PREMIERE
SECTION
AFFAIRE KAVAK c. TURQUIE
(Requête no 53489/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2006
DÉFINITIF
06/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kavak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis,
président,
L.
Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. R. Türmen,
Mmes N. Vajić,
E.
Steiner,
MM. K. Hajiyev,
juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 53489/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Cayze
Kavak et M. Gıyas Kavak (« les requérants »), ont saisi la Cour
le 4 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me
M. S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient
en particulier l’ineffectivité de l’enquête menée sur le décès de leur fils.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 3 octobre 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été réattribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Le 5 juillet 2005, se prévalant de l’article 29 §
3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants sont nés
respectivement en 1931 et 1932 et résident à Diyarbakır. Ils sont les
parents de Cemal Kavak, décédé en avril 1996.
A. Les évènements d’avril 1996
8. Le 24 avril 1996, vers 23
heures, Cemal Kavak, le fils des requérants, né en 1959 et fonctionnaire au
tribunal du contentieux fiscal de Diyarbakır, quitta la cafétéria Hevsel où il se trouvait avec ses amis. Il
fut vu pour la dernière fois en descendant du minibus de transport public au
point d’arrêt Kuruçeşme.
9. Le 26 avril 1996, M.
Gıyas Kavak se plaignit de la disparition de son fils au parquet, puis au
commissariat local, en donnant les informations susmentionnées.
10. Le même jour, un corps
fut retrouvé dans les buissons près du village de Yuvacık, au bord de la
route entre Diyarbakır et Bismil.
B. L’enquête pénale
11. Le procureur de la
République de Çınar se rendit sur les lieux avec le médecin légiste et une
équipe de gendarmes. Dans un document intitulé « examen de cadavre et autopsie », le procureur fait une
description détaillée des lieux et des conditions dans lesquelles le corps fut découvert.
Il précise que des photographies furent prises. Selon ce document, après avoir
recueilli la déposition de M.S. qui avait découvert le corps, le procureur fit
transporter le corps du fossé où il se trouvait, à un endroit plus accessible. D’autres
photographies furent prises et les vêtements du défunt furent examinés.
12. Ensuite le médecin
examina le corps, mis à nu, et releva « deux traces de strangulation allant du dessous du menton de droite à
gauche en forme de croissant sur le cou ». Ce dernier conclut que la
mort avait eu lieu par asphyxie suite à une strangulation, éventuellement par
une corde. Jugeant que la cause du décès était manifeste, il n’estima pas
nécessaire de procéder à une autopsie « systématique ».
13. Le procureur ordonna le
transfert de la dépouille mortelle à la morgue de l’hôpital civil de
Diyarbakır et avertit les autorités concernées pour l’identification. Ce
document ainsi finalisé fut signé par le procureur, le secrétaire, le médecin,
son assistant, un huissier et le témoin M.S.
14. Les gendarmes établirent
également un procès-verbal d’état des lieux et un croquis. Le procureur entama
une enquête sous le numéro de dossier 1996/231.
15. M. Gıyas Kavak se rendit à l’hôpital dans la même journée et identifia le corps de son fils. A la question des policiers recueillant sa déposition, il affirma qu’à sa connaissance, ni lui ni son fils n’avaient d’ennemis et n’avaient pas été menacés. Il fit la même déposition au procureur et demanda un permis d’inhumation.
16. Dans sa lettre du 2 mai 1996,
il demanda au procureur l’audition de E.Y. et İ.G., collègues de son fils,
afin d’obtenir des indices qui aideraient à identifier les assassins.
17. Le procureur recueillit entre le 6 et le 29 mai 1996, le témoignage de six personnes, y compris les collègues mentionnés. Cinq de ces personnes furent entendues concernant la soirée du 24 avril 1996, un mercredi durant lequel ils s’étaient retrouvés entre amis à la cafétéria, vers 18h. L’une d’elles, F.M. les avait quitté vers 20h. Les témoins indiquèrent respectivement quels minibus ils avaient pris afin de rentrer chez eux vers 23h.
18. E.Y., S.Y. et T.Y. rentrèrent
avec le fils des requérants, lequel descendit du minibus au point d’arrêt nommé
Kuruçeşme selon le témoignage de E.Y. et S.Y. ; T.Y. était descendu avant.
19. E.Y. affirma également dans sa déposition du 6 mai 1996, que le fils des requérants était responsable de la distribution des salaires au greffe du tribunal du contentieux fiscal de Diyarbakır, mais qu’il était sûr que le jour de l’incident ce dernier n’avait pas d’argent sur lui car il lui aurait même payé le ticket du minibus. Selon lui, « le meurtre pouvait être d’ordre politique car Cemal avait une opinion de gauche et était aussi athée ».
20. Il précisa toutefois, comme le sixième témoin İ.G. qui était absent le soir de l’incident, qu’à sa connaissance le fils des requérants n’avait pas d’ennemis, ni de différend particulier avec un tiers, serait-ce passionnel.
21. F.M., S.Y., T.Y. et T.A. affirmèrent
que bien qu’ils se retrouvaient habituellement à cette cafétéria avec le fils
des requérants, ils n’avaient pas une amitié très proche et n’avaient donc aucune
idée d’un éventuel mobile de meurtre de qui que ce soit envers lui.
22. S.Y. ajouta aussi ne pas
savoir si le défunt avait une somme importante d’argent sur lui, mais qu’il lui
avait donné 35 000 livres turques pour payer le minibus et lui avait
demandé de compléter le reste pour les autres amis. Sur la demande du procureur
il dit ne pas être sûr si c’était le fils des requérants ou E.Y. qui avait
complété le reste du montant.
23. Le 6 mai 1996, le procureur
demanda à la gendarmerie les numéros d’immatriculation et marques des véhicules
qui étaient passés au point de contrôle le jour où le corps fut trouvé et la
veille, en précisant « 25 avril 1996
jeudi à partir de la soirée et le 26 avril 1996 vendredi ». Ce point
de contrôle semble être celui qui se situe entre la ville et l’endroit où le
corps a été trouvé.
Le 3 juin 1996, le commandement de gendarmerie du
district fournit des registres de sept pages (environ deux cents véhicules)
avec des renseignements sur le nombre et le sexe de passager dans chaque
véhicule, avec la mention « fouillé » sans exception, et la direction
dans laquelle le véhicule circulait (Diyarbakır ou Mardin).
24. Le 1er mai
1997, le procureur de Çınar se déclara incompétent en faveur du procureur
près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, au motif que, d’après la manière
dont le crime fut commis ainsi que les dépositions de témoins selon lesquelles
le défunt n’avait aucune relation d’hostilité avec qui que ce soit, il pouvait
s’agir d’un meurtre perpétré par l’organisation terroriste PKK, très active
dans la région à l’époque des faits. Le procureur cita dans sa décision le 25
avril 1996 comme la date du crime.
25. Le 26 juin 1997, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır
se déclara incompétent à son tour, au motif que le dossier d’instruction ne
comportait aucune preuve permettant de soupçonner que le meurtre avait été
perpétré par le PKK ou par une autre organisation terroriste et renvoya le
dossier au parquet de Çınar.
26. Par une décision d’« investigation permanente » rendue
le 23 juillet 1997, et dans laquelle Gıyas Kavak figurait en tant que
plaignant, le procureur de Çınar ordonna à la gendarmerie de continuer les
recherches sur cet homicide jusqu’à la prescription pénale du crime, à savoir
le 26 avril 2016. Il demanda également à être informé par écrit tous les trois
mois du déroulement de l’enquête.
Le dossier comprend plusieurs lettres de la gendarmerie, allant jusqu’au 2 octobre 2000 et informant le parquet qu’aucune nouvelle preuve ou élément n’a pu être trouvé.
C. Le recours en pleine juridiction
27. Le 21 avril 1997, les
requérants adressèrent une demande en dommages et intérêts au ministère de l’Intérieur,
pour les préjudices matériels et moraux qu’ils auraient subis du meurtre de leur
fils, lequel vivait chez eux et assurait leur subsistance.
Les requérants n’obtinrent aucune réponse à leur
demande. Le 27 juin 1997, ils introduisirent un recours en pleine juridiction devant
le tribunal administratif de Diyarbakır.
28. Le 1er juin
1999, le tribunal administratif débouta les requérants de leur demande au motif
que l’instruction pénale au sujet du meurtre du fils des requérants n’ayant pas
abouti, le ou les meurtriers n’avaient pas été identifiés, et aucun élément ne
laissait supposer qu’il s’agissait d’une action terroriste engageant la
responsabilité de l’Etat dans le cadre du principe du « risque social ».
29. Le 26 juillet 1999, les
requérants se pourvurent en cassation. Le 7 juin 2001, le Conseil d’Etat
confirma la décision litigieuse.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
30. Le code pénal turc
réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide
(articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la
conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont
susceptibles de constituer pareilles infractions et que l’on porte à leur
connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure
pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou
aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales.
Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas,
l’autorité est tenue d’en dresser un procès-verbal (article 151)[1].
31. En vertu de l’article 13
de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un
dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à
cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En
cas de rejet, totale ou partielle, de la demande préalable ou si aucune réponse
n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut introduire un
recours administratif.
32. Les articles 7 et 125 de
la Constitution consacrent une responsabilité objective de l’Etat, laquelle
entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat
a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de
protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence
d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration
peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice
résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
33. Sur
le terrain du code des obligations, les personnes lésées
du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en
réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article
47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence
de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations
ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une
personne accusée, notamment lorsque le jugement se fonde sur l’insuffisance des
preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article 53).
Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une
juridiction pénale arrive à la conclusion que « l’acte reproché n’a pas
été commis par l’accusé » ou qu’« aucun acte délictueux n’a eu
lieu », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que
« fait établi ».
EN DROIT
34. Invoquant l’article 2 de
la Convention, les requérants allèguent que leur fils a été tué par des « forces paramilitaires » à la solde
de l’Etat.
Même si cela n’avait pas été le cas, ils estiment
que l’Etat a failli à son obligation positive de protéger leur fils, ainsi qu’à
celle de mener une enquête effective et suffisante afin d’identifier le ou les
auteurs du crime.
35. Les requérants se plaignent
aussi de l’absence de voies de recours effectives pour faire valoir leurs
griefs devant les instances nationales et allèguent une violation de l’article
13.
36. Les requérants dénoncent l’iniquité
de la procédure devant le tribunal administratif qui aurait refusé de
reconnaître la responsabilité objective de l’administration dans la survenance
du décès. Ils se plaignent par ailleurs de la durée excessive des procédures
pénale et administrative diligentées en l’espèce, et invoquent sur ces points l’article
6 § 1.
37. Affirmant que leurs fils
a été torturé avant d’être tué et faisant valoir la souffrance qu’ils ont
enduré du fait de son décès, ainsi que l’impunité accordée aux responsables, les
requérants allèguent une violation de l’article 3.
38. Finalement, invoquant l’article
1 du Protocole nº 1, les requérants se plaignent d’une ingérence à leurs biens du
fait que leur fils assurait leur subsistance.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Les exceptions préliminaires du
Gouvernement
39. Le Gouvernement excipe du
non-épuisement des voies de recours internes, car aucune décision judiciaire
définitive, pénale ou autre, n’avait encore été rendue au niveau national à la
date d’introduction de la requête.
40. Il soutient aussi que,
dans l’hypothèse où les requérants seraient considérés comme dispensé d’épuiser
les voies de recours internes, ou si l’ineffectivité de ces voies était admise,
la requête devrait néanmoins être écartée comme étant tardive, dès lors que
dans pareils cas, le délai de six mois devrait courir à partir du 26 avril
1996, date du décès du fils des requérants.
B. Les requérants
41. Les requérants contestent
cette thèse. Affirmant avoir suffisamment attendu pour que les instances
nationales répondent aux exigences de la Convention, et ce jusqu’au 1er
juin 1999, date où le tribunal administratif les a débouté et/où ils ont pris
conscience que leurs demandes étaient vaines.
C. Appréciation de la Cour
42. S’agissant tout d’abord du
grief tiré de l’article 1 du Protocole nº 1, la Cour rappelle que selon sa
jurisprudence constante, un revenu futur ne peut être considéré comme un
« bien » que s’il a déjà été obtenu ou s’il a fait l’objet d’une
créance certaine (voir, entre autres, De
Diego Nafria c. Espagne (déc.), nº 46833/99, 14 mars 2002). En
conséquence, elle estime qu’une espérance sur le maintien du soutien financier
assuré par le fils des requérants ne peut constituer un bien au sens de cet
article (mutatis mutandis, Aydın Eren c. Turquie, nº 57778/00,
décision sur la recevabilité du 31 mars 2005), nonobstant les conséquences de
pareille circonstance sur l’application de l’article 41.
43. Il s’ensuit que ce grief doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
44. Quant à l’exception
préliminaire tiré du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour
rappelle d’emblée sa jurisprudence selon laquelle si un requérant a, en
principe, l’obligation de tenter loyalement divers recours internes avant de
saisir la Cour, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint
après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer
sur la recevabilité (voir Ringeisen c. Autriche,
arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 91 et E.K. c. Turquie (déc.), no
28496/95, 28 novembre 2000).
45. En conséquence, elle rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle porte sur la procédure administrative, dans la mesure où le Conseil d’Etat a confirmé en date du 7 juin 2001 la décision du tribunal administratif de Diyarbakır.
46. Quant au volet pénal, la
Cour estime que l’enquête menée en l’espèce, toujours pendante, entre en ligne
de compte eu égard à la finalité de l’article 35 § 1, qui est de donner aux
États contractants l’occasion de redresser les violations alléguées contre eux
avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Il s’ensuit
que le moyen du Gouvernement tiré de la saisine de la Cour avant l’aboutissement
de la procédure pénale soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’effectivité
de celle-ci, donc au bien-fondé des griefs formulés sur le terrain des articles
2 et 13 de la Convention.
47. Pour ce qui est de l’exception tirée de la tardiveté de la requête dans son ensemble, la Cour reconnaît que dans l’hypothèse d’absence d’un recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé. Il n’est toutefois pas exclu qu’un requérant, ayant fait usage d’un recours interne, n’ait connaissance que plus tard des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de telles circonstances (voir, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002-III).
48. C’est dans ce contexte
précis que s’inscrivent les griefs des requérants qui, en l’espèce, dénoncent
le caractère ineffectif de la voie pénale exercée au sujet de la mort de leur
fils. Or, toute question qui peut se poser quant à savoir si les intéressés
étaient à même de concevoir l’inefficacité de l’enquête pénale ou d’autres
procédures bien avant l’introduction de leur requête, dépend de l’examen du
bien-fondé des doléances y afférentes (Güngör
c. Turquie (déc.), no 28290/95).
49. En
conséquence, la Cour joint au fond ces deux derniers volets de l’exception et déclare
le restant de la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
50. Les requérants allèguent une
double violation de l’article 2 de la Convention pour le meurtre de leur fils
et pour l’inefficacité de l’enquête menée à ce sujet.
L’article 2 de la Convention se lit comme suit
dans ses parties pertinentes :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement (...) »
A. Sous l’angle substantiel de l’article 2
1. Thèses des parties
a. Les requérants
51. Les requérants allèguent que
leur fils a été tué par des « forces
paramilitaires » au su des agents de l’Etat, car, selon eux, l’endroit
où le corps de leur fils a été retrouvé était situé sur une route où se trouvent
plusieurs points de contrôle de la gendarmerie. De fait, les personnes qui l’ont
enlevé le 24 avril 1996 ne pouvaient être que des personnes pouvant franchir
ces contrôles avec un cadavre.
52. Selon les requérants,
même dans l’hypothèse contraire, l’Etat devrait passer pour avoir manqué à son obligation
générale d’assurer la protection de la vie de leur fils, à l’évidence tué à
cause de ses opinions politiques.
b. Le Gouvernement
53. Le Gouvernement rétorque
que les requérants n’étayent en rien leur allégation de meurtre aux mains des
agents de l’Etat. Il n’y aurait aucune preuve, ni même un doute, appuyant cette
allégation qui relève de la spéculation. Au demeurant, le Gouvernement fait
valoir l’absence d’un risque réel et immédiat pour la vie de la victime de
sorte que les forces de l’ordre n’avaient pas l’obligation de prendre des
mesures particulières afin de la protéger. C’est même le père du défunt qui a affirmé
sans cesse que ni lui ni son fils n’avaient d’ennemis ou un différend avec un
tiers.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
54. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36).
55. Dans le premier cas, selon
la jurisprudence bien établie en la matière,
la Cour se fonde sur le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable,
sachant qu’une telle preuve peut résulter d’un
faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis
et concordants (Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I,
§ 76, Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie,
no 36749/97, § 50, 13 septembre 2005).
56. Le second cas implique
pour l’Etat un devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en
place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes
contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en
prévenir, réprimer et sanctionner les violations. L’article 2 de la Convention
peut en effet, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge
des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre
pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels
d’autrui (Osman c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII,
p. 3159, § 115).
57. Sans perdre de vue les
difficultés pour les forces de l’ordre d’exercer leurs fonctions dans les
sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain, ni les
choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut
interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un
fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la
vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour que l’on puisse
conclure à l’existence d’une obligation positive, il y a lieu d’établir que les
autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu déterminé
était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie par des actes criminels
d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les
mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme
aptes à pallier ce risque (Osman,
précité, pp. 3159-3160, § 116 ; Paul
et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, CEDH
2002-II, § 55).
b. Application en l’espèce
58. Quant à l’allégation selon laquelle des « forces paramilitaires » auraient exécutés Cemal Kavak, la Cour observe d’emblée que les requérants n’ont à aucun moment fait valoir un tel argument devant les autorités nationales.
59. Si l’on peut dire que les
autorités chargées de l’enquête avaient le devoir d’envisager cette éventualité,
il échet de constater qu’en l’espèce, aucun fait ou élément n’était susceptible
de justifier une telle recherche. En effet, il ne ressort pas du dossier que le
défunt, fonctionnaire public, avait un précédent judiciaire ou une activité
quelconque susceptible d’attiser des sentiments de représailles de la part de
tierce personnes, encore moins de la part des forces de l’ordre.
60. Les seuls éléments sur ce
point figurent dans la déposition de E.Y., qui affirme que, n’ayant aucun
ennemi ou litige particulier, le fils des requérants aurait pu être tué pour « ses opinions politiques de gauche »
et du fait « d’être athée ».
Or, pareils arguments demeurent insuffisants pour tirer une présomption impliquant
les forces de l’ordre, ou d’autres forces similaires, dans le meurtre dénoncé,
d’autant plus que de son vivant, le fils des requérants ne semble pas avoir eu
une vie active dans le domaine politique ou théologique, contrairement à ce que
laissait entendre E.Y.
61. Force est de constater donc
que cette partie des allégations relève plutôt du domaine de l’hypothèse et de
la spéculation (Kaya, précité, §§
73-78).
62. L’allégation selon
laquelle la circulation contrôlée dans la zone du crime entraînerait l’implication
des forces de l’ordre ou des forces connues par elles ne s’appuie pas non plus
sur une preuve quelconque. La Cour ne décèle donc aucun élément de nature à lui
permettre de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le fils des
requérants a été tué par des forces relevant de l’Etat (Hamiyet Kaplan et autres, précité, § 50).
63. Quant à l’existence d’un
risque réel et immédiat pour la vie du fils des requérants, il ne ressort ni du
dossier ni des observations des parties qu’une menace spécifique pesait sur lui
plus que sur un citoyen quelconque habitant dans la région. L’intéressé ne s’était
d’ailleurs jamais plaint d’une menace, ni demandé une protection particulière. Le
jour de l’incident, il a passé la soirée dans une cafétéria, comme il avait l’habitude
de le faire, avec ses amis. Les arguments tirés de ses convictions politiques
ou athéistes n’entraînent pas plus de certitude dès lors qu’elles n’ont pas été
étayées, ni appuyés par un autre élément, que ce soit devant les autorités
nationales ou devant la Cour.
64. On ne saurait donc
raisonnablement soutenir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie
du fils des requérants. Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si les
autorités auraient dû prendre des mesures spécifiques afin de protéger sa vie (Güngör c. Turquie, no
28290/95, § 61, arrêt du 22 mars 2005).
65. Partant, il n’y a pas eu
violation de l’article 2 de la Convention sous son angle substantiel.
B. Sous l’angle procédural de l’article 2
1. Thèses des parties
a. Les requérants
66. Les requérants
soutiennent que l’enquête menée en l’espèce n’était pas effective : le
procureur n’a jamais pris en considération une éventuelle implication des forces
de l’ordre. Par ailleurs, deux décisions d’incompétence ont retardé l’enquête,
et finalement les registres du point de contrôle de la soirée où le défunt n’est
pas rentré chez lui n’ont pas été vérifiés.
b. Le Gouvernement
67. Le Gouvernement se défend de toute lacune dans l’enquête, laquelle est d’ailleurs pendante.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
68. Combinée avec le devoir
général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de
« reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits
et libertés définis [dans la] Convention », l’obligation de protéger le
droit à la vie que consacre l’article 2 de la Convention requiert, par
implication, qu’il y ait une enquête officielle effective lorsqu’il y a eu mort
d’homme. Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi
que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les
autorités soient informées du décès donne ipso
facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une
enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, § 98, CEDH 2002‑II (extraits)).
69. Le but essentiel de
pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui
protègent le droit à la vie. Quelles que soient les modalités retenues pour
permettre la réalisation de ces objectifs, les autorités doivent agir d’office,
dès que la question est signalée à leur attention, même en l’absence d’initiative
des proches de la victime (Paul et Audrey
Edwards, précité, § 69).
70. Pour qu’une enquête menée
au sujet d’un homicide puisse passer pour effective, elle doit permettre de
conduire à l’identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les
autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement
accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident (voir,
par exemple Salman c. Turquie [GC], nº 21986/93,
§ 106, CEDH 2000‑VII, Tanrıkulu
c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93,
§ 89, 14 décembre 2000).
71. Tout défaut de l’enquête
propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à
identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son
ineffectivité (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §
127, CEDH 2001‑III (extraits)).
72. Une exigence de
promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir,
par exemple, Mahmut Kaya c. Turquie,
no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III).
73. Il doit aussi y avoir un
élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats pour
garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en théorie qu’en
pratique. Le degré de contrôle public requis peut varier d’une affaire à l’autre.
Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à
la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes
de la victime (voir, par exemple, McKerr
c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 47 et 48, CEDH 2004‑... (extraits)).
b. Application en l’espèce
74. La Cour observe qu’une
enquête a été ouverte le jour même où le corps du fils des requérants a été découvert.
Plusieurs témoins ont été entendus par le procureur, qui semble s’être penché
sur un éventuel meurtre pour vol du fait que le défunt était chargé de la
distribution des salaires à son travail. Ce dernier requit également les
registres du point de contrôle entre la ville et l’endroit où le corps fut
retrouvé.
75. Cela étant, la Cour
observe plusieurs points essentiels dans cette dernière démarche, qui entachent
l’enquête menée en l’espèce.
76. La Cour est en
particulier frappé par le fait que le procureur, bien qu’ayant demandé aux
gendarmes les registres de contrôle, n’a demandé à aucun moment ceux de la
soirée où le fils des requérants n’était pas rentré chez lui, à savoir, le 24
avril 1996.
77. Par ailleurs, aucun
dépouillement des données obtenues, même si elles ne concernaient pas la nuit
de la disparition mais les deux jours suivants, ne semble avoir été effectué. Le
dossier ne comporte aucun élément à ce propos, tels que des recherches de
véhicules ou audition de personnes suspectes ayant passé par ce point de
contrôle. S’il est vrai qu’il aurait été difficile de procéder à l’audition de
toutes les personnes qui ont utilisé ce chemin – surtout que la liste de sept
pages ne mentionnait pas l’heure de passage des véhicules, ni les noms des
passagers –, il aurait toutefois été envisageable d’auditionner les gendarmes
en poste sur ce point de contrôle afin d’établir au moins approximativement les
horaires et réduire ainsi le nombre de véhicules suspects.
78. Finalement, la requête du
procureur ne concernait que les registres d’un seul point de contrôle. Or, ces
registres indiquaient le nombre de passager et les véhicules étaient fouillés ;
dans ces conditions, il aurait été possible, par un travail comparatif avec les
registres du point de contrôle suivant, soit d’éliminer toute éventualité que l’acte
criminel fut effectué entre ces deux points, soit d’identifier les suspects
principaux.
79. Une autre lacune
essentielle dans cette enquête est l’absence d’une autopsie complète, même si
le médecin a estimé, suite à un examen superficiel de cadavre, que cela ne
serait pas nécessaire car la cause du décès était manifeste (Demiray c. Turquie, no 27308/95, § 51, CEDH 2000‑XII). Or, un tel examen aurait sans nul doute permis d’apporter des
précisions, non seulement sur la cause exacte, mais aussi sur la date et l’heure
du décès, éléments qui, dans les circonstances de l’espèce semblent être d’une
extrême importance, dans la mesure où elles auraient permis un rapprochement
avec les registres de contrôle.
80. Par ailleurs, le
procès-verbal d’examen de cadavre quant à lui ne cite aucunement la date et l’heure
du décès, ne serait-ce qu’approximativement et ne contient que peu d’informations
à caractère médicolégal.
81. Ces éléments suffisent à
la Cour pour conclure que l’enquête menée en l’espèce, qui aujourd’hui atteint sa
dixième année sans progrès significatif, n’était pas effective.
82. Au vu de ce qui précède,
l’exception tirée de la tardiveté de la requête et prenant comme point de
départ le 26 avril 1996 doit elle aussi être rejetée en tant que telle. En
effet, les requérants ne pouvaient savoir dès le décès de leurs fils que l’enquête
pénale se révèlerait inefficace puisque les principaux actes y afférents se
sont poursuivis au moins jusqu’à la date de la décision d’investigation
permanente du 23 juillet 1997.
83. Au vu des circonstances
de l’espèce, la Cour doit donc rechercher si la période qui s’est écoulée entre
cette dernière date et le 4 août 1999, date d’introduction de la
présente requête, peut passer pour justifiée, sans que l’on puisse reprocher
aux requérants d’avoir été négligent au regard de la règle des six mois.
84. Sur ce premier point, la
Cour estime que les requérants ne peuvent être blâmés pour une négligence
quelconque (comparer avec les requêtes déclarées irrecevables pour tardiveté en
raison de l’inactivité excessive et inexpliquée des requérants, Bayram et Yıldırım,
précité, et Siti Bulut et Hatice Yavuz c.
Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002), dès lors qu’ils ont prévenu
les autorités le deuxième jour de la disparition de leur fils, et que le père
du défunt a figuré en tant que plaignant sur les documents officiels. Ce
dernier a même demandé au procureur l’audition de deux collègues de son fils.
85. Les requérants ont aussi introduit
un recours en pleine juridiction devant les organes et tribunaux administratifs
bien avant que le procureur ne rende la décision d’investigation permanente.
86. Finalement, aucune
considération spéciale ne trouve à s’appliquer dans cette période au motif que
les requérants auraient pris ou auraient dû prendre conscience ultérieurement
des circonstances rendant ce recours ineffectif (voir Aydın c. Turquie (déc.), nos 28293/95, 29494/95 et
30219/96, CEDH 2000-III, et
Şükran Aydın et autres c.
Turquie (déc.), no 46231/99, 26 mai 2005),
d’autant moins qu’il s’agit là de l’ineffectivité de l’enquête menée et non de
la voie de recours en elle-même.
87. Certes, la Cour a maintes fois dit que le recours en pleine juridiction n’était pas à épuiser au titre de l’article 2 de la Convention car, fondé sur la responsabilité objective de l’administration qu’énonce l’article 125 de la Constitution, il ne pouvait déboucher que sur l’allocation d’une indemnité (voir, entre autres, Salman, précité, § 83, et Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001).
88. Cela étant, dans les
circonstances particulières de l’espèce, ce recours peut passer comme un
élément à prendre en considération pour le délai de six mois. C’est effectivement
par le rejet de cette action – en date du 1er juin 1999 par le
tribunal administratif, au motif que l’enquête pénale n’avait pas permis l’identification
du ou des meurtriers ou d’un élément permettant de conclure à une activité de
terrorisme – que les requérants ont pris conscience à juste titre de l’inefficacité
de l’enquête pénale menée et ont saisi la Cour, bien avant même que le Conseil
d’Etat ne confirme la décision du tribunal administratif en question (Kara et autres c. Turquie, no 37446/97, décision partielle sur la recevabilité du
3 décembre 2002). Cette date doit donc passer, dans les circonstances
particulières de l’espèce, comme le moment où les requérants « auraient dû
prendre conscience » de l’ineffectivité des voies de recours internes.
89. La Cour observe ainsi que
l’introduction de la présente requête a bien eu lieu dans le délai de six mois
inscrit à l’article 35 § 1 de la Convention.
90. Au vu des conclusions
concernant l’enquête menée en l’espèce, la Cour rejette aussi l’exception
préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours
internes et conclut à la violation de l’article 2 sous son angle procédural.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
91. Se fondant sur les
défaillances de l’enquête quant au meurtre de leur fils, les requérants
allèguent la violation de l’article 13 qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
92. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
93. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention exige que l’ordre interne offre un recours effectif
habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief
« défendable » fondé sur la Convention (Z. et autres c.
Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’objet de
cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables
puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations
de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le
mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudla c. Pologne
[GC], no 31210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
94. Pour ce qui est des
affaires concernant les griefs tirés de l’article 2, la Cour peut être amenée à
conclure que les requérants ont été privés d’un recours effectif, en ce sens qu’ils
n’ont pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits
dénoncés et, en conséquence, de réclamer une réparation appropriée, que ce soit
en se constituant partie intervenante dans une procédure pénale ou en
saisissant les juridictions civiles ou administratives. Autrement dit, il
existe un rapport procédural concret et étroit entre l’enquête pénale et les
recours dont disposent ces requérants dans l’ensemble de l’ordre juridique (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99,
§ 148,
30 novembre 2004).
95. La Cour a estimé que l’enquête
pénale menée dans cette affaire n’avait pas permis, en raison de ses déficiences,
de satisfaire à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la
Convention.
96. Vu que l’enquête
pénale n’a pas permis d’établir les circonstances du meurtre et d’en identifier
les auteurs, les requérants n’étaient pas en mesure d’exercer les voies de
recours dont ils disposaient pour obtenir réparation. Le motif de rejet du
recours en pleine juridiction illustre d’ailleurs parfaitement cette situation.
97. Les requérants ont donc été
privés d’un accès effectif aux voies de réparation théoriquement disponibles en
droit turc (Kaya, précité, § 108, Hamiyet Kaplan et autres, précité, §§ 70 à 77). Il y a donc eu violation de l’article 13.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
98. Les requérants se
plaignent également de ce que l’enquête pénale et le recours administratif n’ont
pas respecte la célérité requise par l’article 6 § 1 de la
Convention. Ils allèguent aussi l’iniquité de la procédure qui s’est déroulée
devant le tribunal administratif en ce que ledit tribunal n’aurait pas reconnu
la responsabilité objective de l’Etat.
99. Le Gouvernement conteste
ces thèses.
100. La Cour constate que ces
griefs portent essentiellement sur les mêmes faits que ceux examinés sur le
terrain des articles 2 et 13 de la Convention. Eu égard à sa conclusion quant
au respect tant de l’article 2 sous son angle procédural que de l’article 13,
elle n’estime pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément, d’autant moins
que la durée globale du
recours en pleine juridiction n’appelle pas un examen particulier ni ne semble
avoir lésée les requérants, et que le reste du grief ne concerne
que l’issue de ce recours (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A
no 296‑C, § 44).
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
101. Les requérants allèguent
que leur fils a été torturé avant d’être tué. Ils soutiennent également que le décès
de leur fils, ainsi que la manière dont l’enquête a été menée ont constitué
pour eux un traitement inhumain et dégradant. Ils s’estiment ainsi victimes de manquements
par l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
102. Le Gouvernement réitère
ses observations concernant l’article 2 et conteste ainsi sa responsabilité au
titre de l’article 3.
103. La Cour observe avant tout que les requérants n’ont pas maintenus leur allégation de torture sur leur fils, du reste jamais soulevée devant les juridictions internes. En conséquence, elle ne saurait prendre en considération ce volet du grief, d’autant moins qu’aucun élément du dossier ne vient le corroborer.
104. Quant au restant du
grief, la Cour rappelle que le point de savoir si un parent est ainsi victime
dépend de l’existence de facteurs particuliers donnant à la souffrance du
requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on
peut considérer comme inévitable pour les proches d’une personne victime de
violations graves des droits de l’homme. Parmi ces facteurs figureront la
proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera
privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans
laquelle les proches ont été témoins des événements en question et la manière
dont les autorités ont réagi à leurs réclamations.
L’essence d’une telle violation réside dans
les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a
été signalée. C’est notamment au regard de ce dernier élément qu’un parent peut
se prétendre directement victime du comportement des autorités (Çakıcı
c. Turquie [GC], no
23657/94, CEDH 1999-IV, § 98).
105. La Cour ne doute
nullement que les requérants ont ressenti une profonde souffrance du décès de
leur fils. Toutefois, elle rappelle que la responsabilité de l’Etat dans le
décès du fils des requérants n’a pas été établie. En outre, l’examen du dossier
ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3 dans ce
type particulier de situation ait été atteint en l’espèce (Hamiyet Kaplan et autres, précité, § 68).
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article
3.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
106. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
107. Les requérants font valoir le fait que leur fils assurait leur subsistance et réclament 32 433, 96 euros (EUR) pour Mme Cayze Kavak et 35 958 EUR pour M. Gıyas Kavak au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils communiquent une expertise à l’appui.
Au titre du dommage moral, ils demandent 30 000
EUR chacun.
108. Le Gouvernement conteste
ces demandes.
109. La Cour rappelle qu’il
doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la
violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut, le cas
échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier (voir,
Salman,
précité, § 137).
Cela étant, eu
égard à l’absence d’une violation substantielle de l’article 2 de la
Convention, la Cour estime qu’un tel lien n’existe pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 260, CEDH
2004‑...). Elle rejette donc la demande de réparation
matérielle.
110. En revanche, la Cour a
constaté que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une
enquête effective sur les circonstances du décès, ainsi qu’à l’absence d’une
voie de recours effective de réparation à ce propos. Les parents du défunt ont
donc dû éprouver de la frustration, de la détresse et de l’angoisse ; il y
a eu de ce fait un préjudice moral certain que le constat de violation de la
Convention ne suffit pas à compenser (voir, entre autres, Hugh Jordan, précité, §§ 169-171).
Statuant en équité, la Co
B. Frais et dépens
111. Les requérants demandent
également 4 800 EUR pour les honoraires de leur conseil s’agissant du
travail effectué devant les juridictions internes et la Cour.
Pour les frais et dépens encourus, les requérants s’en remettent à l’appréciation de la Cour.
112. Le Gouvernement demande
le rejet de ces prétentions en l’absence de justificatifs.
113. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont
recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler
c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27,
28 mai 2002).
En l’espèce, la Cour observe q
C. Intérêts moratoires
114. La Cour juge approprié
de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le grief tiré de l’article 1 du Protocole nº 1 irrecevable ;
2. Déclare
le restant de la requête recevable ;
3. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son angle substantiel ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son angle procédural ;
5. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 1
de la Convention ;
7. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
8. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants,
dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à
convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 10 000 EUR (dix
mille euros) pour dommage moral ;
ii) 3 000 EUR (trois
mille euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente
euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;
iii) plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
9. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Christos
Rozakis
Greffier adjoint Président
[1]. L’énumération
des articles est différent dans les nouveaux code pénal et code de procédure
pénale entrés en vigueur le 1er juin 2005.