TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE KEÇECİ c. TURQUIE
(Requêtes nos 52701/99
et 53486/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Keçeci c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V. Berger,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouvent deux requêtes (nos 52701/99 et 53486/99) dirigées
contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bekir
Sıtkı Keçeci (« le requérant »), a saisi la Cour les 21 juillet
et 1er octobre 1999 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Çağlar, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 28 novembre 2000, la Cour a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé de communiquer le restant des requêtes au Gouvernement. Elle a également décidé de joindre les deux requêtes (article 42 § 1 du règlement).
4. Le 7 novembre 2002, se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, ressortissant turc né en 1959, est actuellement détenu à la prison de Gebze (Kocaeli).
6. Le 26 janvier 1993, le requérant fut
arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au
sein de la direction de la sûreté d'Ankara. Il était soupçonné d'appartenir à une
organisation illégale, le THKP-C/HDÖ (Front
révolutionnaire du peuple turc/Avant-gardes révolutionnaires du peuple).
7. Le 8 février 1993, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant contesta les accusations portées contre lui.
8. A une date non précisée, le procureur mit le requérant et vingt et une autres personnes en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d'être l'un des dirigeants du THKP-C/HDÖ, d'avoir participé à des manifestations violentes et d'avoir fait usage d'explosifs lors de celles-ci, il requit sa condamnation pour appartenance à une bande armée et attentat à la bombe (articles 168 § 1 et 264 §§ 6 et 8 du code pénal et article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme).
9. Par un arrêt du 30 novembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de dix-huit ans et neuf mois en vertu de l'article 168 § 1 et de six ans et cinq mois en vertu de l'article 264 §§ 6 et 8 du code pénal.
10. Sur pourvoi des accusés dont le requérant, par un arrêt du 26 février 1996, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance pour vice de procédure et renvoya l'affaire devant les juges du fond.
11. Par un arrêt du 16 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat, après avoir réparé le vice de procédure, observa qu'il y avait eu des changements dans la situation de certains accusés. Ainsi, il rendît un second arrêt dans lequel il insista sur ses conclusions antérieures quant à une partie des accusés.
12. Suite à un nouveau pourvoi du requérant ainsi que d'autres accusés, le dossier fut soumis à la chambre plénière (« la chambre plénière ») de la Cour de cassation, compétente pour statuer lorsque la juridiction de première instance refuse de s'incliner et maintient l'arrêt attaqué.
13. Le 27 octobre 1998, la chambre plénière déclina sa compétence et renvoya le dossier devant la neuvième chambre criminelle de la Cour de cassation. De fait, elle avait considéré qu'une cassation prononcée pour vice de procédure ne concernait pas le fond de l'affaire et, n'ayant pas fait l'objet d'une cassation au fond, le second arrêt rendu n'était que la version corrigée du point de vue procédurale de la première, dont nul aspect ne justifiait l'examen par la plénière.
14. Par un arrêt du 22 mars 1999, la Cour de cassation (neuvième chambre criminelle) confirma le jugement de la première instance.
15. Le 7 avril 1999, l'arrêt fut prononcé en l'absence du requérant et de son conseiller.
16. Le 3 mai 1999, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé dans le dossier de l'affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat et mis à la disposition des parties. Le dossier fut ainsi clôturé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts
Özel c. Turquie (no 42739/98,
§§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel
c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Aux termes de cet article :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt
définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a
été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme
et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...) Dans ce
cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir
de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Doits de l'Homme est
devenu définitif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la cour de
sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal
indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable, en
raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Le requérant allègue
également que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable ».
Il y voit une violation
de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit
ainsi :
« Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que les
requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention. Elle relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance
et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34).
21. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat
d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑IV, p.
1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur la durée
de la procédure pénale
23. Le
Gouvernement estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, la durée de la
procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention
et de la jurisprudence de la Cour.
24. Le Gouvernement souligne la complexité de l'affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. Il fait observer notamment que vingt-deux personnes étaient accusées de crimes divers dans le cadre de la procédure litigieuse, et que la sévérité des sanctions prévues pour ceux-ci nécessitait une diligence particulièrement importante.
25. Le Gouvernement estime par ailleurs que la procédure de pourvoi en cassation, et en particulier celle devant la chambre plénière de la Cour de cassation justifie le délai litigieux.
26. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
27. La Cour note que la procédure à considérer a débuté le 26 janvier 1993 (paragraphe 6 ci-dessus) avec l'arrestation du requérant et pris fin le 22 mars 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation de celui-ci (paragraphe 14 ci-dessus). La procédure a donc duré six ans et deux mois environ, pour cinq degrés de juridiction.
28. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres,
Pélissier et Sassi c. France [GC],
no 25444/94, § 67).
29. La Cour observe d'emblée
que l'affaire revêtait une certaine complexité, en raison notamment du nombre
des accusés et de la nature des accusations. Cette circonstance et la nature
même des infractions nécessitaient un long travail de reconstitution des faits,
de collecte des preuves et de détermination, pour chacun des prévenus, des
charges à leur encontre.
30. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne relève aucune période importante d'inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle considère que la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat ayant examiné l'affaire à deux reprises (un an et dix mois, puis deux ans environ) et devant la Cour de cassation l'ayant examinée à trois reprises (quinze mois, six mois et cinq mois environ) ne prêtent pas à critique.
31. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » et qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
33. Le requérant allègue avoir subi un
préjudice matériel et moral sans le chiffrer.
34. Le Gouvernement maintient
qu'il n'y a pas lieu d'accorder une satisfaction équitable.
35. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait
spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat
aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a
donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay
c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
36. Quant au préjudice moral, la Cour estime
que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en
soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, Recueil
1998-VII, p. 3074, § 49).
37. Lorsque la Cour conclut que la
condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
ou de rouvrir la
procédure en temps utile par un
tribunal indépendant et impartial (Gençel,
précité, § 27).
B. Frais et dépens
38. Le requérant ne formule pas
de demande pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou
devant la Cour.
39. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ce point.
40. La Cour estime qu'il n'y
a pas lieu d'accorder au requérant une somme au titre de frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant des requêtes recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;
3. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de
la durée de la procédure ;
4. Dit que le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le préjudice moral ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président