TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KONUK c. TURQUIE
(Requête no
49523/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2006
DÉFINITIF
22/09/2006
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Konuk c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
E.
Myjer,
David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V. Berger,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49523/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Konuk (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Çolakoðlu, avocat à Ýzmir.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par
son agent.
3. Le 13 février 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant, Ali Konuk, est un ressortissant turc, né
en 1952. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de
Bergama.
7. Le 26 juillet 1996, le requérant fut arrêté à son domicile, dans le cadre d’une enquête de police menée par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Ýzmir contre une organisation illégale, le THKP-C (Parti de la libération du peuple de Turquie). Le même jour, il fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite section.
8. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers et signa une déposition contenant des aveux quant à sa participation à la distribution de tracts et d’affichage interdit au nom de ladite organisation illégale. Il reconnut en outre avoir lancé, le 25 juillet 1996, un cocktail molotov dans les locaux d’une banque se trouvant à proximité de son domicile.
9. Le 6 août 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ýzmir (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’État »). Il confirma seulement une partie de sa déposition faite à la police puisqu’il reconnut uniquement avoir participé à la distribution de tracts et à la pose d’affiches interdites.
10. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant confirma uniquement ses aveux faits devant le procureur.
11. Le 21 octobre 1996, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier d’être membre du THKP-C et d’y apporter aide et assistance, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
12. Devant la cour de sûreté de l’État, le requérant contesta toutes les accusations portées contre lui. A cet égard, il soutint, d’une part, qu’il avait signé sa déposition faite à la police sous la pression et, d’autre part, qu’il n’avait pas eu connaissance de son contenu en raison de ses troubles de vue lors de la signature. En outre, le requérant allégua ne pas connaître le chef de ladite organisation illégale.
13. Faisant l’objet d’une deuxième poursuite pénale pour des chefs d’accusation d’écriture non autorisée de graffitis, de distribution de tracts et de pose illégale d’autocollants dans les lieux publics, le 3 septembre 1997, le requérant fut relaxé par un jugement rendu par le tribunal d’instance de Karþýyaka. Dans son jugement, le tribunal ne tint pas compte des déclarations que le requérant auraient faites à la police et estima qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour conclure à sa culpabilité.
14. Par un arrêt du 26 mars 1998, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et vingt jours. Elle considéra que les éléments de preuve venaient confirmer la version des faits proposée par l’accusation. Elle constata également que le requérant avait participé à l’attaque au cocktail molotov de la banque.
15. Le requérant se pourvut
en cassation. Dans son avis, le procureur général près la Cour de cassation
demanda l’infirmation de l’arrêt du 26 mars 1998 au motif que la relaxe du
requérant par le tribunal d’instance de Karþýyaka devait entraîner l’acquittement
du chef d’appartenance à une organisation illégale.
16. Par un arrêt du 10
novembre 1998, prononcé le 18 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt
attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et
condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial »
qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge
militaire en son sein.
Le requérant dénonce
également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il y voit une
violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention qui, en ses
parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout
accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se
défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a
pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par
un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à ýcharge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime, à la lumière des critères
qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance
et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).
21. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État
d’infractions graves relatives à la « sécurité
nationale », ait redouté de comparaître
devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à
la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la
cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance
et à l’impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État d’Ýzmir n’était pas un
tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité
de la procédure pénale
23. Le Gouvernement conteste l’existence d’une
violation.
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çýraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
27. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel,
qu’il évalue à 13 350 euros (EUR), et un préjudice moral, qu’il estime à
50 000 EUR.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait
spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’État
aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a
donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay
c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime
que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en
soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar,
précité, p. 3074, § 49).
31. La Cour estime que,
pour ce qui est de la condamnation du requérant par une cour de sûreté de l’Etat,
le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le préjudice moral allégué (Biyan c. Turquie,
no 56363/00, § 58, 3 février 2005), nonobstant le fait que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce,
un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé,
représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no
46221/99, CEDH 2005‑IV, § 210).
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 2 350 EUR pour les
frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne
fournit aucun justificatif.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les
autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par
lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros)
pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur
la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président