DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KARAMAN ET BEYAZIT c. TURQUIE
(Requête no 73739/01)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2006
DÉFINITIF
04/10/2006
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karaman et Beyazıt c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 73739/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Sultan
Karaman et Hadice Beyazıt (« les
requérantes »), ont saisi la Cour le 1er février 2001 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont
représentées par Mes Tekin Akıllıoğlu,
Adil Aktay et Mustafa Nerse,
avocats à Ankara. Dans la présente
affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignaient notamment du retard pris par l’État dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
§ 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
5. Le 4 juillet 2002, la Cour
(troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle
a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
fond de l’affaire.
6. Le
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. En 1993, la direction
générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation
d’un terrain appartenant aux requérantes, pour la construction d’une voie
périphérique à İskenderun.
8. Les requérantes, en
désaccord avec le montant payé par la direction, introduisirent un recours en
augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande
instance d’İskenderun (« le tribunal »).
9. Par un jugement du 2 décembre
1997, le tribunal donna gain de cause aux requérantes et leur accorda 3 958 780
000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires
simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de
cession du bien à la direction.
10. Le 24 décembre 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement.
11. L’indemnité
complémentaire, majorée d’intérêts, fut versée aux requérantes le 9 août 2000,
date à laquelle la somme due s’élevait à 10 976 700 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuş c. Turquie (arrêt du 9
juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV,
pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre
1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérantes allèguent
une violation de l’article 1 du Protocole no 1,
sous deux volets. En premier lieu, elles font remarquer que l’indemnité
initiale, fixée en 1993, ne leur a été versée qu’en 1996, après la cession
effective du terrain à l’État. Puis, elles dénoncent le retard dans le paiement
de l’indemnité complémentaire jugé à l’issue de la procédure ultérieure. A ce
sujet, elles soutiennent que ce retard ne fut pas compensé du fait de l’absence
d’un quelconque intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance
des intérêts accordés par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie, quant au second.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit
comme-ci :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. S’agissant du premier
volet du grief, la Cour note que les requérantes n’ont pas été en mesure de
démontrer qu’elles ont subi un quelconque préjudice disproportionné, durant les
trois premières années écoulées après l’inscription de la décision d’expropriation
au registre foncier. Quoi qu’il en soit, cette partie du grief se heurte au
motif de non-épuisement, aucune démarche n’ayant été effectuée par les
requérantes devant les instances nationales pour la faire valoir. Partant, la Cour examinera l’affaire seul sous son
volet tiré du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire.
15. A cet égard, le
Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours
internes : les requérantes n’auraient pas exercé le recours offert par l’article
105 du code des obligations. Il soutient également que la Cour n’a pas été saisie dans le délai de
six mois qui serait à calculer à partir du 24 décembre 1998, date de l’arrêt de
la Cour de cassation. Le Gouvernement estime
enfin que la requérante Hadice Beyazıt n’a pas
qualité de victime pour se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole
no 1, au motif que son nom n’avait pas été mentionné dans le jugement
du 2 décembre 1997.
Les requérantes contestent ces thèses et
précisent qu’après avoir été saisi d’une demande en correction, le tribunal a décidé,
par une décision du 20 février 2006, d’ajouter le nom de la requérante
Beyazıt au jugement en cause.
16. La Cour reconnaît que s’agissant
des griefs tels que ceux des requérantes la seule voie de recours disponible en
théorie est celle prévue par l’article 105 du code des obligations. Cependant,
pour les motifs ayant déjà conduit la Cour à conclure au caractère ineffectif
dudit recours (Aka, précité, pp.
2678-2679, §§ 34-37), l’exception formulée à ce titre doit être rejetée. Vu la
décision du 20 février 2006, la Cour ne peut suivre non plus le Gouvernement
lorsqu’il argue de l’absence de la qualité de victime de la requérante Hadice Beyazıt. Quant à l’inobservation du délai de
six mois, il convient de rejeter cette exception pour les motifs exposés dans l’affaire
Tiryakioğlu c. Turquie (no 45436/99, § 19, 24 mai 2005).
17. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que cette partie du grief doit faire l’objet d’un
examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif
d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuş, précité, p. 1310,
§§ 30-31, et Aka, précité,
p. 2682, §§ 50‑51).
19. La Cour a examiné les
circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun
fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérantes ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu
le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
20. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. Les requérantes se
plaignent également de ce que la durée de la procédure d’expropriation, qui débuta en 1993 avec l’inscription
au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le
paiement de l’indemnité complémentaire en août 2000, a méconnu l’article 6 § 1
de la Convention.
22. A
cet égard, le Gouvernement souligne que les instances nationales ayant mené l’affaire
à un rythme soutenu, la durée de la procédure répond aux exigences de l’article
6 § 1 de la Convention.
23. Les
requérantes contestent cette thèse.
24. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été
relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la
question de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
26. Dans
leurs observations écrites du 9 septembre 2002, les requérantes affirment
devoir être dédommagées seulement pour leur préjudice matériel qu’ils évaluent
à 4 248 dollars américains (USD).
En revanche, dans leur formulaire de requête,
elles réclamaient 3 744 USD au titre de dommages matériel et moral
ainsi que pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
la Cour, sans pour autant chiffrer leurs prétentions.
27. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces points.
28. Considérant le mode de calcul
adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36
et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérantes conjointement et
en entier la somme réclamé au titre du dommage matériel, à savoir 3 369
EUR, somme équivalant à 4 248 USD.
29. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
30. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, sur le terrain de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, bien que leur demande ne
soit pas dûment documentée, la Cour estime qu’en vertu de l’article 60 de son
règlement il convient d’accorder aux requérantes conjointement 1 000 EUR,
tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, en tant
qu’il porte sur le paiement tardif de l’indemnité complémentaire, ainsi que le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Déclare
la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la
Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour
le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 3 369 EUR (trois mille trois
cent soixante-neuf euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû au titre d’impôts ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président