no 2) (no 63926/00, 16 juin 2005).
28. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, §
58, 8 juillet 1999). Elle observe que si les propos contenus dans l’article
litigieux sont particulièrement offensifs envers le ministre ainsi que le
Gouvernement, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ceux-ci n’exhortent
pas à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et
qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément
essentiel à prendre en considération (voir, a
contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94,
§ 50, 8 juillet 1999).
29. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d’amende
lourde de 350 928 000 TRL[1].
Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation du requérant ne saurait
cadrer avec le principe de la nécessité dans une société démocratique. Il y a
donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre de la non communication de l’avis du procureur général près
la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no
59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
32. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in
fine).
33. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l’avis du
procureur général
34. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
35. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir, entre
autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII,
§§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 1 500
dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, pour
l’amende payée. Il réclame en outre 3 000 USD pour dommage moral.
38. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
39. S’agissant de la perte
pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant fournit une attestation
selon laquelle il s’est acquitté de la somme de 350 928 000 TRL, qui
correspondait, à l’époque des faits, à environ 1 100 euros (EUR). En ce
qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour
avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Elle
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre de
préjudices moral et matériel confondus.
40. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande
également 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
42. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
43. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommages moral et matériel
confondus, 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) ces sommes sont à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président