En l’affaire Kılınç et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
V.
Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve
une
requête
(no 40145/98) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants
de cet Etat, M. Abdurrahman Kılınç, Mmes Memnune Kılınç et
Şule Özsoy (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 6 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Kamer
Beyaztaş et Müslüm Beyaztaş, avocats à Ankara. Dans la présente affaire,
le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure
devant la Cour.
3. Les
requérants
alléguaient, en leur nom propre et au nom de leur fils et frère M. Mustafa Canan Kılınç, que les circonstances entourant le suicide de ce dernier ont emporté violation matérielle de l’article 2 de
la Convention ainsi que des droits de leur famille, consacrés par l’article 8. Les requérants invoquaient également l’article 6 § 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre
1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1
du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
§ 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 10 septembre 2002, la chambre
a déclaré la requête recevable, en tant qu’elle portait sur les articles 2 et 8 de la
Convention.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée
(article 52 § 1)
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérants, M. Abdurrahman Kılınç (né en
1944), Mmes Memnune Kılınç (née en 1947) et
Şule Özsoy (née en 1967), sont respectivement le
père, la mère et la sœur
de Mustafa Canan Kılınç (« M. Kılınç »),
qui s’est donné la mort le 15 mai 1995, alors qu’il
effectuait son service militaire obligatoire.
A. La genèse de l’affaire
10. Bien avant qu’il soit
appelé sous les drapeaux, M. Kılınç souffrait déjà d’une dépression atypique et était surveillé depuis le 1er mai 1992, date où sa maladie avait été diagnostiquée pour la première fois à l’hôpital
psychiatrique d’Adana.
11. Recensé en tant que soldat ordinaire du contingent de 1994, M. Kılınç
se présenta au bureau de service militaire d’Adana dont il relevait. A l’issue des examens médicaux, le bureau conclut à son aptitude pour servir l’armée et lui ordonna de se présenter au commandement de la gendarmerie
de formation des appelés no 1 d’Aydın.
Arrivé au commandement le 24 novembre 1994, M. Kılınç rejoignit son unité de formation trois jours plus tard. Lors de sa formation, il
reçut
un
traitement psychiatrique de courte durée.
Le 7 février 1995, il reçut l’ordre de se présenter à la
garnison de la gendarmerie du district de Senirkent à Isparta (« la garnison »), afin de
débuter
son service militaire.
12. Le 21 février 1995, le sous-officier T. Akpınar, commandant
de la garnison (« le commandant »), requit l’examen de M.
Kılınç par le service psychiatrique de l’hôpital militaire d’Isparta,
observant qu’il souffrait d’un « désordre psychiatrique et faisait des crises de nerfs ».
A l’appui de sa demande, le commandant remplit un questionnaire spécifique où il indiqua, entre autres, que M. Kılınç avait
déjà subi un traitement psychiatrique lors de sa formation, que dans les derniers temps il se plaignait souvent de spasmes au niveau du cou, des pieds et des mains et qu’il
demeurait aux prises d’une insomnie en dépit des somnifères administrés. Le commandant ajouta ce qui suit :
« (...) il n’arrive pas à dormir, manifeste
des agissements nerveux et paraît trop faible pour exercer ses fonctions et suivre les programmes d’éducation, y compris physique, d’apprentissage, de combat et [le programme sportif] propres aux unités (...) de la gendarmerie, lesquelles impliquent des fonctions
actives. En son état actuel, il ne saurait s’adapter au calendrier journalier des missions [militaires].»
13. Le 22 février 1995, M.
Kılınç fut transféré à l’hôpital militaire d’Isparta. Les médecins posèrent
un diagnostic
de « troubles anxieux ». Avant de renvoyer M. Kılınç à sa garnison, ils lui prodiguèrent un traitement médicamenteux et prescrivirent un repos de trois jours.
Dès son retour à la garnison, le commandant affecta M. Kılınç à un travail de secrétariat, censé
être non éprouvant. Or M. Kılınç ne put mener à bien cette tâche.
14. Environ dix jours plus tard, un soir, le commandant fut avisé que M. Kılınç avait
quitté
la garnison, alors qu’il neigeait. Il déploya une équipe de recherche. Une heure après, M. Kılınç fut retrouvé, trempé, errant sur la route du village de Yassıören. Convoqué par son commandant, il expliqua son acte par l’ennui et la dépression.
15. Le 23 mars 1995,
observant que les problèmes de M. Kılınç perduraient, le commandant décida cette
fois-ci de le faire examiner à l’hôpital civil de Senirkent, lequel jugea toutefois plus opportun de transférer derechef le
patient à l’hôpital militaire d’Isparta.
M. Kılınç fut mis sous surveillance dans cet établissement
jusqu’au 4 avril 1995. A cette
date, il subit un examen d’évaluation par un psychiatre qui décida de le renvoyer devant le conseil médical de l’hôpital.
Le jour même, M. Kılınç se présenta au conseil médical, composé de
six spécialistes, qui firent état de ce qui suit :
« A la demande (...) du commandement de la gendarmerie
du
district de Senirkent (...) datée le 23 mars 1995, le [patient] a été vu et présenté au conseil médical. Il s’agit d’un appelé de la gendarmerie et en
est apparemment à sa première consultation par le conseil médical. A l’heure actuelle, il se plaint d’insomnie. »
A l’examen neuropsychiatrique, le conseil médical observa
les syndromes suivants :
« EXAMEN PSYCHIQUE : position débout ; il fait son âge ;
indifférent à son entourage. HUMEUR : pensif. COMMUNICATION : sous forme de question‑réponse.
SOCIABILITÉ : indifférent. MIMIQUES ET GESTES : monotones.
MOUVEMENTS : diminués. SOMMEIL : irrégulier. PROPENSION : partiellement défaillante s’agissant de sa
maladie. PERCEPTION : naturelle. CONSCIENCE : ouverte. VITESSE ET RYTHME DANS L’ENCHAÎNEMENT DE PENSÉES : normal
et atteint son objectif. TENEUR DES PENSÉES : existence de troubles sous forme de récit détaillé.
ATTENTION : dispersée. MÉMOIRE : hypo amnésique. JUGEMENT : moyen.
AFFECTIVITÉ : troubles sous forme d’anxiété. ATTITUDE : préférence pour la solitude ; fixation de regards
répétitifs vers un point ; désirs passagers et sans raison de quitter la clinique. »
Dans le rapport établi en conséquence, le conseil médical confirma
l’existence de « troubles d’anxiété » et prescrivit un repos d’un mois, sous réserve d’un contrôle médical à passer à
la fin de cette période (cette mesure est communément appelée « autorisation de changement d’air » et les réserves, telle que celle dont il est question, s’identifient en pratique par les initiales S.M.K. (« sonunda muayene kaydıyla ») apposées sur les ordonnances médicales).
16. Après l’examen, M.
Kılınç se vit délivrer une autorisation écrite de sortie et quitta l’hôpital. Toutefois, au lieu de retourner à sa garnison comme prévu, il se rendit directement dans son village natal à Adana, au mépris des consignes militaires.
Une fois arrivé à son village, M. Kılınç adressa à son commandant
copie de l’autorisation écrite susmentionnée.
Ainsi informé de la situation, le 13 avril 1995, le
commandant écrivit au bureau de service militaire d’Adana. Il demanda que M. Kılınç soit
exhorté à se présenter pour le contrôle médical requis par le conseil médical, sept jours avant le terme de son congé, et que le retour de l’intéressé à sa garnison
soit organisé en fonction des résultats de cet examen.
17. Le 27 avril 1995, ledit bureau tenta, en vain, de faire
examiner M. Kılınç à l’hôpital militaire d’İskenderun, cet établissement n’ayant aucun psychiatre en service. Il fut alors décidé de renvoyer M.
Kılınç à Isparta, où il pourrait rejoindre sa garnison et se faire réexaminer à l’hôpital
militaire d’Isparta qui connaissait mieux son cas.
Par conséquent, le 28 avril 1995, M. Kılınç reçut l’ordre de se rendre à sa
garnison. Cependant, celui-ci choisit encore une fois d’aller d’abord dans son village natal, avant de retourner à la garnison le 6 mai
1995, vers 23 h 30.
Le lendemain était un dimanche et la période subséquente, allant du 8 jusqu’au 15 mai, était
fériée du fait de la fête du Ramadan. De ce fait, M. Kılınç ne put être examiné à l’hôpital
militaire d’Isparta.
B. L’incident
18. Le dimanche, 7 mai 1995,
son commandant rendit à M. Kılınç sa panoplie et commença à lui confier les tâches ordinaires
d’un
appelé, y compris des gardes.
Le 15 mai 1995, à savoir le dernier jour du Ramadan, M. Kılınç se
vit chargé de la garde sur la tour de contrôle de la prison de la garnison. A cette fin on lui confia un
fusil Kalachnikov chargé.
Vers 15 h 25, il se donna la mort en se tirant une balle dans la tempe à l’aide
de son fusil.
C. Les investigations menées au sujet du suicide de M. Kılınç et
la procédure diligentée contre son commandant
19. Le 18 mai 1995, deux inspecteurs militaires interrogèrent le commandant au sujet de l’incident. Celui-ci rappela d’abord le déroulement des événements jusqu’au retour de M. Kılınç à la garnison, le soir
du 6 mai 1994, puis continua :
« (...) Ensuite c’est la fête de Ramadan qui est intervenue ; lorsque je lui ai demandé comment il allait,
il m’a répondu que son moral était rétabli, que le traitement lui avait été bénéfique et qu’il voulait finir son service militaire ; [alors] je lui ai demandé qu’est-ce qu’il voudrait faire comme travail ;
il m’a répondu ‘je suis un soldat et je ferai tout ce que les autres font’ ; j’ai néanmoins demandé à ses camarades (...) de le surveiller [car] j’avais en
permanence le sentiment qu’il pouvait causer un événement fâcheux ; pendant le Ramadan, je lui ai souhaité de joyeuses fêtes et redemandé comment il se sentait ; il m’a dit que tout allait bien ; [or] le
premier jour après le Ramadan, il s’est suicidé à la suite d’une dépression, alors qu’il montait la garde de la prison ; (...)
lorsque je me suis rendu sur les lieux, il était allongé par terre ; je l’ai immédiatement conduit (...) à l’hôpital civil où
il décéda malgré l’intervention. »
L’un des enquêteurs demanda alors au commandant :
« (...) compte tenu du fait que Mustafa Canan Kılınç racontait
à ses camarades qu’il entendait se donner la mort et de ta propre description
quant
à son état [mental] qui figure dans le cahier d’information (...), quelles autres mesures estimes-tu avoir dû prendre pour empêcher qu’il se suicide ? »
Le commandant répondit :
« Parmi les soldats à mes ordres cette
personne n’était pas le seul malade ; (...) il y a en avait trois autres et j’avais pris toutes les mesures nécessaires les
concernant ; je ne pouvais aucunement savoir que sa maladie était à ce point avancée ; j’ai fait part de mes
observations aux médecins dans le questionnaire [que j’avais rempli] ; ce sont eux qui l’ont traité ; il faut savoir que si ceux-ci (...) avaient estimé devoir faire des examens plus poussés, ils auraient alors transféré l’intéressé
à l’hôpital universitaire de GATA ; mais ils l’ont renvoyé à la garnison ;
c’est qu’ils ont donc estimé qu’il se portait bien ; moi, j’avais déclaré
qu’il ne pouvait s’adapter aux fonctions de la gendarmerie (...) ; en revanche, les médecins ont
conclut qu’il pouvait s’acquitter de ses tâches et il nous l’ont renvoyé ; [par ailleurs], bien que je n’étais pas enclin à lui confier une arme, c’est quand même lui qui l’avait ouvertement demandé, au motif qu’il voulait vraiment effectuer son service militaire ; au début, je l’ai chargé de fonctions ne nécessitant pas d’armes, tout en étant soucieux qu’il soit davantage frustré psychologiquement et qu’il appréhende que je n’avais aucune estime pour lui ; en réalité, ce que je craignais le plus était qu’une nuit il prenne l’arme d’un autre et qu’il mitraille le
dortoir, car ses camarades racontaient qu’il ne dormait pas et qu’il se
promenait sans arrêt dans la garnison (...) ».
20. Le 25 juillet 1995, le procureur militaire près le commandement du 58ème corps d’armée (« le procureur ») mit le commandant en accusation devant le tribunal militaire d’Isparta (« tribunal militaire »), pour négligence dans l’exercice de ses fonctions,
infraction réprimée par l’article 230 § 1 du code pénal.
21. Le 12 septembre 1995, le
commandant comparut devant le tribunal militaire. Il réitéra ses déclarations précédentes du 18 mai 1995 et ajouta notamment :
« (...) je suis commandant adjoint de la
gendarmerie du district ; le défunt relevait du (...) poste central de la gendarmerie (...). Le jour de l’incident, le commandant
dudit
poste était O.Ö. Lorsque des appelées rejoignent ma garnison, je leurs fournis arme et équipement [conformément au règlement], dont j’en reprend possession
à la fin de leur service militaire ; si le personnel doit quitter la garnison pour cause de congé ou de « changement d’air »,
je lui prends son arme pour ne la lui rendre qu’à son retour. [En l’espèce], lorsque le défunt était retourné à la garnison au terme de son congé de « changement d’air », je lui ai confié une arme afin qu’il puisse servir dans l’attente de
son transfert à l’hôpital [après le Ramadan] ; c’est lui qui avait insisté que je lui donne une arme ; chez nous, il y a des missions dont on
doit s’acquitter en vertu de divers instructions et ordres ; c’est aux fins de ces missions (rondes, services de garde) que je lui ai donné cette arme (...) ».
22. Lors de l’audience du 17 octobre 1995, les requérants se constituèrent partie intervenante à l’action
publique, réservant leurs droits en tant que partie civile lésée.
A l’audience suivante du 14 novembre 1995, en leur qualité de partie intervenante, les requérants demandèrent la production des registres de
changement de garde concernant le défunt. A cet égard, ils firent remarquer – le témoignage d’un certain A. Eroğlu à l’appui – que, d’après la version
officielle, le suicide était survenu à 15 h 25 pendant une garde, alors que selon les registres, la garde confiée au défunt devait débuter à 15 h 30.
Par ailleurs, les requérants citèrent comme témoin T. Özkul, un commissaire de police à
Adana. Appelé à la barre, celui-ci déclara que le défunt l’avait appelé une quinzaine de jours avant l’incident pour lui dire qu’il ne s’entendait pas bien avec le commandant du poste, sans toutefois préciser de quel sorte de mésentente il s’agissait.
T. Özkul poursuivit ainsi :
« (...) après avoir appris le suicide, j’ai directement
téléphoné à la garnison du défunt et parlé avec son commandant. Lorsque je lui ai demandé ce qui s’était passé, il m’a répondu que Mustafa Canan Kılınç s’était
suicidé
à l’aide de son arme, alors qu’il montait la garde, précisant qu’il souffrait de troubles psychologiques. Je lui ai alors demandé pourquoi il avait confié une arme et un poste de garde à une personne instable ; il
m’a répondu que si l’intéressé était malade, il n’aurait pas dû être appelé sous les drapeaux. »
23. A l’audience du 12 décembre 1995, le tribunal militaire ordonna le dépôt
de tous les rapports existants dans le dossier médical de M. Kılınç.
24. Lors de l’ultime audience du 12 mars 1996, les requérants soutinrent que le prévenu, ayant déjà un casier judiciaire, devait être condamné
pour
homicide involontaire au sens de l’article 455 du code pénal, sinon pour négligence grave, au sens de l’article 230 § 2.
De son côté, le procureur militaire requit, lui aussi, la condamnation du commandant, en application de
l’article 230 § 1 du code pénal, considérant qu’il avait manqué à ses devoirs découlant de l’article 17 de la loi
no 211 et 13 du règlement y afférent. Le procureur plaida ainsi :
« En l’espèce, le prévenu (...) était tenu d’assurer, entre autres, l’examen et le traitement
médical de ses subordonnés dont la santé physique et psychique pourrait être détériorée (...) et avait, selon les instructions qui ressortent du dossier, l’obligation de surveiller constamment de près
les agissements, l’attitude et les actes des personnes à tendance suicidaire et d’orienter
celles-ci vers des activités propres à les rattacher à la vie ; or le sous-officier Akpınar n’a pas
fait preuve de l’attention et la diligence requises quant à la surveillance et le suivi du soldat Mustafa Canan Kılınç au sein de la garnison, alors qu’il
était établi que, tant dans sa vie civile que pendant son service militaire, l’intéressé avait été soigné dans
divers établissement sanitaires du fait de troubles psychiatriques, qu’il était aux prises d’une dépression psychologique, qu’il n’aimait pas être sous les drapeaux, que sous l’influence des troubles mentaux il avait développé une tendance suicidaire et qu’il était sérieusement enclin à commettre cet acte ; malgré le fait que ce soldat s’était vu accorder un congé de changement d’air sous réserve « d’examen
médical au terme », le prévenu a néanmoins consenti à ce qu’il reprenne son service militaire et qu’une
arme lui soit donnée, en violation de son devoir qui était [d’abord] d’assurer son transfert à l’établissement
hospitalier concerné aux fins de l’examen et du traitement auxquels il fallait procéder à la fin de la période de changement d’air ;
[le prévenu] a ainsi commis le délit de négligence dans l’exercice de ses
fonctions. »
25. A l’issue des débats, le tribunal militaire prononça son jugement et acquitta, à la majorité, le
commandant Akpınar, au motif d’absence de l’élément d’intentionnalité, constitutif du délit de négligence reproché
en l’espèce.
Avant de parvenir à cette conclusion, il observa notamment que le défunt avait été soumis à plusieurs examens médicaux durant son service
militaire : le 4 avril 1995, celui-ci avait bénéficié d’un repos d’un mois, à l’issue duquel il avait réintégré sa garnison, et si le défunt n’avait pu être transféré à l’hôpital dès
son retour, c’est parce que les jours suivants étaient fériés. Partant, les juges du fond estimèrent que le commandant mis en cause qui, à maintes reprises, avait cherché
à assurer le transfert du défunt à un hôpital, ne pouvait être blâmé pour avoir confié à M. Kılınç les tâches ordinaires qui sont celles d’un appelé, d’autant moins que
« (...) si l’état de santé du défunt nécessitait un traitement de grande urgence, celui‑ci aurait été, avant tout, pris en charge et traité à l’hôpital
militaire (...) d’İskenderun, ou transféré à l’hôpital le plus proche disposant d’un spécialiste psychiatre (...) ; or le défunt a été renvoyé à l’hôpital dans
le ressort de sa garnison, car son état de santé n’avait donc pas été jugé à ce point alarmant. »
26. Au jugement du tribunal militaire se trouve jointe l’opinion du juge dissident, concluant que la remise d’une arme à une personne dont l’état psychique était loin d’être établi et qui devait au préalable se soumettre à un examen médical final avant de
reprendre ses fonctions, constitue non seulement un acte réprimé par l’article 230 du code pénal mais emporte également violation de la
réglementation militaire en la matière. Le juge précisa qu’un congé de
changement d’air accordé sous réserve de « S.M.K. » ne voulait aucunement dire que la maladie avait été
diagnostiquée à la date dudit rapport, la réserve en question signifiant qu’aucun diagnostic décisif ne pouvait être posé avant le contrôle de l’état du patient au terme de son repos.
27. Les requérants ainsi que le procureur se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 28 janvier 1997, la Cour de cassation militaire
confirma le jugement attaqué. A la demande de l’avocat des requérants, copie de cet arrêt fut signifiée à celui-ci le 12 septembre 1997.
D. L’action en dommages-intérêts devant
les juridictions administratives militaires
28. Le 10 mai 1996, avant que la Cour de cassation militaire ne se
prononce sur l’acquittement du 12 mars 1996, les requérants firent une demande préalable d’indemnisation auprès du ministère de l’Intérieur. Ils firent valoir que la vie de M. Kılınç
n’a pas été dûment protégée, alors qu’il se trouvait sous la responsabilité des autorités militaires. Ils
réclamèrent 1 000 000 000 anciens livres turques (« TRL ») pour préjudice matériel et 500 000 000 TRL
à titre de dommage moral.
29. Cette demande fut rejetée par une lettre du 21 juin 1996, au motif que l’incident dénoncé n’était
imputable
qu’à la victime même et que, du reste, la demande n’était appuyée par aucune décision judiciaire.
30. Le 2 août 1996, les requérants saisirent alors la haute cour administrative militaire
(« la cour administrative ») d’une action de pleine juridiction contre le ministère de l’Intérieur.
31. Le 25 décembre 1996, la
cour
administrative débouta les requérants, au motif d’absence d’un lien de causalité entre les faits à l’origine du suicide dénoncé et un quelconque faute imputable à l’administration militaire.
Cette décision n’était susceptible que d’un recours en rectification d’arrêt,
voie que les requérants empruntèrent le 31 janvier 1997. Ce recours fut écarté le 9 avril 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
32. L’article 230 §§ 1 et 3 du code pénal se lit ainsi :
« Tout agent de l’Etat qui, dans l’exercice de ses fonctions publiques, (...) fait preuve de négligence et de retard ou qui, sans raison valable, refuse d’obtempérer aux ordres légitimes (...) de ses
supérieurs est passible d’une peine d’emprisonnement
allant de trois mois à un an ainsi que d’une amende allant de 6 000 à 30 000 livres turques. (...)
Dans tous les (...) cas, si des tiers ont subi un quelconque préjudice du fait de la négligence ou du retard du fonctionnaire mis en cause, celui-ci sera également tenu de le réparer. »
33. L’article 17 de la loi no
211 sur le fonctionnement intérieur des forces armées turques dispose :
« Le supérieur hiérarchique se doit d’inspirer à ses subordonnés le respect et la confiance. Il doit en permanence surveiller et protéger leur état moral, physique et psychique (...) »
Lu ensemble avec, notamment, l’article 13 du règlement portant application
de la loi no 211, cette disposition semble exiger que la situation personnelle, l’aptitude et l’état de santé des
appelés soient surveillés de près par les officiers responsables de leur bien-être, donc de l’accomplissement
de leurs obligations sous les drapeaux dans les meilleures conditions. L’objet et l’étendue des devoirs incombant à ce titre aux supérieurs hiérarchiques varient selon les
circonstances dans lesquelles pareils devoirs s’imposent.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 2 ET 8 DE LA CONVENTION
34. Les requérants allèguent que les événements qui ont entraîné le suicide de Mustafa Canan Kılınç,
alors qu’il se trouvait sous les drapeaux, ont emporté violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet matériel, ainsi que de leur droit au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8.
En leurs parties pertinentes, les dispositions invoquées se lisent comme suit :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la
loi. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
35. Les requérants affirment qu’en omettant
de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de M. Kılınç, alors qu’elles étaient au courant de ses troubles psychiques, les autorités militaires ont failli à
leur
obligation positive consacrée par l’article 2 § 1 de la Convention.
A cet égard, ils estiment que ni l’absence d’un psychiatre dans l’hôpital
militaire d’İskenderun ni la fête du Ramadan ne sauraient justifier les négligences récurrentes desdites autorités, lesquelles n’auraient simplement pas dû faire monter à M. Kılınç une garde, armé d’un fusil, sans attendre le résultat de l’examen psychiatrique qui s’avérait capital pour l’établissement de son aptitude psychique.
2. Le Gouvernement
36. Le Gouvernement rappelle qu’en vertu de la législation régissant la
situation
des appelés, les personnes inaptes pour s’acquitter du service militaire pourront en être dispensées, conformément au résultat des examens médicaux effectués lors des recensements des
contingents. En l’espèce, toutefois, M. Kılınç serait déclaré apte pour cette tâche, le caractère
instable de son état n’ayant pas permis qu’un diagnostic définitif puisse être posé à ce moment
précis.
37. S’agissant de la période
d’après l’intégration de M. Kılınç à l’armée, le Gouvernement renvoie aux faits établis durant le procès intenté contre
le commandant Akpınar, lesquels devraient suffire à convaincre qu’en l’espèce toutes les mesures préventives avaient été
prises pour empêcher la survenance de l’incident. Sur ce point, le Gouvernement estime que le commandant qui avait officiellement demandé, et ce plus d’une fois, que des médecins se prononcent sur les problèmes constatés chez
l’intéressé, ne saurait passer pour avoir négligé ses devoirs en tant que supérieur hiérarchique.
38. En revanche, le Gouvernement attire l’attention sur le fait qu’il n’y aurait eu aucun obstacle à faire examiner l’intéressé
à l’hôpital militaire d’Isparta, si celui-ci n’avait pas cherché à faire coïncider son retour avec le début de la fête de Ramadan, en
falsifiant la date qui lui avait été fixée sur l’ordre écrit du 28 avril 1995 pour qu’il rejoigne sa garnison.
39. Ainsi, le Gouvernement conteste l’applicabilité
au
présent cas de l’article 8 de la Convention, faute d’un acte intentionnel visant à nuire à la famille du défunt. Quant à l’article 2, il soutient que le risque de suicide en cause en l’espèce, régénéré par
les alternations improbables de la psyché humaine, ne pouvait passer pour prévisible au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, ni entraîner
sa responsabilité pour le décès survenu en l’espèce, aussi regrettable soit-il.
B. Appréciation de la Cour
40. La Cour réaffirme que, dans la première phrase de
son premier paragraphe, l’article 2 de la Convention implique l’obligation positive pour les Etats de prendre
préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre
elles-mêmes (voir, par exemple, Tanrıbilir
c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16
novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 88-89, CEDH 2001-III).
41. Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine
du
service militaire obligatoire (Álvarez
Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique avant tout pour les Etats le devoir
primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace (mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie
[GC], no 48939/99, § 89, CEDH 2004-XI). S’agissant du domaine spécifique en cause, ce cadre doit de plus réserver une place singulière à une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie non seulement du fait de la nature de certaines activités et
missions militaires mais également en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler
sous
les drapeaux de simples citoyens.
Pareille réglementation doit exiger l’adoption de
mesures
d’ordre pratique visant la protection effective des appelés qui pourraient se voir exposés aux dangers inhérents à la vie
militaire et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la
matière par les responsables à différents échelons.
42. Dans ce contexte s’inscrit
aussi
la mise en place par les établissements sanitaires concernés de mesures réglementaires propres à
assurer
la protection des appelés (Álvarez Ramón,
précitée), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant, peuvent, dans certaines
circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle du volet matériel de l’article 2 (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no
45305/99, CEDH 2000-V).
43. Dans la présente affaire,
face à l’allégation selon laquelle les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de M. Kılınç,
la Cour doit rechercher, conformément à sa jurisprudence constante, si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que l’intéressé ne se suicide et, dans l’affirmative,
si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir, § 72, et Keenan,
§ 92, précités).
44. En l’espèce, il n’est pas
controversé que M. Kılınç souffrait d’une maladie mentale, décelée le 1er mai 1992 à l’hôpital
psychiatrique d’Adana.
Il s’ensuit qu’en 1994, le bureau du service militaire d’Adana était en mesure de faire établir l’aptitude de l’intéressé pour servir l’armée à partir de ses
antécédents et de son dossier médical existant. Contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre
(paragraphe 36 ci-dessus), à supposer même que ces éléments médicaux fussent inaccessibles aux autorités, l’instabilité psychique qui aurait été constatée chez M. Kılınç pendant les premiers
examens d’aptitude – dont la Cour ignore l’objet et l’étendue – aurait normalement davantage dû militer en faveur d’une exploration psychiatrique plus poussée que d’une intégration hâtive de l’appelé.
45. La Cour en veut pour preuve le fait que, dès son intégration dans l’unité de formation, M. Kılınç
a dû subir un traitement psychiatrique (paragraphe 11 ci-dessus). Si la Cour n’a pas non plus été informée de la nature et des résultats de ce traitement, celui-ci permet néanmoins de déduire que déjà à ce stade précoce le comportement de l’intéressé s’était avéré alarmant.
Au plus tard à partir de ce moment-là, les autorités militaires, que ce soit hiérarchiques ou médicales, ne pouvaient nier être conscientes du caractère préoccupant de l’état de M.
Kılınç. Par conséquent, avant de faire débuter effectivement le service militaire, l’on pouvait s’attendre à ce que celles-ci s’employassent
davantage à déterminer l’ampleur et la gravité des troubles observés, afin d’établir si et dans quelle mesure cette maladie était
compatible avec la vie militaire ou susceptible d’entraîner un risque de suicide.
Or M. Kılınç s’est simplement vu transférer à une garnison de gendarmerie à
Isparta pour servir en tant que soldat ordinaire (paragraphe 11 ci-dessus).
46. L’épisode subséquent à l’arrivée de M.
Kılınç à la garnison est encore plus révélateur des négligences commises à
son égard.
Le 21 février 1995, observant que son soldat souffrait d’un désordre mental, accompagné
de crises récurrentes, le commandant de la garnison a demandé qu’il passe un examen psychiatrique à l’hôpital militaire d’Isparta,
car, d’après lui, son état le rendait inapte à s’acquitter de ses tâches.
Le 22 février 1995, les psychiatres dudit hôpital conclurent à l’existence d’un « trouble anxieux » et prescrivirent rien
de plus qu’un repos de trois jours accompagné d’un traitement médicamenteux (paragraphe 13 ci‑dessus).
47. La situation a empiré par la suite, M. Kılınç ayant
commencé à désobéir aux consignes militaires et se montrer de plus en plus instable (paragraphe 14
ci-dessus). En mars 1995, il a dû être mis sous surveillance psychiatrique à l’hôpital militaire d’Isparta,
où il resta jusqu’au 4 avril 1995. A cette date, le conseil médical dudit hôpital confirma provisoirement
le diagnostic précédent. Bien qu’aucune décision définitive ne fût encore intervenue, les médecins laissèrent M.
Kılınç libre de quitter l’hôpital pour bénéficier d’un repos d’un mois.
48. Certes, à certaines
périodes de son service militaire l’intéressé avait eu un comportement apparemment
normal. Cependant, en raison de son état mental avéré, son comportement
instable devait être pris au sérieux, celui-ci ne permettant assurément pas d’exclure qu’il puisse se suicider, comme il l’aurait du reste affirmé auprès de ses camarades.
A ce sujet, la Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés par les autorités d’enquête nationales (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993,
série A no 269, p. 17, §§ 29-30), à savoir le procureur militaire qui, témoignages à l’appui, avait conclu qu’aux prises avec une dépression
psychologique aggravée par le fait d’être sous les drapeaux, M. Kılınç avait développé « une tendance suicidaire et qu’il était sérieusement enclin à commettre cet
acte » (paragraphe 24 ci-dessus) ou encore les deux inspecteurs militaires qui avaient pu relever qu’au sein de la garnison l’intéressé racontait « qu’il entendait se
donner la mort » (paragraphe 19 ci-dessus).
49. La Cour est donc convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir que M. Kılınç pouvait risquer d’attenter à ses jours. Ainsi se pose la question capitale de savoir si
les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles, étant donné la nature du risque que posait M.
Kılınç : ce risque était réel et la question de son immédiateté était à résoudre par les établissements
hospitaliers militaires, qui jusqu’alors s’étaient montrés impuissants à le faire.
Pour la suite des événements, la Cour renvoie aux faits de la cause, lesquels démontrent que jusqu’à sa mort, la situation de M. Kılınç est demeurée tant incertaine qu’indécise.
50. En effet, l’ultime occasion pour pallier la situation s’était présentée le 27 avril
1995, lorsqu’à la demande du commandant de la garnison, le bureau de recensement d’Adana – où M. Kılınç s’était réfugié chez ses parents – avait
cherché à faire examiner l’intéressé à l’hôpital militaire d’İskenderun (paragraphe 17 ci-dessus). Or cette démarche échoua pour des raisons qui ne sont imputables qu’à l’Etat, étant
entendu que les explications fournies à ce sujet par le Gouvernement ne résistent pas à l’examen, tout comme la position y afférente
prise par les juridictions internes.
51. D’abord, le Gouvernement est malvenu de blâmer M. Kılınç
d’avoir sciemment choisi de désobéir à l’ordre de rejoindre sa garnison après
avoir quitté l’hôpital militaire d’Isparta, le 4 avril 1995 (paragraphe 38
ci-dessus). Dans les circonstances avérées de la présente l’affaire, c’est aux autorités compétentes qu’il
appartenait de prendre d’office les mesures préventives à ce titre et celles-ci n’avaient certainement pas à s’en
remettre à la capacité de discernement déjà troublée de l’intéressé.
52. Ensuite, il y a la décision prise
par l’hôpital militaire d’İskenderun, que le tribunal militaire d’Isparta a estimé devoir interpréter pour appuyer l’acquittement au pénal du commandant Akpınar, mis
en cause pour négligence dans l’exercice de ses fonctions (paragraphe 20 ci-dessus). D’après les juges du fond, à ce moment précis, l’état
psychique de M. Kılınç ne devait pas être à ce point alarmant, sinon
l’hôpital militaire d’İskenderun n’aurait pas autorisé son retour à la garnison et l’aurait transféré à l’hôpital le plus proche disposant d’un psychiatre (paragraphe 25 ci-dessus).
Or la question à laquelle il aurait fallu répondre était justement celle de savoir comment, en l’absence d’un psychiatre, l’hôpital d’İskenderun avait pu décider du sort de M. Kılınç.
53. Reste l’argument du Gouvernement selon lequel il aurait été possible de faire
examiner le requérant par l’hôpital militaire d’Isparta, s’il avait eu la diligence de se présenter à
sa garnison avant le début de la fête nationale du Ramadan (paragraphe 38 ci-dessus).
La Cour ne voit pas comment on saurait reprocher à M. Kılınç de n’avoir pu s’être fait l’idée que les services de cet hôpital lui seraient totalement
inaccessibles à cause d’une fête nationale. Il s’agit là d’un dysfonctionnement même de l’administration hospitalière en question, qui apparemment n’était guère conçue pour parer à une aggravation subite de l’état de santé des
appelés, dont M. Kılınç, pendant des jours chômés.
54. De l’avis de la Cour, les négligences relevées
ci-dessus et imputables au corps médical militaire sont allées au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence, ou de simples conséquences d’une mauvaise coordination entre des
professionnels de la santé (Powell, précitée).
Ces négligences ont non seulement marqué les évènements qui ont conduit à la mort de M. Kılınç,
mais elles ont aussi été, dans une grande mesure, à l’origine de l’ultime imprudence commise par le commandant Akpınar qui jusqu’alors avait fait preuve d’une diligence particulière.
En fait, le 15 mai 1995, se fiant semble-t-il aux autorités médicales qui ne voyaient toujours pas d’inconvénient à
renvoyer M. Kılınç à la garnison, le commandant Akpınar confia à
ce dernier une arme et le chargea d’une garde, estimant sans doute que pareille responsabilité lui serait bénéfique (paragraphe 19 ci-dessus), sans pour autant enfreindre la réglementation interne en la matière. Ce faisant, il
a néanmoins omis d’apprécier correctement le simple fait qu’à ce moment-là, et
comme le juge dissident du tribunal administratif militaire l’a souligné (paragraphe 26 ci-dessus), l’état de M. Kılınç n’avait encore fait l’objet d’aucun diagnostic décisif et rien ne
permettait de s’assurer qu’il était prêt à supporter le poids de cette mission solitaire ou qu’il ne serait pas capable de
profiter de cette circonstance pour se donner la mort, à l’abri d’une surveillance étroite.
55. Pour la Cour, cette situation ne saurait s’expliquer que par l’absence dans la
réglementation concernant les appelés de dispositions claires régissant l’encadrement
de ceux dont l’aptitude est remise en cause ou, plus important encore, les devoirs et les responsabilités des supérieurs hiérarchiques appelés à gérer la situation en suspens des appelés qui, à l’instar de M. Kılınç,
souffrent
d’une
maladie mentale.
56. Ainsi la Cour considère qu’en l’espèce, le
cadre réglementaire s’est avéré défaillant quant à l’établissement et le suivi, par le corps médical
militaire, de l’aptitude psychique de M. Kılınç avant et après son intégration dans l’armée.
Cette situation a créé de surcroît une incertitude quant à la nature des missions susceptibles de lui être confiées en vertu de la réglementation interne de l’armée. Elle a ainsi joué un rôle décisif dans la survenance de l’incident, les autorités compétentes n’ayant pas
fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger l’appelé M. Kılınç contre le danger, aussi bien connu qu’évitable, que celui-ci présentait pour lui-même.
Pareille circonstance entraîne la responsabilité
de l’Etat défendeur, sans qu’il puisse légitimement faire valoir une quelconque imprévoyance ou faute de la part de la victime (paragraphe 38 ci-dessus – pour le principe, voir Tanrıbilir, § 71, et Keenan, § 89, précités).
57. Il y a donc lieu de constater une violation de l’article 2 de
la Convention, sous son volet matériel, cette conclusion dispensant la Cour d’examiner l’affaire de plus sous l’angle de l’article 8.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Les requérants affirment avoir encouru des dépenses considérables,
notamment funéraires, du fait du décès de M. Kılınç. Memnune et Abdurrahman Kılınç,
résidant en Allemagne, font aussi valoir le coût du voyage qu’ils ont dû faire à la suite du décès de leur fils. A ces égards, les requérants se disent incapables de produire un quelconque justificatif, n’ayant jamais
pensé à garder les documents afférents à ces dépenses du fait de la détresse dans laquelle ils s’étaient trouvés au moment des faits.
Aussi prient-ils la Cour de leur allouer, pour les dépenses susmentionnées, une somme globale se situant entre 5 000 000 000 et 10 000 000 000
anciennes lires turques (TRL). Les requérants réclament également, pour chacun :
- 100 000 euros (EUR) à raison de la perte
du
soutien
financier que M. Kılınç aurait pu apporter aux membres de sa famille ;
- 100 000 EUR pour préjudice moral subi en l’espèce.
60. De son côté, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes
présentées par le requérant, lesquelles seraient exorbitantes, non documentées et fondées sur des estimations fictives.
61. La Cour considère que la violation constatée au regard de l’article 2
(paragraphe 57 ci-dessus) a certes lésé les requérants et qu’un lien de causalité existe entre celles-ci et les préjudices matériels allégués, lesquels peuvent en principe inclure une indemnité au titre de la perte de sources de revenus. Cependant, aucune des prétentions à ce titre n’est
dûment documentée et ne se prête à aucun calcul exact. Toute évaluation ne peut donc qu’être en partie spéculative (voir, entre autres, Öneryıldız, précité, § 166). La Cour statuera donc en équité, eu égard à l’ensemble des
éléments en sa possession, comme le veut l’article 41.
62. S’agissant d’abord du remboursement des dépenses liées aux funérailles de M.
Kılınç, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants une somme globale de 1 000 EUR. Quant à la perte alléguée de soutien financier, elle considère
que,
si de son vivant M. Kılınç devait apporter à sa famille une certaine contribution financière, celle-ci était
sans doute accessoire, sachant que ses parents vivaient en Allemagne et que sa sœur était, selon toute vraisemblance, mariée. Tout bien considéré, la Cour estime qu’il convient d’octroyer
à ce titre aux requérants une somme globale de 3 000 EUR.
63. En ce qui concerne le dommage moral, la
Cour
observe que les requérants ont introduit la requête en leur nom propre ainsi qu’au nom de feu M. Kılınç. S’il est vrai qu’en l’espèce aucune méconnaissance de la
Convention n’a été constatée dans le chef des requérants, cela ne leur ôte pas cependant la qualité de partie lésée au sens de l’article 41 de la
Convention, autant qu’ils ont indéniablement ressenti de l’angoisse et de la détresse
face au décès de leur fils et frère, survenu dans des circonstances ayant entraîné la violation matérielle de l’article
2 (paragraphe 57 ci-dessus).
Il s’agit là d’une question indépendante de celle de
l’octroi d’une satisfaction équitable au nom du défunt même du fait de la violation constatée à son égard, étant entendu que dans ce cas et conformément à
la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Akkum et autres c. Turquie, no 1894/93,
§§ 287-289, 24 mars 2005, et İpek c.
Turquie, no 25760/94, §§ 235-239,
CEDH 2004-II), la somme qui pourrait être allouée revient, s’il y a, aux ayants droit appelés par la loi nationale à recueillir la succession du de cujus.
Qu’il y ait, dans une affaire donnée, chevauchement entre la qualité de « requérant » et celle d’« ayant
droit », n’empêche pas la Cour d’octroyer le cas échéant, au titre du préjudice moral, une satisfaction équitable ventilée selon le tort causé, d’une part, à la personne décédée et ses ayants droit et, de l’autre part, aux requérants qui ont plaidé sa cause devant la Cour.
Tout bien considéré, la Cour décide donc d’accorder, en réparation du dommage moral dans le chef de
M. Kılınç, la somme de 10 000 EUR, que les requérants détiendront pour ses ayants droits. En ce qui concerne les requérants, la Cour alloue à chacun et au même titre, 2 500 EUR,
soit une somme de 7 500 EUR au total.
B. Frais et dépens
64. Les requérants s’en remettent à la
sagesse de la Cour quant à la somme à allouer pour les frais judiciaires encourus.
65. Le Gouvernement estime que les conditions ne se trouvent pas réunies pour accorder une somme à ce titre.
66. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la
Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils
correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96,
§ 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, elle observe que les requérants n’ont produit ni justificatifs ni notes concernant
leurs
frais et dépens et les honoraires de leurs avocats. Il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la
présente affaire ils ont dû encourir certains frais. Dès lors, statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour juge raisonnable d’octroyer 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de
la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit,
qu’il y a eu violation matérielle de l’article 2 de la Convention dans le chef du défunt, M. Mustafa Canan
Kılınç ;
2. Dit,
qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire de plus sous l’angle de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage matériel, 4 000 EUR (quatre mille euros) aux requérants ;
ii. pour dommage moral, une somme de 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) au total, à savoir 2 500 EUR
(deux
mille cinq cents euros) à chacun des requérants, et 10 000 EUR (dix mille cinq cents euros) que ceux-ci détiendront pour les ayants droit qui pourraient être appelées par la
loi nationale à recueillir la succession de M. Mustafa Canan Kılınç ;
iii. pour frais et dépens, 2 000
EUR (deux mille euros) aux requérants ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant
cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette,
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président