TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KILIÇOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 41136/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Kılıçoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme R. Jaeger,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. V. Berger,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41136/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Haydar Kılıçoğlu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 28 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1955 et réside à Diyarbakır.
9. Selon le requérant, le 31 août 1997 entre 3 heures et 4 heures du matin, des policiers l’arrêtèrent à son domicile et le placèrent en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır (« la direction »).
10. D’après le procès-verbal d’arrestation, rédigé par les policiers le 31 août 1997 et signé par le requérant, celui-ci fut arrêté vers 11 heures à son domicile dans le cadre d’une enquête menée par la direction.
11. Il ressort de la lettre du 2 septembre 1997, rédigée par la direction et adressée au parquet de Diyarbakır que le requérant avait été arrêté dans le cadre d’une enquête ouverte au sujet de sa prétendue aide au PKK.
12. Le 4 septembre 1997, à la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »), le juge assesseur de celle-ci ordonna, en l’absence du requérant, la prolongation de la durée de la garde à vue jusqu’au 9 septembre 1997.
13. Suite à la demande formulée par Me Vefa, le procureur autorisa celui-ci à s’entretenir avec le requérant, mais rejeta sa demande d’assister aux interrogatoires.
14. Le 9 septembre 1997, après l’avoir entendu, le juge assesseur ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
15. Par un acte d’accusation du 26 septembre 1997, le procureur accusa le requérant d’avoir porté assistance au PKK. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal.
16. Par un arrêt du 9 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant pour insuffisance de preuves. Suite à l’adoption de la loi no 4616, dite d’amnistie, la procédure pénale en question fut suspendue pour une durée de cinq ans.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Selon les termes du
quatrième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale (tel que
modifié par la loi no 3842/9 du 18 novembre 1992), toute
personne arrêtée et/ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre du
procureur peut contester la mesure en question devant le juge d’instance compétent
et, le cas échéant, être libérée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
A. Article 5 § 3
18. Le requérant se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat ou un juge après son arrestation. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
19. Le
Gouvernement fait notamment valoir la régularité de la garde à vue imposée en l’espèce,
dont la durée n’a pas dépassé les limites prévues par la loi. A cet effet, il
attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives
aux infractions terroristes, telles que reprochées aux requérants et soutient
que pareilles infractions « nécessitent un long délai lors de l’instruction
préliminaire pour la préparation du dossier en raison de la difficulté du rassemblement
des preuves ». Cette préparation faciliterait le jugement et en
raccourcirait la durée.
20. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, § 58, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 78, Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 44, Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, § 41, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci ont carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’une infraction terroriste est constatée (voir, mutatis mutandis, Murray, précité, § 58).
21. En l’espèce, la garde à vue du requérant a débuté avec son arrestation le 31 août 1997 et pris fin le 9 septembre, lorsqu’il comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État. Elle a donc duré neuf jours.
22. La Cour rappelle que dans
l’arrêt Brogan et autres, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre
jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait
au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand
elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le
terrorisme (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
23. La Cour ne saurait donc
admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant dix jours
avant qu’il ne soit « traduit devant un juge. »
24. Partant,
il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 5 § 4
25. Le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours pour contester la légalité de sa garde à vue. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
26. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû demander sa mise en liberté provisoire en formant un recours sur le fondement de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale (« CPP »).
27. La
Cour se réfère à sa décision du 28 septembre 2004 sur la recevabilité de la
requête, par laquelle elle a décidé de joindre au fond l’exception du
Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
28. La Cour rappelle que dans son arrêt Öcalan (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑...), elle a considéré que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention des intéressés en vertu de l’article 128 § 4 du CPP, ne respectait pas les exigences de l’article 5 § 4. A cet égard, après l’examen des exemples de décisions judiciaires produits par le Gouvernement, elle a constaté, d’une part, que dans aucune de ces décisions le juge national n’avait ordonné la mise en liberté des intéressés et qu’il s’était contenté de les renvoyer devant le juge chargé de la mise en détention, et, d’autre part, que dans aucune des procédures aboutissant aux décisions judiciaires mentionnées par le Gouvernement, le prévenu en garde à vue n’a comparu devant le juge. Ce dernier a effectué son contrôle uniquement sur dossier, à la suite du recours introduit par l’avocat concerné.
29. La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion. Enfin, elle tient compte de la gravité des accusations portées contre le requérant et du fait que la durée de sa garde à vue était conforme à la législation nationale. Elle estime que, dans ces conditions, une opposition sur ce point devant un juge d’instance était loin de présenter des chances d’aboutir à une remise en liberté (voir Öcalan, précité, § 70).
30. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement. En outre, elle conclut, pour les mêmes motifs, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
32. Le requérant réclame 250 euros (EUR) pour préjudice matériel et 20 000 EUR pour dommage moral.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. La Cour relève que l’existence d’un préjudice matériel ne ressort pas des éléments du dossier ; elle ne peut donc faire droit à la demande (Demir, précité, p. 2660, § 63).
35. En revanche, elle relève que le requérant a subi une garde à vue de neuf jours sans intervention judiciaire et estime qu’il est fort probable que ces faits lui ont causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation.
Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 3 250 EUR.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 3 991 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 250 EUR moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les somme suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 250 EUR (trois mille deux cent cinquante euros) pour dommage moral ;
ii. 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros), moins 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président