DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KARAPINAR c. TURQUIE
(Requête no 49394/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 août 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karapýnar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49394/99) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Mustafa, Ahmet, Durmuþ et Ali Karapýnar, et Mmes Gülsüm et Aysel Karapýnar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes Þekip et Murat Ensari, avocats à Ýskenderun. Dans la présente
affaire, le Gouvernement turc ("le Gouvernement") n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 6
de la Convention et 1er du Protocole no 1, les requérants se
plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement des indemnités
complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants
par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement
de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
5. Le 13 juin 2002, la Cour
(troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond
de l’affaire.
6. Le
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. En
1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction »)
procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants et sis à
Ýskenderun, pour la construction d’une voie périphérique.
8. L’indemnité fixée fut
versée aux requérants le 24 septembre 1996. En désaccord avec le montant payé,
les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation
auprès du tribunal de grande instance d’Ýskenderun (« le tribunal »).
9. Par un jugement du 25
septembre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda
une indemnité complémentaire de 67 990 000 000 anciennes livres
turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires
simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 18 septembre 1996,
date de cession du terrain à la Direction.
10. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 25 mai 1998.
11. L’indemnité
complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants le
13 avril 1999, date à laquelle le montant s’élevait à 146 736 271 000
TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuþ
c. Turquie, arrêt
du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV,
pp. 1305-1306, §§ 13-16, et Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp.
2674‑2676, §§ 17-25.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les requérants allèguent une violation de l’article
1 du Protocole no 1, sous deux volets. En premier lieu, ils font remarquer que l’indemnité
initiale, fixée en 1993, ne leur a été versée qu’en 1996, après la cession
effective du terrain à l’Etat. Puis, ils dénoncent le retard dans le paiement
de l’indemnité complémentaire. A ce sujet, ils soutiennent que les retards
dénoncés en l’espèce ne furent pas compensés, et ce, du fait de l’absence d’un
quelconque intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance
des intérêts accordés quant au second volet, eu égard au taux d’inflation très
élevé en Turquie.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit
comme-ci :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. Eu égard au premier volet
du grief ci-dessus, la Cour estime que les requérants n’ont pas été en mesure
de démontrer qu’ils ont subi un quelconque préjudice disproportionné, durant
les trois premières années suivant l’inscription de la décision d’exproprier au
registre foncier. En effet, pendant cette période ils ont continué à jouir de
leurs biens, même si leurs droits réels étaient restreints de fait de cette inscription.
A supposer même que la restriction leur ait causé une perte du fait, par
exemple, de l’interdiction de vente dont le bien était frappé, force est
néanmoins de constater que cette partie du grief se heurte au motif de
non-épuisement, aucune démarche n’ayant été effectuée par les requérants devant
les instances nationales pour faire valoir une telle perte. Cette partie du
grief s’avère donc irrecevable.
Quant au second volet du grief, tiré du retard dans le paiement de l’indemnité
complémentaire, majorée d’intérêts insuffisants par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa
jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que celui-ci doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que ce volet ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
16. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
17. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se
plaignent également de ce que la durée de la procédure d’expropriation qui débuta en 1993 avec l’inscription
au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le
paiement de l’indemnité complémentaire, intervenu en avril 1999 a méconnu l’article
6 § 1 de la Convention.
19. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été
relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la question
de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
21. Les
requérants réitèrent leurs prétentions formulées dans leur requête. Ainsi, ils affirment
devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 73 000
dollars américains (USD). Ils réclament en outre la réparation d’un dommage
moral ainsi que le remboursement des frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour sans pour autant chiffrer leurs prétentions.
22. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
23. Considérant le mode de
calcul adopté dans Akkuþ, précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39, et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde aux requérants, conjointement, au titre du dommage
matériel, 24 873 euros (EUR).
24. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
25. Au demeurant, la Cour
rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse
uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement
exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no
31195/96, § 79, CEDH 1999-II, et Jėčius
c. Lituanie, no 34578/97, § 112, CEDH 2000‑IX). Bien
que leur demande ne soit nullement documentée, la Cour considère que les
requérants ont nécessairement encouru certains frais aux fins de leur
représentation devant les juridictions nationales ainsi qu’à Strasbourg. Elle
estime qu’à ce titre, il convient d’accorder aux requérants 1 000 EUR,
tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 en tant qu’il
porte sur le paiement tardif de l’indemnité complémentaire ainsi que le grief
tiré de l’article 6 § 1 de la Convention;
2. Déclare
la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
5. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une
satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au
titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 24 873 EUR (vingt-quatre mille huit cent
soixante treize euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 août 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président