DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KAYATEPE c. TURQUIE
(Requête no 57375/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kayatepe c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
MM. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 10 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57375/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Tevfik Kayatepe (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me B. Yörük, avocat à Antalya. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 4 juillet 2002, la
deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Puis, se
prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire ;
les parties en on été informées par une lettre du 17 décembre 2004.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1923 et réside à Antalya.
5. Le 8 février 1996, la municipalité de Muratpaþa expropria un terrain appartenant au requérant et lui versa une indemnité d’expropriation.
6. Le 11 mars 1998, en
désaccord avec le montant payé par la municipalité, le requérant saisit le
tribunal de grande instance d’Antalya d’un recours en
augmentation de l’indemnité d’expropriation.
7. Le 28 décembre 1998, le
tribunal donna gain de cause au requérant et condamna la municipalité à lui
verser un complément d’indemnité de 234 192 000 000 livres
turques (TRL), soit environ 643 300 euros (EUR), assortie d’intérêts
moratoires au taux légal à compter du 27 mars 1998.
8. Le 26 avril 1999, la Cour
de cassation confirma ce jugement.
9. Le 18 novembre 1999, le
requérant entama une procédure d’exécution forcée.
10. Entre octobre 2001 et mars 2005, le requérant obtint le paiement de 376 237 497 000 TRL, environ 210 000 EUR. La totalité de l’indemnité complémentaire n’a toujours pas été versée à ce jour.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
12. Le requérant se plaint d’une
perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation, en raison du
retard pris par l’Etat dans le paiement de cette indemnité et de l’insuffisance
des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
14. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
15. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire est
imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir au requérant un
préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. Ce préjudice est doublé
par l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l’inflation.
Le décalage entre la valeur de la créance du requérant au moment de l’expropriation
de son terrain et sa valeur lors de son règlement effectif amène la Cour à
considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante
qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt
général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
18. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue
à 832 633 dollars américains (USD). Il réclame en outre la réparation d’un
dommage moral qu’il évalue à 92 000 USD.
19. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
20. Considérant le mode de calcul adopté dans son arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde le montant demandé à titre de dommage matériel, soit 623 500 EUR.
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat
de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
21. Le requérant demande 8 951 773 000 TRL (environ 5 000 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, il fournit une convention d’honoraires et des reçus d’envois postaux.
22. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
23. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la
date du règlement :
i. 623 500 EUR (six cent vingt-trois
mille cinq cents euros) pour dommage matériel ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président