QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE KEKİL DEMİREL c. TURQUIE
(Requête no 48581/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2006
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kekil Demirel c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 48581/99) dirigée contre la République de Turquie et
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me N.
Değirmenci, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 juillet 2000, la quatrième
section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer le grief tiré de l’article 3 de la Convention au Gouvernement. Se
prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Tant le requérant que le Gouvernement
ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1956 et réside à Bergama.
A. L’arrestation et la garde à vue du requérant
6. Le 17 juillet 1998, dans le cadre des opérations menées par la police d’İzmir, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de sûreté d’İzmir. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée d’extrême gauche, nommée « organisation de la restructuration du parti communiste » (Komünist Parti İnşa Örgütü).
7. Le jour de son arrestation, le requérant fut d’abord examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, le médecin constata la présence des traces suivantes sur le corps de l’intéressé : des traces de menottes sur les poignets, des égratignures sur la partie extérieure du genou droit et sur la partie intérieure de la cheville gauche. Le requérant fut ensuite amené à la section anti-terroriste de la Direction de sûreté de Bozkaya où il fut placé dans une cellule.
8. A la fin de sa garde à
vue, le 23 juillet 1998, le requérant fut examiné par le médecin légiste du
bureau médico-légal d’İzmir
9. Le 23 juillet 1998, après
l’avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté d’İzmir or
10. Le médecin de la maison d’arrêt qui examina le requérant le 25 juillet 1998 constata les traces suivantes sur son corps : une lésion croûteuse de 1 x 2 cm de large sur le talon du pied droit, deux érosions de 1 x 2 cm de large sur la partie supérieure du pied gauche, sensibilité dans la région droite des lombes.
B. Procédure pénale engagée contre le requérant
11. Par un acte d’accusation
présenté le 17 août 1998, le procureur de la République près de la cour de
sûreté de l’Etat d’İzmir accusa le requérant d’être membre d’une
organisation armée. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du
code pénal, réprimant l’appartenance à une bande armée.
12. Par un arrêt du 14
décembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir déclara le requérant coupable
des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et
6 mois.
13. Suite à une grève de la
faim, le requérant, atteint de la maladie de Wernicke Korsakoff, fut mis en
liberté conditionnelle le 1er octobre 2002 pour des raisons de
santé.
C. Procédure pénale engagée contre les
membres des forces de sécurité
14. Sur dénonciation du
rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unis quant
aux mauvais traitements qu’auraient subis le requérant et ses co-détenus, le
parquet d’İzmir rendit, le 11 septembre 1998, une or
15. Le 22 septembre 1998, l’avocat
du requérant porta plainte auprès du procureur de la République d’İzmir
contre les agents de police responsables de l’interrogatoire de son client lors
de sa garde à vue. Il leur reprocha d’avoir infligé de mauvais traitements à ce
dernier afin de lui extorquer des aveux. Il soutint notamment que, lors de sa
garde à vue, le requérant avait été battu, menacé, qu’il avait subi des
électrochocs et des jets d’eau à haute pression.
16. Le 12 octobre 1998, le
parquet d’İzmir rendit une or
17. L’avocat du requérant fit
opposition devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka
contre l’or
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
À L’ÉPOQUE DES FAITS
18. Le code pénal turc
réprime les actes de torture (article 243) et les mauvais traitements (article
245) infligés par un agent public. Les procureurs ont le devoir d’examiner les
allégations d’infractions graves qui parviennent à leur connaissance, même en l’absence
de plainte.
19. L’article 135 alinéa a) du code de procédure pénale interdit également la
pratique de la torture et de toute autre sorte de mauvais traitements aux fins
de l’extorsion d’aveux.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint
qu’il a été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue et allègue
à cet égard la violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement soulève
une exception d’irrecevabilité tirée du non respect du délai de six mois prévu
par l’article 35 § 1 de la Convention. Il estime que ce délai a commencé à
courir à partir de la date de la première or
22. Le requérant conteste
cette exception.
23. La Cour ne saurait accueillir cette exception, puisque la première enquête du parquet invoquée par le Gouvernement ne constituait pas un recours susceptible de déclencher le délai de six mois, ce pour deux motifs : premièrement, cette enquête était dénuée de toute efficacité dans l’absence totale de contradictoire ; deuxièmement, l’issue de la même enquête n’a pas été notifiée au requérant (voir, mutatis mutandis, Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII).
24. La Cour constate en outre
que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement soutient
que les allégations de torture et de mauvais traitements formulées
par le requérant sont dénuées de fondement. Il est d’avis que les rapports
médicaux des 23 et 25 juillet 1998 ne faisaient que confirmer les petites
lésions retrouvées sur le corps du requérant le 17 juillet 1998, juste au début
de sa garde à vue.
26. Le requérant soutient
que, lors de sa garde à vue, les policiers lui administrèrent des jets d’eau à
haute pression, le battirent et le menacèrent. Ils lui auraient infligé des
électrochocs sur les organes génitaux et les orteils.
27. La Cour rappelle que
lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se
trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure
survenue pendant cette période
28. Dans la présente affaire,
la Cour observe que les rapports médicaux des 23 et 25 juillet 1998, préparés
suite aux examens du requérant après sa garde à vue, indiquent des traces bien
différentes que celles mentionnées dans le rapport médical du 17 juillet 1998,
issu de l’examen médical effectué au début de la garde à vue. Les traces
constatées dans les rapports des 23 et 25 juillet 1998 correspondent en grande
partie à celles qu’auraient laissé les traitements décrits par le requérant
devant le parquet et la Cour. Il est vrai qu’aucune trace établissant les
prétendus électrochocs n’a été décelée dans lesdits rapports médicaux. Cependant,
il ne ressort pas du dossier non plus que la biopsie demandée le 23 juillet
1998 par le médecin légiste afin de déceler les éventuelles traces des
électrochocs allégués ait été effectuée par la suite et/ou ses résultats aient
été pris en considération par le parquet.
29. Au vu de l’ensemble de
ces éléments soumis à son appréciation et du fait que le Gouvernement n’a
fourni aucune explication plausible, la Cour juge établi en l’espèce que les
séquelles relevées dans les rapports médicaux des 23 et 25 juillet 1998 ont
pour origine un traitement inhumain
30. La Cour conclut
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 50 000
euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, d’une part, pour les
incidents faisant l’objet de cette requête, d’autre part, pour les conditions
de son emprisonnement suite à sa condamnation. Il laisse à l’appréciation de la
Cour le dédommagement de son préjudice matériel.
33. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
34. En ce qui concerne le
dommage matériel, la Cour ne saurait déceler aucun lien de causalité direct
entre la violation constatée de l’article 3 de la Convention et un préjudice
matériel quelconque. Il n’y a
35. Quant au dommage moral,
la Cour estime que celui-ci ne peut se rapporter qu’à la violation constatée.
Elle considère sur ce point que la victime a sans nul doute souffert des suites
de cette violation de la Convention. La Cour évalue ce préjudice moral en
équité à 12 000 EUR.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
37. Le Gouvernement, en l’absence
de justificatifs, juge ces prétentions excessives.
38. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant, moins les 630
EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 12 000 EUR (douze mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens,
moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance
judicaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président