DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KORKMAZ c. TURQUIE (no 2)

 

 

(Requête no 42589/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

20 décembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

20/03/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Korkmaz c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42589/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vedat Korkmaz (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 5 septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.

6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Le requérant est né en 1965 et réside à İstanbul.

9.  En tant qu’actionnaire majoritaire de la société à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayii ve Ticaret, M. Vedat Korkmaz est le propriétaire du quotidien Evrensel publié à Istanbul et dont le tirage est d’environ 3 500 exemplaires.

10.  Dans le numéro du 12 juin 1996 d’Evrensel, un article intitulé « L’ascension sanglante de M. Ağar » parut. Ledit article faisait l’exposé de divers incidents survenus lors d’opérations policières ou de gardes à vue, alors que M. Mehmet Ağar, ministre de la Justice, occupait le poste de préfet de police dans les départements concernés. L’article rapportait :

« En 1988, il a été nommé préfet de police d’Ankara. Mais la renommée qu’il y a acquise ne lui était pas du tout agréable : ‘ tueur de bébés ’. En 1990, des policiers ont placé en garde à vue une femme nommée Nevruz Türkdoğan, sous les ordres de Mehmet Ağar. Suite aux tortures qu’elle a subies dans les locaux de la préfecture de police d’Ankara, N.T. a fait une fausse couche et perdu son bébé de deux mois et demi. Lorsque celle-ci a fait une déclaration à la presse à ce sujet, Ağar a affirmé : ‘Elle a été tellement de fois placée en garde à vue à la préfecture, qu’elle est devenue une professionnelle en la matière. Elle peut avoir fait sa fausse couche à cause du froid, ou de manque de nourriture.

(...)

Dans les lieux de chaque poste qu’il a occupé, des incidents tels qu’exécutions sommaires, disparitions en garde à vue et tortures n’ont pas manqué. Ses « exploits » ont toujours été récompensés. Alors que le nombre des tueries survenues comme conséquence de ses pratiques s’est accru au point de nécessiter l’établissement d’un rapport, lui, il s’est de plus en plus approché du sommet de l’Etat. Au fur et à mesure qu’il a augmenté le niveau de la violence qu’il pratiquait, les échelles supérieures du mécanisme étatique produisant cette violence se sont ouvertes à lui. Aujourd’hui, il est ministre de la Justice. Lui, il a désigné les prisons comme source du terrorisme. Et les prisonniers, l’ont désigné, lui. »

11.  Le 20 juin 1996, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») engagea une action pénale contre le requérant en vertu de l’article 6 § 1 de la loi no 3713 sur la lutte anti-terrorisme, pour avoir désigné comme cible le ministre de la Justice. Dans l’acte d’accusation, le procureur souligna que le contenu de l’article en litige outrepassait, dans son ensemble, l’aspect d’une information ou d’une critique.

12.  Par une lettre du 27 mai 1997 adressée à la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations et invoqua les articles 6 et 10 de la Convention. Il fit notamment valoir que la disposition en vertu de laquelle sa condamnation était requise concernait la divulgation de l’identité des fonctionnaires des forces de sécurité ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme et que le cas de l’espèce ne pouvait être considéré dans ce cadre, l’identité et les actes imputés au ministre de la Justice étant déjà de notoriété publique.

13.  Le 28 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à payer une amende lourde de 350 928 000 livres turques (TRL). Dans les motifs de son arrêt, la cour résuma le contenu de l’article litigieux :

« Dans l’article, il est avancé que M. Ağar a été nommé ministre de la Justice à l’issue d’une série de pratiques telles qu’exécutions sommaires, meurtres par torture, disparitions en garde à vue, auxquelles lui-même était impliquée. Il est notamment allégué qu’en 1990, lorsqu’il était au poste de préfet de police à Ankara, une femme nommée Nevruz Türkdoğan avait fait une fausse couche à cause des mauvais traitements qu’elle aurait subis (...) »

14.  La cour de sûreté de l’Etat motiva son arrêt en ces termes :

« Attendu que la notoriété publique du ministre de la Justice n’exclut pas qu’il soit désigné comme cible aux organisations terroristes et que le contenu de l’article dépasse les limites de l’information ou de la critique (...). »

Elle précisa par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer dans le cas de l’espèce l’article 2 - annexe § 1 de la loi no 5680 sur la presse, qui permet la suspension de la publication pour un délai de trois jour à un mois -, eu égard au fait que le délit commis par l’intéressé n’était pas contraire à la sécurité nationale.

15.  Le 13 juin 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il invoqua notamment les articles 6 et 10 de la Convention.

16.  L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant.

17.  Le 8 décembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 28 mai 1997.

18.  L’arrêt de cassation fut versé au dossier de la cour de sûreté de l’Etat le 23 décembre 1997, et ainsi mis à la disposition des parties.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004), Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) et Özgür Gündem c. Turquie (no 23144/93, § 32, CEDH 2000‑III).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

20.  Le requérant allègue que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) ».

21.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, des droits et libertés d’autrui, ainsi que la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend entre les parties portes sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

22.  Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où l’article litigieux constituait une incitation contre la personnalité d’un ministre et que ceci formait un crime selon la législation nationale.

23.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003 ; et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

24.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l’article et au contexte dans lequel il a été publié. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

25. L’article litigieux comportait une critique virulente envers le ministre de la Justice sous forme de commentaire acéré sur sa carrière professionnelle, à partir d’événements survenus six ans auparavant, et connus par le grand public. Il relatait en particulier la pratique d’actes de violence policière, alors que l’actuel ministre de la Justice était au poste de préfet de police. Il concluait que l’ascension du ministre dans sa carrière était due à cette pratique.

26.  La cour de sûreté de l’Etat considéra dans sa motivation que l’article litigieux indiquait comme cible le ministre de la Justice ayant rempli sa mission dans la lutte contre le terrorisme, et que son contenu dépassait les limites de la critique ou de l’information.

27.  La Cour observe en premier lieu que le requérant fut jugé en vertu des dispositions sur la lutte contre le terrorisme, et non pas celles régissant la diffamation, même si le contenu de l’article litigieux ait un caractère diffamatoire. Les circonstances faisant l’objet de la présente affaire se rapprochent donc de celles décrites dans des arrêts tels que Sürek c. Turquie (no 2) ([GC], no 24122/94, § 35-42, 8 juillet 1999) et, plus récemment, Ergin et Keskin c. Turquie (no 2) (no 63926/00, 16 juin 2005).

28.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que si les propos contenus dans l’article litigieux sont particulièrement offensifs envers le ministre ainsi que le Gouvernement, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ceux-ci n’exhortent pas à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

29.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d’amende lourde de 350 928 000 TRL[1]. Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation du requérant ne saurait cadrer avec le principe de la nécessité dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

30.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaint en outre de la non communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »

1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

31.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).

32.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

33.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2.  Sur la non-communication de l’avis du procureur général

34.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

35.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, §§ 44-45).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

37.  Le requérant réclame 1 500 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, pour l’amende payée. Il réclame en outre 3 000 USD pour dommage moral.

38.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.

39.  S’agissant de la perte pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant fournit une attestation selon laquelle il s’est acquitté de la somme de 350 928 000 TRL, qui correspondait, à l’époque des faits, à environ 1 100 euros (EUR). En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre de préjudices moral et matériel confondus.

40.  Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).

B.  Frais et dépens

41.  Le requérant demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.

42.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.

43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommages moral et matériel confondus, 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  ces sommes sont à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président



[1] Environ 1 100 euros.


Hosted by www.Geocities.ws

1