QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE KARAKAŞ ET BAYIR c.
TURQUIE
(Requête no 74798/01)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karakaş et Bayır c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
J.
Borrego Borrego,
J.
Šikuta, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 74798/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Fatma Karakas
et Derya Bayır (« les requérantes »),
ont saisi la Cour le 22 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérantes sont
représentées par Me A. Doğan, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 9 novembre 2004, la Cour déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure pénale au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes sont nées
respectivement en 1972 et 1973 et résident à Istanbul.
5. Le 15 mars 1996 à 14
heures, les requérantes, étudiantes en faculté de droit, furent interpellées
par la police devant la mairie d’Istanbul alors qu’elles descendaient à l’arrêt
de bus. Les policiers procédèrent à un contrôle d’identité. Sur présentation de
leur carte d’étudiante, elles furent immédiatement conduites dans les locaux de
la direction de la sûreté d’Istanbul, soupçonnées d’avoir participé à une
manifestation illégale organisée devant la faculté de pharmacie le même jour
aux alentours de midi.
6. Le 16 mars 1996, elles furent entendues d’abord par le procureur de la République puis par le juge de paix près le tribunal correctionnel d’Istanbul, en présence d’un avocat. Devant les magistrats, elles réfutèrent les accusations. Le même jour, le juge de paix ordonna leur mise en liberté.
7. Le 19 mars 1996, par un
acte d’accusation, le parquet d’Istanbul entama une action pénale à l’encontre
des requérantes et de dix autres personnes devant le tribunal correctionnel d’Istanbul
pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et
manifestations publiques, ainsi que destruction de biens publics par jets de
pierres. Lors de la manifestation, plusieurs véhicules officiels furent endommagés
par les manifestants.
8. Le 4 juillet 1996, les requérantes se présentèrent à la première audience et furent entendues par le juge. Devant lui, elles réfutèrent les accusations à leur encontre, affirmèrent qu’elles n’avaient pas participé à la manifestation et demandèrent leur acquittement. Le tribunal correctionnel demanda l’établissement du domicile, de l’état-civil et de l’âge exacts de chacun des inculpés. Il ajourna l’examen du dossier pour le 8 novembre 1996.
9. Entre le 8 novembre 1996 et le 10 mai 2001, le tribunal correctionnel examina le dossier tous les deux mois, délivrant plusieurs mandats d’amener à l’encontre de témoins et de deux policiers, A.Ç. et G.K. Il formula des demandes afin d’établir les adresses de témoins à charge. Des sommations furent réitérées en vue de l’audition de deux policiers ayant participé à l’interpellation des manifestants, dont les requérantes, ainsi qu’à l’encontre de certains inculpés qui demeurèrent toutefois introuvables. Il ressort des élément du dossier qu’en particulier les policiers A.Ç. et G.K, convoqués plusieurs fois afin d’identifier les agitateurs, n’ont pas répondu aux sommations en dépit de leur force exécutoire.
10. Alors que cette procédure
était encore pendante, le 21 décembre 2000 fut promulguée la loi no
4616. Celle-ci prévoit notamment le sursis au jugement quant à certaines
infractions commises avant le 23 avril 1999.
11. Eu égard à cette nouvelle loi, par un jugement du 10 mai 2001, le tribunal correctionnel décida de surseoir au jugement sans accéder au fond, pour une durée de cinq ans.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. La loi no
4616, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres, le sursis au
jugement quant à certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 et
pour lesquelles aucune décision définitive n’a été rendue ; la procédure
devant être reprise en cas de perpétration d’infractions de même nature ou
réprimées par une peine privative de liberté plus lourde dans les cinq ans
suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Si toutefois aucune de ces
infractions n’est commise pendant cette période, la procédure prend fin (davanin ortadan kaldirilmasi).
13. La loi no
4754, promulguée le 25 avril 2002, a amendé certains articles de la loi no
4616. Elle porte la durée du sursis de cinq ans à la durée de la prescription
de l’infraction qui a donné lieu à l’introduction de l’action. Elle prévoit en
outre que, dans les trois mois suivant son entrée en vigueur, à savoir le 27
avril 2002, la personne concernée par une décision de sursis peut demander la
poursuite de la procédure et obtenir un jugement quant au bien-fondé des
accusations à son encontre.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérantes allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
16. La
Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18. Dans le cas d’espèce, la Cour
note que la période à considérer a débuté le 15 mars 1996 et s’est terminée le
10 mai 2001, date à laquelle le tribunal correctionnel d’Istanbul a décidé de
surseoir au jugement. Elle a ainsi duré presque cinq ans et deux mois devant la
première instance.
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
20. La Cour constate que ni la complexité de l’affaire ni le comportement des requérantes n’explique la durée de la procédure. Quant aux comportements des autorités compétentes, elle relève leur impuissance, malgré la diligence des autorités judiciaires pour mener à bien la procédure, à faire respecter les sommations délivrées, en particulier, à l’égard des policiers A.Ç et G.K (paragraphe 9 ci-dessus).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant expliquer la durée de la procédure dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Les requérantes réclament
2 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elles auraient subi et
10 000 EUR à celui de préjudice moral.
24. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
25. La Cour observe n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérantes conjointement 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
26. Les requérantes demandent 5 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elles ne présentent aucun document justificatif.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des cr itères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérantes conjointement.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 11 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
Michael
O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président