DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KİMRAN c. TURQUIE
(Requête no 61440/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kimran c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61440/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nabi Kimran (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 21 octobre 2003, la Cour
(deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé
de communiquer le grief tiré de la durée de la détention provisoire au
Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Les 22 mars et 30 avril
2004 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont déposé leurs
observations.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente affaire a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
6. Le requérant est né en
1965. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt
de Gebze (Kocaeli).
7. Le 9 septembre 1996, le
requérant fut arrêté en possession d’une fausse pièce d’identité et placé en
garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le
terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul, dans le cadre d’une
opération dirigée contre une organisation illégale, à savoir le MLKP (Parti communiste
marxiste-léniniste).
8. Le 17 septembre 1996, les
policiers dressèrent un procès-verbal de garde à vue constatant que le requérant
refusait de déposer et avait entamé une grève de la faim.
9. Le 18 septembre 1996, le
requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté
de l’Etat d’Istanbul, devant lequel il nia avoir un lien quelconque avec l’organisation
litigieuse.
10. Le même jour, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat
d’Istanbul, devant lequel il nia appartenir à l’organisation incriminée et
soutint avoir été victime de pressions policières et mauvais traitements. Au
terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en
détention provisoire.
11. Toujours le même jour, le
requérant fut examiné par un médecin près l’institut médico-légal d’Istanbul,
lequel conclut à un arrêt de travail de cinq jours.
12. Le 13 mars 1997, le
procureur de la République inculpa le requérant ainsi que seize autres
personnes pour appartenance ou aide et assistance à une organisation armée
illégale. Il inculpa le requérant en qualité de dirigeant de cette organisation
et requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 1 du code pénal et
de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme.
13. Le 18 mars 1997, la cour
de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire,
prononça le maintien en détention du requérant eu égard au champ et à la nature
du crime reproché.
14. Les 21 mai et 18 juillet
1997, la cour de sûreté de l’Etat siégea hors la présence du requérant et
entendit les accusés et témoins. Elle prononça le maintien en détention du requérant
eu égard à la nature du crime reproché et à l’état des preuves.
15. Au terme de l’audience du
17 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat demanda le déferrement du
requérant aux fins de l’entendre en sa défense. Dans l’attente, elle prononça
son maintien en détention eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état
des preuves, au contenu du dossier, au fait que les preuves n’avaient pas
encore été toutes recueillies et à la durée de la détention.
16. Le 14 novembre 1997, la
cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense ainsi que son
avocat en sa plaidoirie. Ce dernier contesta la validité des preuves à charge
retenues, soutenant qu’elles reposaient sur des témoignages de coaccusés,
obtenus suite à des mauvais traitements. Il demanda en conséquence que la détention
provisoire de son client fût réexaminée. Au terme de cette audience, la cour
refusa la libération provisoire du requérant et prononça son maintien en
détention en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves et
du risque de fuite existant.
17. Le 29 décembre 1997, la
cour de sûreté de l’Etat entendit les avocats des accusés en leur défense, dont
l’avocat du requérant, lequel réitéra sa demande de réexamen de la détention de
son client. Au terme de cette audience, la cour refusa la libération provisoire
du requérant et prononça son maintien en détention eu égard à « la nature
des crimes reprochés, l’état des preuves, la durée de la détention, et la durée
de la peine prévue par les articles de déferrement ».
18. Le 11 mars 1998, la cour
de sûreté entendit les accusés en leur défense et procéda à l’audition d’un
témoin. Au cours de cette audience, l’avocat du requérant réitéra sa demande de
libération provisoire soulignant qu’une procédure pour mauvais traitements
était en cours contre les policiers ayant pris part à l’enquête, dans la
présente affaire. La cour refusa de faire droit à cette demande de libération
et prononça le maintien du requérant en détention eu égard à « la nature des
crimes reprochés, au contenu du dossier, à la durée de la détention et au
risque de fuite existant ».
19. Au cours de l’audience du
15 mai 1998, l’avocat du requérant réitéra sa demande de libération provisoire
soulignant que les seuls éléments de preuves à l’encontre de ce dernier
consistaient en des déclarations de coaccusés obtenues suite à des mauvais
traitements. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en
détention du requérant eu égard à la nature des crimes reprochés, au contenu du
dossier et à la durée de la détention.
20. Aux termes des audiences
des 17 juillet, 18 septembre et 18 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat
prononça le maintien du requérant en détention eu égard notamment à la nature
du crime reproché, à l’état des preuves, à la durée de la détention, au fait
que les preuves n’avaient pas été toutes recueillies et que les motifs de la détention
n’avaient pas disparu.
21. Au cours de l’audience du
3 février 1999, le requérant et son avocat insistèrent sur l’absence de preuves
à charge, les dépositions sur lesquelles se fondait l’accusation étant
contradictoires et obtenues suite à des mauvais traitements. Soulignant en
outre que son client était détenu depuis près de trente-deux mois, l’avocat
réitéra sa demande de libération provisoire. Au terme de cette audience, la
cour prononça le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature
des crimes reprochés, du contenu du dossier et du fait que les motifs de la
détention n’avaient pas disparu.
22. Le 14 avril 1999, la cour
de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant eu égard à
la nature des crimes reprochés et au contenu du dossier.
23. A compter du 18 juin
1999, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une chambre composée de trois juges
civils. Au cours de cette audience, elle procéda à la lecture des réquisitions
sur le fond du procureur de la République et accorda un délai aux accusés pour
présenter leurs conclusions en défense. Au terme de cette audience, elle
prononça le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature des
crimes reprochés, du contenu du dossier, de la durée de la détention et du fait
que l’affaire était au stade du jugement.
24. Aux termes des audiences
des 8 septembre, 12 novembre et 29 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat
prononça le maintien en détention du requérant en se fondant sur la nature des
crimes reprochés, l’état des preuves, la durée de la détention et le fait que l’affaire
était au stade du jugement.
25. Au cours de l’audience du
6 mars 2000, l’avocat du requérant précisa n’avoir pu s’entretenir avec son
client en raison de l’application du protocole no 3 adopté par le
ministère de la Justice et, donc, ne pas être en mesure d’assurer sa défense.
Après avoir entendu le requérant en sa défense, la cour prononça son maintien
en détention eu égard à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et la
durée de la détention.
26. Au terme des audiences
des 17 mai et 19 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien
du requérant en détention provisoire eu égard à la nature du crime reproché, à
l’état des preuves et à la durée de la détention.
27. Le 27 septembre 2000, la
cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant et son avocat en leur défense.
Arguant de l’absence des éléments constitutifs de l’infraction énoncée à l’article
168 § 1 du code pénal et de l’absence d’éléments de preuves à charge, l’avocat contesta
la durée de la détention provisoire et demanda un réexamen de celle-ci. Au
terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention du requérant
en raison de la nature du crime reproché, de l’état des preuves, du contenu du
dossier et de la durée de la détention.
28. Les 8 décembre 2000 et 28
février 2001, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du
requérant en raison de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de
la date de la détention.
29. Le 16 mai 2001, la cour
de sûreté de l’Etat accusa réception du procès-verbal constatant que le déferrement
à l’audience du requérant était médicalement déconseillé, celui-ci ayant entamé
sa cent soixantième journée de grève de la faim. Au cours de cette audience, la
cour procéda à la lecture du réquisitoire supplétif du procureur de la
République et entendit l’avocat du requérant en sa défense. Ce dernier réitéra
sa demande de libération provisoire, soulignant l’absence de fondement
juridique et matériel de cette détention ainsi que sa durée – quatre ans et
neuf mois – devenue inacceptable. La cour rejeta cette demande de libération et
prononça le maintien du requérant en détention, se fondant pour ce faire sur la
nature du crime reproché, l’état des preuves, la date et la durée de la
détention.
30. Le 15 juin 2001, l’avocat
du requérant déposa un mémoire en défense dans lequel il demanda la libération
provisoire de son client, soulignant à cet égard qu’une aussi longue période de
détention, dépourvue de motifs sérieux, méconnaissait les principes énoncés par
la Convention et la jurisprudence de la Cour.
31. Le 26 juin 2001, la cour
de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle elle examina le
rapport médical du 21 juin 2001, établi par l’hôpital public de Tekirdağ
et soulignant les dangers d’un maintien en détention pour la vie du requérant.
Au terme de cette audience, la cour prononça la libération provisoire de l’intéressé.
32. Le 27 mars 2002, la cour
de sûreté de l’Etat entendit l’avocat du requérant en sa défense, lequel
demanda l’acquittement de son client eu égard à l’absence de preuves à son
encontre.
33. Le 22 mai 2002, l’avocat
du requérant informa la cour de sûreté de l’Etat de la condamnation des
policiers poursuivis pour mauvais traitements.
34. Le 17 juillet 2002, l’avocat
du requérant informa la cour de sûreté de l’Etat que son client avait déposé
plainte pour mauvais traitements auprès du procureur de la République et
demanda à être informé des suites de cette procédure.
35. Le 31 janvier 2003, la
cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et
le condamna à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et neuf mois en vertu
de l’article 168 § 1 du code pénal et de l’article 5 de la loi no
3713. Elle prononça en outre la déduction de la période de détention provisoire
de la peine infligée.
36. L’affaire demeure
pendante devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
37. Le requérant se plaint de
la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît les
prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »
38. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
39. Le Gouvernement souligne
que la durée de la détention du requérant a été déduite de la peine prononcée à
son encontre, de sorte qu’il ne saurait se prétendre victime au regard de la
Convention.
40. Le requérant s’oppose à
cette thèse.
41. La Cour rappelle avoir
déjà considéré que l’imputation intégrale de la durée de la détention
provisoire sur la peine prononcée par les juridictions nationales ne retire pas
en principe au requérant la qualité de victime prétendue d’un manquement aux
exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il ne faut la prendre en
considération que pour apprécier l’ampleur du dommage qu’il a pu subir (De Jong, Baljet et Van Den Brink c. Pays-Bas,
arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, § 41, et Van Der Sluijs, Zuiderveld et Kapple c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 78, § 37).
42. Partant, la Cour estime
que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 3
de la Convention. Elle relève en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement soutient
que la détention provisoire du requérant répondait à un intérêt public.
Celui-ci ayant été accusé d’un crime d’une particulière gravité, sa détention
provisoire s’avérait nécessaire aux fins de prévenir tout risque de récidive,
fuite ou destruction de preuves.
44. Le requérant souligne que
la cour de sûreté de l’Etat a rejeté de manière systématique, aux termes de
formules types aucunement circonstanciées et dépourvues de motivation, ses
demandes réitérées de libération. Ainsi, les juridictions nationales n’ont pas
précisé en quoi le maintien du requérant en détention s’avérait nécessaire.
45. La Cour constate tout d’abord
que la détention du requérant a débuté le 9 septembre 1996 pour prendre fin le
26 juin 2001, avec sa libération provisoire. Elle a ainsi duré environ quatre
ans et neuf mois.
46. Elle rappelle ensuite qu’il
incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce
que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne
dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes
les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable
exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres c.
Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
47. A cet égard la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités
nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la
poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no
319-B, § 52).
48. En l’espèce, il ressort
des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière
régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant,
en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire
stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu
du dossier et la durée de la détention (paragraphes 13-29 ci-dessus). A une
reprise, elle a invoqué la peine encourue (paragraphe 17 ci-dessus) et, par
deux fois, les risques de fuite du requérant (paragraphes 16 et 18 ci-dessus).
49. Or, la Cour souligne que
le danger de fuite ne peut s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de
la peine encourue, mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments
supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le
faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention
provisoire (voir, entre autres, Letellier
c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 43, et Mansur, précité, § 55).
50. En l’occurrence, il
ressort des motifs des ordonnances de maintien en détention que les
juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques pouvaient
persister après plus de quatre ans et neuf mois de détention (voir Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001, et Demirel c. Turquie, no
39324/98, § 60, 28 janvier 2003).
51. De même, aux yeux de la
Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient
pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention
litigieuse pendant une si longue période (Mansur,
précité, § 56, et Demirel, précité, §
61).
52. Partant, la Cour estime
que le maintien en détention du requérant pendant la période litigieuse emporte
violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérant réclame 17 700 000 000
livres turques (TRL) [environ 10 934 euros (EUR)] au titre du
préjudice matériel et 15 000 000 000 TRL [environ
9 269 EUR] au titre du préjudice moral.
55. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
56. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il
y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
57. Le requérant demande 200 000 000
TRL [environ 123 EUR] pour les frais encourus devant la Cour et
6 000 000 000 TRL [environ 3 707 EUR] au titre des
honoraires d’avocat et soumet à cette fin un décompte horaire de travail et un
décompte de frais.
58. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
59. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500
EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux
mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ce montant est à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président