QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE EMİRE EREN KESKİN
c. TURQUIE
(Requête no 49564/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22
novembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Emire Eren Keskin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. R. Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49564/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emire Eren Keskin (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me F. Karakaş, avocate à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait la
violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 16
décembre 2003, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement
recevable.
6. Tant la requérante que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en
1959 et réside à Istanbul. Elle était avocate à l’époque des faits.
9. Un entretien avec la requérante fut publié dans le numéro 63 du 15‑30 avril 1995 de la revue bimestrielle Medya Güneşi (Le soleil de Medya – bien que littéralement le nom Medya se traduise par « média », l’emploi de ce terme fait allusion au pays des Meds, le pays mythique des Kurdes).
10. Le 20 avril 1995, le
procureur général de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
demanda la saisie de tous les exemplaires de la revue. Elle fut ordonnée le
même jour par le juge assesseur près cette cour.
11. Le 3 mai 1995, le procureur intenta une action publique à l’encontre de la requérante ainsi que de la rédactrice en chef de la revue. Il leur était reproché d’avoir diffusé de la propagande séparatiste par voie de presse au sens des articles 8 § 1 et 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ainsi que de l’article 2 de la loi sur la presse.
12. Le 30 octobre 1995 entra
en vigueur la loi no 4126 du 27 octobre 1995, qui notamment
allégea les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues
par l’article 8 de la loi no 3713.
13. Par un arrêt du 6 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea la requérante coupable en vertu de l’article 8 § 1 et in fine de la loi no 3713, et la condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois ainsi qu’à une amende de 133 333 333 livres turques (TRL). Eu égard au comportement de la requérante pendant l’audience et en application de l’article 59 § 2 du code pénal, la cour réduisit la peine et condamna la requérante à une peine d’emprisonnement d’un an, un mois et dix jours ainsi qu’à une amende de 111 111 110 TRL.
14. La cour considéra que l’article
incriminé visait à porter atteinte par voie de publication à l’intégrité
territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation, en qualifiant de Kurdistan
une certaine partie du territoire turc, et de Kurdes une certaine population
vivant dans une région déterminée. Elle cita, entre autres, les passages
suivants de l’entretien :
« (...) Il y a une procédure diligentée [à
mon encontre] en raison de la phrase suivante que j’avais prononcée :
« L’Etat exerce la barbarie au Kurdistan » (...) C’est-à-dire, la
Turquie dit ceci : il y a une guerre au Kurdistan – bien entendu, eux
parlent de terreur –, il n’y a pas de sécurité parce qu’elle [la guerre]
continue mais sinon les Kurdes n’ont aucun problème en Turquie. Et moi, j’allais
expliquer, contrairement à ceci, que les Kurdes rencontrent beaucoup de
problèmes en Turquie ; des personnes placées en garde à vue juste parce
que Diyarbakır est mentionné comme lieu de naissance sur leur carte d’identité,
les opérations de placement collectif en garde à vue, les tortures, les
problèmes de logement et de chômage des Kurdes vivant dans les métropoles et
les autres problèmes semblables à ceux-ci. (...) Tant que la structure de l’Etat
restera la même en Turquie, tant que la Constitution ne sera pas amendée et l’identité
nationale des Kurdes non reconnue explicitement par la Constitution, je ne
crois pas que le délit d’opinion disparaîtra (...) Laissez-moi dire cela :
si les gens pouvaient être un peu plus sensibles à ce qui se passe en Turquie
et au Kurdistan, la situation du Kurdistan ne serait pas celle-ci (...) Parce
qu’il est impossible d’évaluer exactement certains phénomènes relatifs
spécialement au peuple kurde et au problème kurde (...) Je crois qu’il y aura,
jusqu’à ma mort, dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve, une
possibilité d’intervenir dans les événements (...) Je suis l’enfant d’une
famille du Kurdistan. Mais mes parents n’ont pas été élevés avec la culture
kurde et je ne connaissais pas le Kurdistan. Petit à petit, j’ai commencé à m’y
intéresser. Bien entendu ma rencontre avec Ahmet [son époux] ainsi que l’évolution
de la lutte au Kurdistan m’ont profondément influencée. Je vis très étroitement
avec les Kurdes depuis onze ans. C’est-à-dire que je me sens vraiment kurde. Et
même, je peux me considérer comme une Kurde nationaliste (...) Mais je n’aurais
pas voulu être turque (...) Par ailleurs, je ne crois pas aux slogans tels que
« Les peuples kurdes et turcs sont frères » (...) D’une part, depuis
70 ans, la République de Turquie mène une guerre contre le peuple kurde. D’autre
part, la lutte nationale des Kurdes n’a jamais cessé pendant ce laps de temps.
De temps en temps, elle a eu des ruptures, parfois elle s’est intensifiée, je
crois nécessaire, pour mener à bien cette lutte nationale, que les Kurdes et
tous les mouvements politiques kurdes créent entre eux une union nationale
(...) Je crois que chaque Kurde doit faire des efforts pour cette union (...)
Mais je crois surtout que les femmes kurdes doivent participer au processus de
libération nationale et sociale, avoir leur mot à dire, tout en étant aux cotés
des hommes (...) Mais ils ne s’intéressent pas aux femmes kurdes torturées au
Kurdistan. Ou alors les écologistes manifestent lorsque les forêts de Belgrade
[Istanbul] sont incendiées mais tous les jours des forêts sont incendiées au
Kurdistan, ils ne font rien. Je souhaite qu’après cette lutte, il y ait un
processus de paix et que les Kurdes obtiennent tous les droits qu’ils méritent
(...) »
15. Par un arrêt du 8 mars 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
16. Par une décision du 11 novembre 1999, le procureur de la République sursit à l’exécution de la peine de la requérante en application de l’article 1 de la loi no 4454 qui prévoyait le sursis à l’exécution des peines pour les infraction commises par voie de presse.
17. Le 27 mars 2001, le
comité disciplinaire du barreau d’Istanbul, faisant suite à la demande
présentée par la cour de sûreté de l’Etat, estima qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner
une sanction disciplinaire à l’encontre de la requérante.
18. Par une décision du 12 juillet 2002, le comité disciplinaire de l’Union nationale des barreaux censura la décision du comité disciplinaire du barreau d’Istanbul et infligea à la requérante une interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat.
19. Le 24 septembre 2002, la direction générale des affaires juridiques du ministère de la Justice confirma cette décision.
20. Par une lettre du 6 novembre 2002, le comité disciplinaire du barreau d’Istanbul informa la requérante qu’elle était frappée d’un an d’interdiction d’exercer sa profession.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie
(no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), et Gençel
c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
22. L’article 8 de la loi no
3713 a été abrogé par la loi no 4928 du 19 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint
que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression.
Elle invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
24. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour
souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la
question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
25. La Cour portera une
attention particulière aux termes employés dans l’article et au contexte de sa
publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme. Elle relève que l’article litigieux a la forme d’un discours
politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés. La
requérante prône l’idée selon laquelle « il serait nécessaire, pour mener
à bien la lutte nationale des Kurdes, que les Kurdes et tous les mouvements
politiques kurdes créent entre eux une union nationale (..) surtout
que les femmes kurdes doivent participer au processus de libération ».
La requérante qualifie de « guerre » et
« barbarisme » les actions des autorités turques au Sud-Est du pays et les termes de l’article ont une tonalité
émotionnelle empreinte d’une agressivité certaine et de virulence.
26. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat a constaté que les charges retenues contre la
requérante au titre de l’article 8 de la loi antiterroriste étaient établies
(paragraphes 13-14 ci-dessus). Cette juridiction a estimé que les points de vue
litigieux contenaient des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat
turc en décrivant des zones du Sud-Est de la Turquie
comme s’il s’agissait d’un Etat indépendant, le « Kurdistan », et en
qualifiant une partie de la population turque de « Kurdes »
(paragraphe 14 ci-dessus).
27. La Cour a attentivement
examiné les motifs développés par les juridictions internes et considère que
ceux-ci ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour
justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression
(voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4)
[GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle considère qu’il s’agit
là d’un reflet de l’attitude intransigeante adoptée par l’une des parties au
conflit plutôt que d’une incitation à la violence.
28. Par ailleurs, la Cour
rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à
celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 10 de la
Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93,
§ 74, CEDH 1999-VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, et Kızılyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle a
examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que
le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte
contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-IV, p. 1568, § 58).
29. La Cour relève en outre
la sévérité de la peine infligée à la requérante, à savoir un an, un mois et
dix jours d’emprisonnement et une amende de 111 111 110 TRL
(paragraphe 13 ci-dessus).
30. En l’espèce, la peine
infligée à la requérante s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors,
non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu
violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
31. La requérante allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Elle
se plaint en outre de ce qu’à aucun moment, elle n’a pu répondre à l’avis du
procureur général près la Cour de cassation qui ne lui avait pas transmis. Elle
invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se
lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
32. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00,
§§ 35-36, 6 février 2003).
33. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité
nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels
figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce
fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se
laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa
cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les
doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de
cette juridiction (Incal, précité,
p. 1573, § 72 in fine).
34. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l’avis du
procureur
35. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
36. Eu égard au constat de
violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c.
Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074,
§§ 44-45).
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. La requérante allègue avoir
subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 25 000 euros (EUR) pour la
perte de revenus professionnels.
39. Elle réclame en outre la
réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 15 000 EUR.
40. Le Gouvernement conteste
ces prétentions qu’il juge excessives.
41. S’agissant de la perte de
revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas
de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour la
requérante de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le
même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95,
28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, elle rejette cette
demande.
42. En ce qui concerne le
dommage moral, la Cour estime que l’intéressée peut passer pour avoir éprouvé
un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité
comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 7 500 EUR à
ce titre.
B. Frais et dépens
43. La requérante demande
9 000 EUR pour le travail fourni par sa représentante aux fins de la
procédure devant la Cour et les juridictions nationales. A titre de
justificatifs, elle fournit une convention d’honoraires, les quittances
relatives aux honoraires facturés par l’avocate et des quittances portant sur
des frais de traduction.
44. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
45. La Cour rappelle que, s’agissant
des honoraires, elle n’est liée ni par les barèmes ni par les pratiques
internes, même si elle peut s’en inspirer (voir, par exemple, Tolstoy
Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no
316-B, p. 83, § 77). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa
jurisprudence en la matière, elle estime raisonnable la somme de 3 000 EUR
tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et
d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i.. 7 500
EUR (sept mille cinq cent euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président