DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KAZIM GÜNDOĞAN c. TURQUIE

 

(Requête no 29/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

30 janvier 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kazım Gündoğan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kazım Gündoğan (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me G. Altay, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 13 décembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1963 et réside à Tekirdağ.

5.  A la suite d’une opération de maintien de l’ordre menée dans certaines maisons d’arrêt, le requérant, qui était détenu à la maison d’arrêt de type E d’Üsküdar, fut d’abord transféré à celle de type F de Kandıra les 19 et 22 décembre 2000, puis, le 24 février 2001, à celle de type F de Tekirdağ. Cette opération était au centre de l’attention des média et du public à l’époque.

6.  Le 24 février 2001, à son arrivée à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ, le requérant fut examiné à l’infirmerie de l’établissement. Le rapport médical du même jour fit état d’absence de traces de coups et blessures sur le corps de l’intéressé.

7.  Le 2 mars 2001, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Tekirdağ contre les responsables de la maison d’arrêt pour traitements inhumains et dégradants, ainsi que pour torture et violation des droits constitutionnels. Il déclara notamment avoir été soumis au falaka (bastonnade sur les plantes des pieds) le 26 février 2001. Il indiqua comme date des infractions le 24 février 2001 et les jours suivants, et demanda à être examiné par un médecin. Il se plaignit également des conditions générales de sa détention.

8.  Un rapport médical du 6 mars 2001 indiqua que le requérant présentait une sensibilité sur son côté gauche et une myalgie [douleur musculaire].

9.  Un rapport médical du 19 mars 2001 indiqua une absence de traces de coups et de blessures sur le corps de l’intéressé.

10.  Le 28 mars 2001, le procureur de la République entendit le requérant, qui réitéra ses griefs et argua qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements depuis son arrivée à la maison d’arrêt le 24 février 2001. Le même jour, le procureur entendit I.G., détenu dans la cellule voisine de celle du requérant, qui déclara à son tour avoir subi des mauvais traitements.

11.  Le 29 mars 2001, le procureur de la République rendit un non-lieu. Il indiqua notamment que le rapport médical du 24 février 2001 et les déclarations d’I.G., qui aurait affirmé ne pas avoir subi de mauvais traitements, ne confirmaient pas les allégations du requérant.

12.  Le 18 avril 2001, le requérant forma opposition contre ce non-lieu devant la cour d’assises de Kırklareli. Il affirma que sa plainte portait pour l’essentiel sur les événements qui s’étaient produits le 24 février 2001 et après cette date. Par conséquent, il était injuste de se référer à un rapport médical établi le 24 février. En outre, il soutint que, contrairement au libellé du non-lieu, I.G. avait confirmé ses allégations.

13.  Le 28 mai 2001, le président de la cour d’assises confirma le non-lieu.

EN DROIT

14.  Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements et dénonce l’absence d’une enquête efficace au sujet de ses allégations tirées de l’article 3 de la Convention, ainsi que le refus des autorités de donner suite à sa demande d’examen médical. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

15.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

16.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

1.  Sur l’allégation de mauvais traitements à la prison de Tekirdağ

17.  Le requérant dénonce les mauvais traitements qu’il aurait subis du 24 au 26 février 2001 alors qu’il se trouvait à la prison de Tekirdağ, et dénonce l’absence d’une enquête efficace.

18.  Le Gouvernement conteste les allégations de mauvais traitements en soutenant qu’elles ne sont étayées par aucun rapport médical. Il explique que le requérant a été examiné le 24 février 2001 à son arrivée à la prison de Tekirdağ. Le rapport médical a indiqué l’absence de trace de coups et blessures sur le corps de l’intéressé. Le 19 mars 2001, à sa demande, ce dernier a à nouveau été examiné. Le rapport médical établi à cette date par le médecin de la prison a également indiqué une absence de trace de coups et de blessures.

19.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17‑18, § 30, et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 121, 2 novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64‑65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000‑IV).

20.  La Cour a examiné avec attention les éléments soumis à son appréciation. Seul le rapport médical du 6 mars 2001 indique que le requérant présentait une sensibilité sur son côté gauche ainsi qu’une myalgie. En outre, le témoin I.G. indique dans sa déposition que lui-même avait subi des mauvais traitements à la prison de Tekirdağ, mais il ne confirme pas que le requérant aurait également subi de tels traitements.

21.  La Cour considère que les éléments du dossier dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer l’allégation du requérant. Par conséquent, elle ne peut constater au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3.

22.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.

2.  Sur le caractère efficace des investigations menées

23.  La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 3 de la Convention le grief de l’intéressé concernant l’absence d’une enquête effective des autorités au sujet de ses allégations (Ay c. Turquie, no 30951/96, § 58, 22 mars 2005, et Labita, précité, §§ 129 et 131). Le volet procédural de l’article 3 est invoqué en particulier lorsque la Cour ne peut, à raison, au moins en partie, du fait que les autorités n’ont pas, à l’époque pertinente, réagi d’une façon effective aux griefs formulés par les plaignants, aboutir à aucune conclusion sur le point de savoir s’il y a eu ou non traitements prohibés par l’article 3 de la Convention (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 178, 24 février 2005).

24.  La Cour observe que, mis ensemble, les déclarations du requérant au parquet de Tekirdağ, la déposition du 28 mars 2001 d’I.G. et le rapport médical du 6 mars 2001 engendraient des soupçons plausibles de traitements discutables à la prison de Tekirdağ.

25.  La Cour note qu’à la suite d’une opération de maintien de l’ordre menée dans certaines maisons d’arrêt, le requérant, qui était détenu à la prison de type E d’Üsküdar, fut d’abord transféré à celle de type F de Kandıra les 19 et 22 décembre 2000, puis, le 24 février 2001, à celle de type F de Tekirdağ. Cette opération était au centre de l’attention des média et du public pendant la période en question (paragraphe 5 ci-dessus). Tous ces éléments renforçaient la crédibilité potentielle des allégations du requérant.

26.  Or, la Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la ] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3290, §§ 102‑103, Martinez Sala et autres, précité, § 156, et Ay, précité §§ 59‑60). Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva, précité, § 177).

27.  La Cour relève que le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis du 24 au 26 février 2001 lors de sa détention à la prison de Tekirdağ. Elle a bien noté que le rapport médical établi le 24 février 2001 n’indiquait aucune trace de coups et de violences sur le corps de l’intéressé. Celui-ci a été examiné par le médecin de la prison les 6 et 19 mars 2001. Or, le rapport médical du 6 mars 2001 faisait état de ce qu’il présentait une sensibilité sur sa partie gauche ainsi qu’une myalgie. (Le rapport médical suivant était établi plus d’un mois après la date des faits à l’origine des allégations du requérant, le 19 mars 2001, et indiquait l’absence de traces et de coups sur son corps.)

28.  La Cour constate que, dans le cadre de l’enquête menée par le parquet, celui-ci n’a pas pris la peine d’entendre les gardiens responsables à cette date de la surveillance du requérant, ni les responsables de la prison, ni le médecin de la prison qui a établit ces rapports médicaux. De plus, dans son ordonnance de non-lieu, le parquet a dénaturé la déposition d’I.G. en n’en tirant aucune conclusion. En outre, il n’a pas pris en considération le rapport médical du 6 mars 2001, lequel faisait état d’une sensibilité sur la partie gauche du requérant ainsi que d’une myalgie. La Cour considère ainsi que l’instruction menée par le parquet de Tekirdağ est sujette à caution. Partant, elle n’est pas convaincue que les investigations en question aient été suffisamment approfondies et effectives pour satisfaire aux exigences susmentionnées découlant de l’article 3.

29.  Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a eu violation des exigences procédurales de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

30.  Le requérant considère que l’absence d’une enquête efficace au sujet de ses allégations tirées de l’article 3 de la Convention a également violé l’article 13 de la Convention.

31.  Eu égard au constat relatif à l’article 3 sous son volet procédural (paragraphes 28-29 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

33.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il explique notamment que l’Etat est responsable de la santé des détenus. Il souligne qu’il a eu des séquelles psychologiques résultant des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa détention.

34.  Le Gouvernement conteste ce montant.

35.  La Cour considère, compte tenu de la violation constatée au titre du volet procédural de l’article 3, qu’une indemnité pour dommage moral doit être accordée au requérant. Statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu de lui octroyer 5 000 EUR.

B.  Frais et dépens

36.  Le requérant demande 3 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et les ventile notamment ainsi :

–  550 nouvelles livres turques (YTL) [environ 300 EUR] pour les frais de papeterie, téléphonie et poste, ainsi que de traduction ;

–  800 EUR pour les frais engagés à la suite de l’opposition formée contre l’ordonnance de non-lieu du parquet de Tekirdağ ;

–  1 000 EUR pour la préparation de la requête et le suivi de la procédure devant la Cour ; et

–  1 200 EUR pour les frais de représentation devant la Cour.

Il soumet une note d’honoraires.

37.  Le Gouvernement conteste les montants réclamés en faisant valoir que la demande n’est étayée par aucun justificatif.

38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements à la prison de Tekirdağ ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait de l’absence d’une enquête officielle effective au sujet desdites allégations ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   J.-P. Costa
              Greffière                                                                        Président


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