DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KARAPINAR c. TURQUIE

 

 

(Requête no 49394/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

2 août 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

02/11/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Karapýnar c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49394/99) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Mustafa, Ahmet, Durmuþ et Ali Karapýnar, et Mmes Gülsüm et Aysel Karapýnar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes Þekip et Murat Ensari, avocats à Ýskenderun. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc ("le Gouvernement") n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant les articles 6 de la Convention et 1er du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 13 juin 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants et sis à Ýskenderun, pour la construction d’une voie périphérique.

8.  L’indemnité fixée fut versée aux requérants le 24 septembre 1996. En désaccord avec le montant payé, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ýskenderun (« le tribunal »).

9.  Par un jugement du 25 septembre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 67 990 000 000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 18 septembre 1996, date de cession du terrain à la Direction.

10.  La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 25 mai 1998.

11.  L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants le 13 avril 1999, date à laquelle le montant s’élevait à 146 736 271 000 TRL.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16, et Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25.

EN DROIT

I.    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13.  Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1, sous deux volets. En premier lieu, ils font remarquer que l’indemnité initiale, fixée en 1993, ne leur a été versée qu’en 1996, après la cession effective du terrain à l’Etat. Puis, ils dénoncent le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire. A ce sujet, ils soutiennent que les retards dénoncés en l’espèce ne furent pas compensés, et ce, du fait de l’absence d’un quelconque intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance des intérêts accordés quant au second volet, eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie.

L’article 1 du Protocole no 1 se lit comme-ci :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

14.  Eu égard au premier volet du grief ci-dessus, la Cour estime que les requérants n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils ont subi un quelconque préjudice disproportionné, durant les trois premières années suivant l’inscription de la décision d’exproprier au registre foncier. En effet, pendant cette période ils ont continué à jouir de leurs biens, même si leurs droits réels étaient restreints de fait de cette inscription. A supposer même que la restriction leur ait causé une perte du fait, par exemple, de l’interdiction de vente dont le bien était frappé, force est néanmoins de constater que cette partie du grief se heurte au motif de non-épuisement, aucune démarche n’ayant été effectuée par les requérants devant les instances nationales pour faire valoir une telle perte. Cette partie du grief s’avère donc irrecevable.

Quant au second volet du grief, tiré du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire, majorée d’intérêts insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que celui-ci doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que ce volet ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

15.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

16.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

17.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

18.  Les requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure d’expropriation qui débuta en 1993 avec l’inscription au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le paiement de l’indemnité complémentaire, intervenu en avril 1999 a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

19.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la question de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

20.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommages et frais et dépens

21.  Les requérants réitèrent leurs prétentions formulées dans leur requête. Ainsi, ils affirment devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 73 000 dollars américains (USD). Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral ainsi que le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour sans pour autant chiffrer leurs prétentions.

22.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

23.  Considérant le mode de calcul adopté dans Akkuþ, précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39, et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants, conjointement, au titre du dommage matériel, 24 873 euros (EUR).

24.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

25.  Au demeurant, la Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, et Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 112, CEDH 2000‑IX). Bien que leur demande ne soit nullement documentée, la Cour considère que les requérants ont nécessairement encouru certains frais aux fins de leur représentation devant les juridictions nationales ainsi qu’à Strasbourg. Elle estime qu’à ce titre, il convient d’accorder aux requérants 1 000 EUR, tous frais confondus.

B.  Intérêts moratoires

26.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare recevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 en tant qu’il porte sur le paiement tardif de l’indemnité complémentaire ainsi que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention;

 

2.  Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

5.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

6.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 24 873 EUR (vingt-quatre mille huit cent soixante treize euros) pour dommage matériel ;

ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 août 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   S. Naismith                                                                        J.-P. Costa
   Greffier adjoint                                                                            Président


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