DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KORKMAZ c. TURQUIE (no 1)
(Requête no 40987/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20
décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Korkmaz c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 40987/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vedat Korkmaz
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 3 mars 1998 en vertu de l’ancien article
25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans
la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5
septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en
1965 et réside à İstanbul.
9. En tant qu’actionnaire
majoritaire de la société à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayii ve
Ticaret, M. Vedat Korkmaz est le propriétaire du
quotidien Evrensel
publié à İstanbul et dont le tirage est d’environ 3 500 exemplaires.
10. Dans le numéro du 17 août
1996 d’Evrensel,
un article intitulé « Le PKK[1]
a interrompu le cessez-le-feu » parut.
L’article relatait que le chef du PKK avait déclaré, lors d’une réunion de
presse dans les studios londoniens de la chaîne de télévision « MED
TV »[2]
à laquelle il participait par téléphone, avoir interrompu le cessez-le-feu qu’il
aurait unilatéralement annoncé auparavant :
« Öcalan a affirmé qu’un nouveau processus d’actions
était nécessaire pour signifier une fois de plus qu’une solution politique
était indispensable. Öcalan a souligné en particulier que lesdites actions
allaient s’étendre aux métropoles, jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu bilatéral
soit obtenu. Öcalan a précisé que si des médiateurs intervenaient, la guerre ne
serait pas déclenchée et il a donné un délai d’un jour pour obtenir une réponse
positive à l’appel du cessez-le-feu. »
11. Selon le requérant,
ladite information aurait été publiée dans tous les quotidiens du pays.
12. Le 17 août 1996, la
troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« la
cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la saisie de tous les exemplaires
dudit numéro.
13. Le 5 septembre 1996, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le
procureur ») engagea une action pénale contre le requérant en vertu de l’article
6 § 2 de la loi no 3713, réprimant la publication des déclarations
ou tracts des organisations terroristes.
14. Lors de sa défense devant
la cour de sûreté de l’Etat, le requérant argua que l’article en litige avait
le caractère d’une information et qu’il avait été publié pour cette raison.
15. Le 25 février 1997, la
cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une amende lourde de
265 837 500 livres turques (TRL). Dans les motifs de son arrêt, la
cour se borna à citer le titre de l’article litigieux.
16. Le requérant se pourvut
en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua les articles 6, 10 et
14 de la Convention.
17. L’avis du procureur
général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant.
18. Le 21 octobre 1997, la
Cour de cassation confirma le jugement rendu par la cour de sûreté de l’Etat. Le
18 novembre 1997, l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire
auprès du greffe de la juridiction de première instance et ainsi mis à la
disposition des parties.
19. Le requérant s’acquitta
de la somme de 85 000 000 TRL[3],
l’exécution du restant de la peine ayant fait l’objet d’un sursis.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
20. Le
droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no
42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004), Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) et Özgür Gündem c. Turquie (no 23144/93, § 32, CEDH 2000‑III).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que
sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que
prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) ».
22. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la
protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité
territoriale au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96,
§ 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence,
le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
23. Le
Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans
une société démocratique, dans la mesure où l’information litigieuse aurait été
publiée par le journal comme si ce dernier était le porte‑parole du PKK,
organisation terroriste.
24. La
Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du
cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie
[GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk c. Turquie [GC], no
22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim
Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80,
10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98,
§ 39, 23 septembre 2003 ; et Kızılyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
25. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans l’information et au contexte dans lequel elle
a été publiée. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le
cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre
le terrorisme (voir İbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1568, § 58).
26. L’information litigieuse
consistait en un résumé d’une réunion de presse téléphonique, réalisée par une
chaîne de télévision, avec A. Öcalan, chef du PKK. Ce dernier répondait aux
questions des journalistes au sujet du cessez-le-feu déclaré par son
organisation et la solution qu’il envisageait pour la question kurde.
27. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat s’est bornée à estimer que la publication de l’information
litigieuse constituait l’infraction prévue à l’article 6 de la loi contre le
terrorisme.
28. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, §
58, 8 juillet 1999). Elle rappelle en particulier que le fait qu’un membre d’une
organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne
saurait en soi justifier une ingérence dans le droit du journal à la liberté d’expression
(voir Özgür Gündem, précité, § 63).
La Cour observe que les termes utilisés dans l’information litigieuse ont un
contenu factuel, qui n’exhorte pas à l’usage de la violence, ni à la résistance
armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui
est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération (voir,
a contrario, Sürek c. Turquie (no 1)
[GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie
[GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
29. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d’amende lourde
de 265 837 500 TRL. Dans ces conditions, la Cour estime que la
condamnation du requérant ne saurait cadrer avec le principe de la nécessité
dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre de la non-communication de l’avis du procureur général près
la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no
59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
32. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in
fine).
33. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l’avis du
procureur général
34. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
35. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir, entre
autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII,
§§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 5 150
dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, pour
l’amende payée ainsi que pour la saisie des exemplaires du quotidien. Il
réclame en outre 3 000 USD pour dommage moral.
38. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
39. S’agissant de la perte
pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant fournit une attestation
selon laquelle il s’est acquitté de la somme de 85 000 000 TRL, qui
correspondait, à l’époque des faits, à environ 500 euros (EUR). En ce qui
concerne les prétentions basées sur la saisie du quotidien, dans la mesure où
le requérant ne produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une
quantification du manque à gagner résultant de la violation de l’article 10 de
la Convention, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage
moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain
désarroi de par les circonstances de l’espèce. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 2 500 EUR au titre de préjudices moral et matériel confondus.
40. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande
également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
42. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
43. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la
Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500
EUR (deux mille cinq cent euros) pour dommages moral et matériel confondus,
ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) ces sommes sont à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan
[2] Une chaîne de télévision kurde basée à Londres, et dont les émissions, diffusées par satellite, étaient interdites en Turquie
[3] Environ 500 euros.