DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KÖKMEN c. TURQUIE (no
2)
(Requête no 903/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai
2006
DÉFINITIF
30/08/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kökmen c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 903/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Kökmen (« le
requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2002 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Türkmen, avocat à
Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné
d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 25 avril 2005, la Cour
(deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1933 et réside à Gaziantep.
5. En 1999, pour la
construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie
et des Ressources naturelles (« l’administration ») procéda à l’expropriation
du terrain appartenant au requérant.
6. Une commission d’experts
de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à
6 800 000 000 livres turques (TRL) [environ
18 237 euros (EUR)], ce montant fut versé au requérant à la date du
transfert de propriété.
7. Le 8 février 1999, en
désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit un recours en
augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande
instance de Nizip.
8. Par un jugement du 16 février 2000, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 14 070 000 000 TRL [environ 25 422 EUR], assortie d’intérêts moratoires à compter du 26 février 1999.
9. Par un arrêt du 19 juin
2000, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
10. Le 1er novembre
2002, l’administration versa au requérant la somme de 42 495 254 763
TRL [environ 26 464 EUR] au titre du complément d’indemnité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Le
requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation,
en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. Selon le Gouvernement, le
requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article
35 de la Convention, faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée.
14. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle il n’est pas opportun de demander à un individu,
qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de
devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir
satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19,
27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce,
no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait
être retenue.
15. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31,
et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
17. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de son bien. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer
que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a
rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général
et la sauvegarde du droit au respect des biens.
18. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint
que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la
Convention.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
21. Eu
égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle
de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
23. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue
à 15 000 EUR. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il
chiffre à 2 000 EUR.
24. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
25. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 12 000 EUR au requérant à titre de dommage
matériel.
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
26. Le requérant n’a pas présenté de demande relative aux frais et dépens. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’allouer au requérant un montant à cet effet.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant
pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales
exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 30 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président