DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KİMRAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 61440/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

5 avril 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

05/07/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kimran c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                    E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61440/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nabi Kimran (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 21 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la détention provisoire au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4.  Les 22 mars et 30 avril 2004 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont déposé leurs observations.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

6.  Le requérant est né en 1965. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Gebze (Kocaeli).

7.  Le 9 septembre 1996, le requérant fut arrêté en possession d’une fausse pièce d’identité et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul, dans le cadre d’une opération dirigée contre une organisation illégale, à savoir le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste).

8.  Le 17 septembre 1996, les policiers dressèrent un procès-verbal de garde à vue constatant que le requérant refusait de déposer et avait entamé une grève de la faim.

9.  Le 18 septembre 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, devant lequel il nia avoir un lien quelconque avec l’organisation litigieuse.

10.  Le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, devant lequel il nia appartenir à l’organisation incriminée et soutint avoir été victime de pressions policières et mauvais traitements. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en détention provisoire.

11.  Toujours le même jour, le requérant fut examiné par un médecin près l’institut médico-légal d’Istanbul, lequel conclut à un arrêt de travail de cinq jours.

12.  Le 13 mars 1997, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que seize autres personnes pour appartenance ou aide et assistance à une organisation armée illégale. Il inculpa le requérant en qualité de dirigeant de cette organisation et requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 1 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

13.  Le 18 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, prononça le maintien en détention du requérant eu égard au champ et à la nature du crime reproché.

14.  Les 21 mai et 18 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat siégea hors la présence du requérant et entendit les accusés et témoins. Elle prononça le maintien en détention du requérant eu égard à la nature du crime reproché et à l’état des preuves.

15.  Au terme de l’audience du 17 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat demanda le déferrement du requérant aux fins de l’entendre en sa défense. Dans l’attente, elle prononça son maintien en détention eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, au contenu du dossier, au fait que les preuves n’avaient pas encore été toutes recueillies et à la durée de la détention.

16.  Le 14 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense ainsi que son avocat en sa plaidoirie. Ce dernier contesta la validité des preuves à charge retenues, soutenant qu’elles reposaient sur des témoignages de coaccusés, obtenus suite à des mauvais traitements. Il demanda en conséquence que la détention provisoire de son client fût réexaminée. Au terme de cette audience, la cour refusa la libération provisoire du requérant et prononça son maintien en détention en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves et du risque de fuite existant.

17.  Le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat entendit les avocats des accusés en leur défense, dont l’avocat du requérant, lequel réitéra sa demande de réexamen de la détention de son client. Au terme de cette audience, la cour refusa la libération provisoire du requérant et prononça son maintien en détention eu égard à « la nature des crimes reprochés, l’état des preuves, la durée de la détention, et la durée de la peine prévue par les articles de déferrement ».

18.  Le 11 mars 1998, la cour de sûreté entendit les accusés en leur défense et procéda à l’audition d’un témoin. Au cours de cette audience, l’avocat du requérant réitéra sa demande de libération provisoire soulignant qu’une procédure pour mauvais traitements était en cours contre les policiers ayant pris part à l’enquête, dans la présente affaire. La cour refusa de faire droit à cette demande de libération et prononça le maintien du requérant en détention eu égard à « la nature des crimes reprochés, au contenu du dossier, à la durée de la détention et au risque de fuite existant ».

19.  Au cours de l’audience du 15 mai 1998, l’avocat du requérant réitéra sa demande de libération provisoire soulignant que les seuls éléments de preuves à l’encontre de ce dernier consistaient en des déclarations de coaccusés obtenues suite à des mauvais traitements. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention du requérant eu égard à la nature des crimes reprochés, au contenu du dossier et à la durée de la détention.

20.  Aux termes des audiences des 17 juillet, 18 septembre et 18 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien du requérant en détention eu égard notamment à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, à la durée de la détention, au fait que les preuves n’avaient pas été toutes recueillies et que les motifs de la détention n’avaient pas disparu.

21.  Au cours de l’audience du 3 février 1999, le requérant et son avocat insistèrent sur l’absence de preuves à charge, les dépositions sur lesquelles se fondait l’accusation étant contradictoires et obtenues suite à des mauvais traitements. Soulignant en outre que son client était détenu depuis près de trente-deux mois, l’avocat réitéra sa demande de libération provisoire. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature des crimes reprochés, du contenu du dossier et du fait que les motifs de la détention n’avaient pas disparu.

22.  Le 14 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant eu égard à la nature des crimes reprochés et au contenu du dossier.

23.  A compter du 18 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une chambre composée de trois juges civils. Au cours de cette audience, elle procéda à la lecture des réquisitions sur le fond du procureur de la République et accorda un délai aux accusés pour présenter leurs conclusions en défense. Au terme de cette audience, elle prononça le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature des crimes reprochés, du contenu du dossier, de la durée de la détention et du fait que l’affaire était au stade du jugement.

24.  Aux termes des audiences des 8 septembre, 12 novembre et 29 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant en se fondant sur la nature des crimes reprochés, l’état des preuves, la durée de la détention et le fait que l’affaire était au stade du jugement.

25.  Au cours de l’audience du 6 mars 2000, l’avocat du requérant précisa n’avoir pu s’entretenir avec son client en raison de l’application du protocole no 3 adopté par le ministère de la Justice et, donc, ne pas être en mesure d’assurer sa défense. Après avoir entendu le requérant en sa défense, la cour prononça son maintien en détention eu égard à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et la durée de la détention.

26.  Au terme des audiences des 17 mai et 19 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien du requérant en détention provisoire eu égard à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la durée de la détention.

27.  Le 27 septembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant et son avocat en leur défense. Arguant de l’absence des éléments constitutifs de l’infraction énoncée à l’article 168 § 1 du code pénal et de l’absence d’éléments de preuves à charge, l’avocat contesta la durée de la détention provisoire et demanda un réexamen de celle-ci. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention du requérant en raison de la nature du crime reproché, de l’état des preuves, du contenu du dossier et de la durée de la détention.

28.  Les 8 décembre 2000 et 28 février 2001, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant en raison de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la date de la détention.

29.  Le 16 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat accusa réception du procès-verbal constatant que le déferrement à l’audience du requérant était médicalement déconseillé, celui-ci ayant entamé sa cent soixantième journée de grève de la faim. Au cours de cette audience, la cour procéda à la lecture du réquisitoire supplétif du procureur de la République et entendit l’avocat du requérant en sa défense. Ce dernier réitéra sa demande de libération provisoire, soulignant l’absence de fondement juridique et matériel de cette détention ainsi que sa durée – quatre ans et neuf mois – devenue inacceptable. La cour rejeta cette demande de libération et prononça le maintien du requérant en détention, se fondant pour ce faire sur la nature du crime reproché, l’état des preuves, la date et la durée de la détention.

30.  Le 15 juin 2001, l’avocat du requérant déposa un mémoire en défense dans lequel il demanda la libération provisoire de son client, soulignant à cet égard qu’une aussi longue période de détention, dépourvue de motifs sérieux, méconnaissait les principes énoncés par la Convention et la jurisprudence de la Cour.

31.  Le 26 juin 2001, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle elle examina le rapport médical du 21 juin 2001, établi par l’hôpital public de Tekirdağ et soulignant les dangers d’un maintien en détention pour la vie du requérant. Au terme de cette audience, la cour prononça la libération provisoire de l’intéressé.

32.  Le 27 mars 2002, la cour de sûreté de l’Etat entendit l’avocat du requérant en sa défense, lequel demanda l’acquittement de son client eu égard à l’absence de preuves à son encontre.

33.  Le 22 mai 2002, l’avocat du requérant informa la cour de sûreté de l’Etat de la condamnation des policiers poursuivis pour mauvais traitements.

34.  Le 17 juillet 2002, l’avocat du requérant informa la cour de sûreté de l’Etat que son client avait déposé plainte pour mauvais traitements auprès du procureur de la République et demanda à être informé des suites de cette procédure.

35.  Le 31 janvier 2003, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et neuf mois en vertu de l’article 168 § 1 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. Elle prononça en outre la déduction de la période de détention provisoire de la peine infligée.

36.  L’affaire demeure pendante devant la Cour de cassation.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

37.  Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »

38.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

39.  Le Gouvernement souligne que la durée de la détention du requérant a été déduite de la peine prononcée à son encontre, de sorte qu’il ne saurait se prétendre victime au regard de la Convention.

40.  Le requérant s’oppose à cette thèse.

41.  La Cour rappelle avoir déjà considéré que l’imputation intégrale de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée par les juridictions nationales ne retire pas en principe au requérant la qualité de victime prétendue d’un manquement aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il ne faut la prendre en considération que pour apprécier l’ampleur du dommage qu’il a pu subir (De Jong, Baljet et Van Den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, § 41, et Van Der Sluijs, Zuiderveld et Kapple c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 78, § 37).

42.  Partant, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

43.  Le Gouvernement soutient que la détention provisoire du requérant répondait à un intérêt public. Celui-ci ayant été accusé d’un crime d’une particulière gravité, sa détention provisoire s’avérait nécessaire aux fins de prévenir tout risque de récidive, fuite ou destruction de preuves.

44.  Le requérant souligne que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté de manière systématique, aux termes de formules types aucunement circonstanciées et dépourvues de motivation, ses demandes réitérées de libération. Ainsi, les juridictions nationales n’ont pas précisé en quoi le maintien du requérant en détention s’avérait nécessaire.

45.  La Cour constate tout d’abord que la détention du requérant a débuté le 9 septembre 1996 pour prendre fin le 26 juin 2001, avec sa libération provisoire. Elle a ainsi duré environ quatre ans et neuf mois.

46.  Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).

47.  A cet égard la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).

48.  En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu du dossier et la durée de la détention (paragraphes 13-29 ci-dessus). A une reprise, elle a invoqué la peine encourue (paragraphe 17 ci-dessus) et, par deux fois, les risques de fuite du requérant (paragraphes 16 et 18 ci-dessus).

49.  Or, la Cour souligne que le danger de fuite ne peut s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue, mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (voir, entre autres, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 43, et Mansur, précité, § 55).

50.  En l’occurrence, il ressort des motifs des ordonnances de maintien en détention que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques pouvaient persister après plus de quatre ans et neuf mois de détention (voir Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 60, 28 janvier 2003).

51.  De même, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période (Mansur, précité, § 56, et Demirel, précité, § 61).

52.  Partant, la Cour estime que le maintien en détention du requérant pendant la période litigieuse emporte violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

53.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

54.  Le requérant réclame 17 700 000 000 livres turques (TRL) [environ 10 934 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel et 15 000 000 000 TRL [environ 9 269 EUR] au titre du préjudice moral.

55.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

56.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

57.  Le requérant demande 200 000 000 TRL [environ 123 EUR] pour les frais encourus devant la Cour et 6 000 000 000 TRL [environ 3 707 EUR] au titre des honoraires d’avocat et soumet à cette fin un décompte horaire de travail et un décompte de frais.

58.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

59.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

60.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ce montant est à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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