DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KAZIM GÜNDOĞAN c.
TURQUIE
(Requête no 29/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier
2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kazım
Gündoğan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kazım Gündoğan (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me G. Altay, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 13 décembre 2005, la Cour
a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les
griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1963 et réside à Tekirdağ.
5. A la suite d’une opération
de maintien de l’ordre menée dans certaines maisons d’arrêt, le requérant, qui
était détenu à la maison d’arrêt de type E d’Üsküdar, fut d’abord
transféré à celle de type F de Kandıra les 19 et 22 décembre 2000,
puis, le 24 février 2001, à celle de type F de Tekirdağ. Cette opération
était au centre de l’attention des média et du public à l’époque.
6. Le 24 février 2001, à son
arrivée à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ, le requérant fut
examiné à l’infirmerie de l’établissement. Le rapport médical du même jour fit
état d’absence de traces de coups et blessures sur le corps de l’intéressé.
7. Le 2 mars 2001, le
requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de
Tekirdağ contre les responsables de la maison d’arrêt pour traitements
inhumains et dégradants, ainsi que pour torture et violation des droits
constitutionnels. Il déclara notamment avoir été soumis au falaka (bastonnade sur les plantes des pieds) le 26 février 2001.
Il indiqua comme date des infractions le 24 février 2001 et les jours suivants,
et demanda à être examiné par un médecin. Il se plaignit également des conditions
générales de sa détention.
8. Un rapport médical du 6
mars 2001 indiqua que le requérant présentait une sensibilité sur son côté
gauche et une myalgie [douleur musculaire].
9. Un rapport médical du 19
mars 2001 indiqua une absence de traces de coups et de blessures sur le corps de
l’intéressé.
10. Le 28 mars 2001, le
procureur de la République entendit le requérant, qui réitéra ses griefs et
argua qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements depuis son arrivée à la
maison d’arrêt le 24 février 2001. Le même jour, le procureur entendit I.G., détenu
dans la cellule voisine de celle du requérant, qui déclara à son tour avoir
subi des mauvais traitements.
11. Le 29 mars 2001, le
procureur de la République rendit un non-lieu. Il indiqua notamment que le
rapport médical du 24 février 2001 et les déclarations d’I.G., qui aurait affirmé
ne pas avoir subi de mauvais traitements, ne confirmaient pas les allégations
du requérant.
12. Le 18 avril 2001, le
requérant forma opposition contre ce non-lieu devant la cour d’assises de
Kırklareli. Il affirma que sa plainte portait pour l’essentiel sur les
événements qui s’étaient produits le 24 février 2001 et après cette date. Par
conséquent, il était injuste de se référer à un rapport médical établi le 24
février. En outre, il soutint que, contrairement au libellé du non-lieu, I.G.
avait confirmé ses allégations.
13. Le 28 mai 2001, le
président de la cour d’assises confirma le non-lieu.
EN DROIT
14. Le requérant allègue avoir
subi des mauvais traitements et dénonce l’absence d’une enquête efficace au
sujet de ses allégations tirées de l’article 3 de la Convention, ainsi que
le refus des autorités de donner suite à sa demande d’examen médical. Il
invoque les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
15. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
16. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
1. Sur l’allégation de mauvais
traitements à la prison de Tekirdağ
17. Le requérant dénonce les
mauvais traitements qu’il aurait subis du 24 au 26 février 2001 alors qu’il
se trouvait à la prison de Tekirdağ, et dénonce l’absence d’une enquête
efficace.
18. Le Gouvernement conteste les allégations de mauvais traitements en soutenant qu’elles ne sont étayées par aucun rapport médical. Il explique que le requérant a été examiné le 24 février 2001 à son arrivée à la prison de Tekirdağ. Le rapport médical a indiqué l’absence de trace de coups et blessures sur le corps de l’intéressé. Le 19 mars 2001, à sa demande, ce dernier a à nouveau été examiné. Le rapport médical établi à cette date par le médecin de la prison a également indiqué une absence de trace de coups et de blessures.
19. La Cour rappelle que les
allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être
étayées par des éléments de preuve appropriés (voir Klaas c. Allemagne, arrêt du 22
septembre 1993, série A no 269, pp. 17‑18, § 30,
et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00,
§ 121, 2 novembre 2004). Pour l’établissement des
faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout
doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un
faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants (Irlande
c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25,
pp. 64‑65, § 161 in fine,
et Labita c. Italie [GC], no
26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000‑IV).
20. La Cour a examiné avec attention les éléments soumis à son appréciation. Seul le rapport médical du 6 mars 2001 indique que le requérant présentait une sensibilité sur son côté gauche ainsi qu’une myalgie. En outre, le témoin I.G. indique dans sa déposition que lui-même avait subi des mauvais traitements à la prison de Tekirdağ, mais il ne confirme pas que le requérant aurait également subi de tels traitements.
21. La Cour considère que les éléments du dossier dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer l’allégation du requérant. Par conséquent, elle ne peut constater au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3.
22. Partant, il n’y a pas eu
violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
2. Sur le caractère efficace des
investigations menées
23. La Cour estime qu’il
convient d’examiner sous l’angle de l’article 3 de la Convention le grief
de l’intéressé concernant l’absence d’une enquête effective des autorités au
sujet de ses allégations (Ay
c. Turquie, no 30951/96, § 58, 22 mars 2005, et Labita, précité, §§ 129
et 131). Le volet procédural de l’article 3 est invoqué en particulier lorsque
la Cour ne peut, à raison, au moins en partie, du fait que les autorités n’ont
pas, à l’époque pertinente, réagi d’une façon effective aux griefs formulés par
les plaignants, aboutir à aucune conclusion sur le point de savoir s’il y a eu
ou non traitements prohibés par l’article 3 de la Convention (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 178, 24 février 2005).
24. La Cour observe que, mis
ensemble, les déclarations du requérant au parquet de Tekirdağ, la déposition
du 28 mars 2001 d’I.G. et le rapport médical du 6 mars 2001 engendraient des
soupçons plausibles de traitements discutables à la prison de Tekirdağ.
25. La Cour note qu’à la
suite d’une opération de maintien de l’ordre menée dans certaines maisons d’arrêt,
le requérant, qui était détenu à la prison de type E d’Üsküdar, fut d’abord
transféré à celle de type F de Kandıra les 19 et 22 décembre 2000, puis,
le 24 février 2001, à celle de type F de Tekirdağ. Cette opération était
au centre de l’attention des média et du public pendant la période en question
(paragraphe 5 ci-dessus). Tous ces éléments renforçaient la crédibilité potentielle
des allégations du requérant.
26. Or, la Cour rappelle que,
lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la
police ou d’autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites
et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir
général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de
« reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et
libertés définis (...) [dans la ] Convention », requiert, par implication,
qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII,
p. 3290, §§ 102‑103, Martinez Sala
et autres, précité, § 156, et Ay, précité §§ 59‑60). Cette enquête doit
pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en
allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale
générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des
agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les
droits de ceux soumis à leur contrôle (Khachiev
et Akaïeva, précité, § 177).
27. La Cour relève que le
requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis du 24 au 26
février 2001 lors de sa détention à la prison de Tekirdağ. Elle a bien
noté que le rapport médical établi le 24 février 2001 n’indiquait aucune trace
de coups et de violences sur le corps de l’intéressé. Celui-ci a été examiné
par le médecin de la prison les 6 et 19 mars 2001. Or, le rapport médical du 6
mars 2001 faisait état de ce qu’il présentait une sensibilité sur sa partie
gauche ainsi qu’une myalgie. (Le rapport médical suivant était établi plus d’un
mois après la date des faits à l’origine des allégations du requérant, le 19
mars 2001, et indiquait l’absence de traces et de coups sur son corps.)
28. La Cour constate que, dans
le cadre de l’enquête menée par le parquet, celui-ci n’a pas pris la peine d’entendre
les gardiens responsables à cette date de la surveillance du requérant, ni les
responsables de la prison, ni le médecin de la prison qui a établit ces
rapports médicaux. De plus, dans son ordonnance de non-lieu, le parquet a
dénaturé la déposition d’I.G. en n’en tirant aucune conclusion. En outre, il n’a
pas pris en considération le rapport médical du 6 mars 2001, lequel faisait
état d’une sensibilité sur la partie gauche du requérant ainsi que d’une
myalgie. La Cour considère ainsi que l’instruction menée par le parquet de Tekirdağ
est sujette à caution. Partant, elle n’est pas convaincue que les
investigations en question aient été suffisamment approfondies et effectives
pour satisfaire aux exigences susmentionnées découlant de l’article 3.
29. Dans ces conditions, la
Cour estime qu’il y a eu violation des exigences procédurales de l’article 3 de
la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
30. Le requérant considère
que l’absence d’une enquête efficace au sujet de ses allégations tirées de l’article
3 de la Convention a également violé l’article 13 de la Convention.
31. Eu égard au constat
relatif à l’article 3 sous son volet procédural (paragraphes 28-29
ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a
eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 10 000
euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il explique notamment
que l’Etat est responsable de la santé des détenus. Il souligne qu’il a eu des
séquelles psychologiques résultant des mauvais traitements qu’il aurait subis
lors de sa détention.
34. Le Gouvernement conteste
ce montant.
35. La Cour considère, compte
tenu de la violation constatée au titre du volet procédural de l’article 3, qu’une
indemnité pour dommage moral doit être accordée au requérant. Statuant en
équité, elle estime qu’il y a lieu de lui octroyer 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande 3 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et les ventile notamment ainsi :
– 550 nouvelles livres turques (YTL) [environ
300 EUR] pour les frais de papeterie, téléphonie et poste, ainsi que de
traduction ;
– 800 EUR pour les frais engagés à la suite de l’opposition formée contre l’ordonnance de non-lieu du parquet de Tekirdağ ;
– 1 000 EUR pour la préparation
de la requête et le suivi de la procédure devant la Cour ; et
– 1 200 EUR pour les frais de représentation devant la Cour.
Il soumet une note d’honoraires.
37. Le Gouvernement conteste
les montants réclamés en faisant valoir que la demande n’est étayée par aucun
justificatif.
38. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne
les allégations de mauvais traitements à la prison de Tekirdağ ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait de l’absence d’une
enquête officielle effective au sujet desdites allégations ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la
Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq
cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président