TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KEÇECİ c. TURQUIE

 

 

(Requêtes nos 52701/99 et 53486/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

15 juillet 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

15/10/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Keçeci c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 52701/99 et 53486/99) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bekir Sıtkı Keçeci (« le requérant »), a saisi la Cour les 21 juillet et 1er octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me N. Çağlar, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 28 novembre 2000, la Cour a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé de communiquer le restant des requêtes au Gouvernement. Elle a également décidé de joindre les deux requêtes (article 42 § 1 du règlement).

4. Le 7 novembre 2002, se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des affaires.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant, ressortissant turc né en 1959, est actuellement détenu à la prison de Gebze (Kocaeli).

6. Le 26 janvier 1993, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté d'Ankara. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation illégale, le THKP-C/HDÖ (Front révolutionnaire du peuple turc/Avant-gardes révolutionnaires du peuple).

7.  Le 8 février 1993, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant contesta les accusations portées contre lui.

8.  A une date non précisée, le procureur mit le requérant et vingt et une autres personnes en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d'être l'un des dirigeants du THKP-C/HDÖ, d'avoir participé à des manifestations violentes et d'avoir fait usage d'explosifs lors de celles-ci, il requit sa condamnation pour appartenance à une bande armée et attentat à la bombe (articles 168 § 1 et 264 §§ 6 et 8 du code pénal et article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme).

9.  Par un arrêt du 30 novembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de dix-huit ans et neuf mois en vertu de l'article 168 § 1 et de six ans et cinq mois en vertu de l'article 264 §§ 6 et 8 du code pénal.

10.  Sur pourvoi des accusés dont le requérant, par un arrêt du 26 février 1996, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance pour vice de procédure et renvoya l'affaire devant les juges du fond.

11.  Par un arrêt du 16 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat, après avoir réparé le vice de procédure, observa qu'il y avait eu des changements dans la situation de certains accusés. Ainsi, il rendît un second arrêt dans lequel il insista sur ses conclusions antérieures quant à une partie des accusés.

12.  Suite à un nouveau pourvoi du requérant ainsi que d'autres accusés, le dossier fut soumis à la chambre plénière (« la chambre plénière ») de la Cour de cassation, compétente pour statuer lorsque la juridiction de première instance refuse de s'incliner et maintient l'arrêt attaqué.

13.  Le 27 octobre 1998, la chambre plénière déclina sa compétence et renvoya le dossier devant la neuvième chambre criminelle de la Cour de cassation. De fait, elle avait considéré qu'une cassation prononcée pour vice de procédure ne concernait pas le fond de l'affaire et, n'ayant pas fait l'objet d'une cassation au fond, le second arrêt rendu n'était que la version corrigée du point de vue procédurale de la première, dont nul aspect ne justifiait l'examen par la plénière.

14.  Par un arrêt du 22 mars 1999, la Cour de cassation (neuvième chambre criminelle) confirma le jugement de la première instance.

15.  Le 7 avril 1999, l'arrêt fut prononcé en l'absence du requérant et de son conseiller.

16.  Le 3 mai 1999, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé dans le dossier de l'affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat et mis à la disposition des parties. Le dossier fut ainsi clôturé.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».

Aux termes de cet article :

 « Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...) Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Doits de l'Homme est devenu définitif. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

18.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable, en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.

Le requérant allègue également que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ».

Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A.  Sur la recevabilité

19.  La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

20.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34).

21.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

22.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur la durée de la procédure pénale

23.  Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.

24.  Le Gouvernement souligne la complexité de l'affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. Il fait observer notamment que vingt-deux personnes étaient accusées de crimes divers dans le cadre de la procédure litigieuse, et que la sévérité des sanctions prévues pour ceux-ci nécessitait une diligence particulièrement importante.

25.  Le Gouvernement estime par ailleurs que la procédure de pourvoi en cassation, et en particulier celle devant la chambre plénière de la Cour de cassation justifie le délai litigieux.

26.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.

27.  La Cour note que la procédure à considérer a débuté le 26 janvier 1993 (paragraphe 6 ci-dessus) avec l'arrestation du requérant et pris fin le 22 mars 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation de celui-ci (paragraphe 14 ci-dessus). La procédure a donc duré six ans et deux mois environ, pour cinq degrés de juridiction.

28.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67).

29.  La Cour observe d'emblée que l'affaire revêtait une certaine complexité, en raison notamment du nombre des accusés et de la nature des accusations. Cette circonstance et la nature même des infractions nécessitaient un long travail de reconstitution des faits, de collecte des preuves et de détermination, pour chacun des prévenus, des charges à leur encontre.

30.  Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne relève aucune période importante d'inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle considère que la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat ayant examiné l'affaire à deux reprises (un an et dix mois, puis deux ans environ) et devant la Cour de cassation l'ayant examinée à trois reprises (quinze mois, six mois et cinq mois environ) ne prêtent pas à critique.

31.  Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » et qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

33.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral sans le chiffrer.

34.  Le Gouvernement maintient qu'il n'y a pas lieu d'accorder une satisfaction équitable.

35.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

36.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, § 49).

37.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant ou de rouvrir la procédure en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

38.  Le requérant ne formule pas de demande pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour.

39.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.

40.  La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder au requérant une somme au titre de frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant des requêtes recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;

 

4.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                            Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                Président


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