DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KARAKAŞ c. TURQUIE
(Requête no 76991/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Karakaş
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 76991/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant turc, M Hüseyin
Karakaş (« le requérant »), a saisi la
Cour le 11 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me F. Karakaş, avocat
à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 28 avril 2005, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968
et réside à Bartın.
5. Le 10 avril 1996, lors d’une
opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan),
organisation interdite en droit turc, le requérant fut arrêté en possession d’une
fausse pièce d’identité et placé en garde à vue par des policiers rattachés à
la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul.
6. Le 19 avril 1996, la
police procéda, en sa présence, à la visite du domicile du requérant et de son
lieu de travail où des explosifs furent saisis.
7. Le 20 avril 1996 fut
dressé le procès-verbal de déposition du requérant, aux termes duquel celui-ci
reconnaissait être membre du PKK et avoir participé aux activités de cette
organisation.
8. Le 24 avril 1996, le
requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté
de l’Etat d’Istanbul. Il reconnut appartenir à l’organisation en question, mais
nia les faits énoncés dans sa déposition en garde à vue, signée, selon ses
dires, sous la menace et les pressions policières.
9. Toujours le même jour, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat
d’Istanbul qui procéda à son audition. Il reconnut appartenir au PKK, mais nia
le contenu de sa déposition enregistrée pendant la garde à vue. Au terme de
cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en
détention provisoire.
10. Le 2 mai 1996, le procureur
de la République inculpa le requérant et une autre personne, E.P., pour appartenance au PKK et pour s’être livrés à des
activités séparatistes, en application de l’article 125 du code pénal.
11. Le 15 mai 1996, la cour
de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclina sa compétence et renvoya le dossier
devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan.
12. Le 29 juillet 1996, la
cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan prononça son incompétence et rejeta en
outre la demande de mise en liberté du requérant au motif de la gravité des
accusations portées contre lui.
13. Le dossier fut envoyé à
la 10e chambre de la Cour de cassation qui statua le 21 août 1996,
confirmant la compétence de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après
« la cour de sûreté de l’Etat ») pour examiner l’affaire.
14. Le 17 septembre 1996, la
cour de sûreté de l’Etat commença l’examen du dossier et rejeta la demande de
mise en liberté du requérant au motif de la gravité des accusations et de l’état
des preuves.
15. Le 27 décembre 1996, la
cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant qui nia le contenu des
dépositions recueillies au cours de sa garde à vue et devant le procureur de la
République, sous la contrainte et les pressions policières. Il allégua en outre
avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Au terme
de cette audience, la cour ordonna le maintien du requérant en détention
provisoire et décida de demander à l’hôpital une copie du rapport médical.
16. Le 26 février 1997, la
cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une nouvelle composition, constata que le
rapport demandé n’avait pas été versé au dossier et décida de convoquer les
policiers responsables de la mise en garde à vue.
17. Le 16 avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat constata que le rapport médical avait été versé au dossier, mais les policiers convoqués ne se présentèrent pas.
18. Le 18 juin 1997, elle
entendit les policiers présents et demanda au parquet de déposer le
réquisitoire quant au fond de l’affaire pour l’audience suivante. Elle rejeta
la demande de mise en liberté du requérant étant donné la gravité des
accusations et l’état des preuves.
19. Les 13 août et 10 octobre
1997, deux autres audiences furent consacrées à la lecture du réquisitoire et à
l’audition des co-accusés. Leur demande de mise en liberté fut rejetée au même
motif.
20. Le 21 novembre 1997, la
cour de sûreté de l’Etat décida d’office l’élargissement de l’instruction
judiciaire et demanda à l’état-major des informations sur les attentats
attribués au requérant dans l’acte d’accusation, ainsi que des informations
concernant E.P., l’autre coaccusé.
21. La cour de sûreté de l’Etat
tint plus de trente audiences avant de se prononcer sur le fond de l’affaire.
Au cours de chacune d’elles, le requérant demanda sa mise en liberté, laquelle
fut toujours rejetée au motif de la gravité des accusations portées contre lui
et de l’état des preuves. La proposition de l’intéressé de payer une caution
pour obtenir sa liberté provisoire fut également refusée.
22. Le 30 mai 2001, la cour
de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’avoir mené des activités
visant la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et d’être membre
dans ce but d’une organisation armée. Elle le condamna à quinze ans d’emprisonnement,
en application de l’article 168 du code pénal.
23. Le 4 juin 2001, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation.
24. Le 24 janvier 2002, la Cour de cassation cassa le jugement quant au fond et estima qu’au vu de l’état des preuves le requérant aurait dû être condamné en application de l’article 125 du code pénal.
25. Le 1er avril
2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul débuta le réexamen du dossier.
26. Le 25 octobre 2004, elle
condamna le requérant à la réclusion à perpétuité en application de l’article
125 du code pénal.
27. Le 28 juin 2005, sur
pourvoi du requérant, la Cour de cassation cassa le jugement en considération
de l’entrée en vigueur le 1er juin 2005 du nouveau code pénal qui
aurait un impact sur la situation juridique de l’intéressé.
28. Le 8 février 2006, une audience eut lieu devant la 11e chambre de la cour d’assises d’Istanbul. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Les articles pertinents
du code de la procédure pénale en vigueur au moment des faits disposent :
Article 112
« Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.
L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire.
Pendant le procès d’un accusé en détention
provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les
circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger
la détention provisoire de l’intéressé. »
Article 222
« On ne peut interrompre une audience
pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont
en détention provisoire, l’interruption ne peut dépasser trente jours, même s’il
existe un cas de nécessité. »
Article 299 §§ 2 et 3
« (...) l’examen des oppositions introduites
à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe
au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...)
« (...) l’examen des oppositions introduites
à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises]
incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule
chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente à connaître
l’opposition (...) »
30. Par
la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat
ont été définitivement abrogées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
31. Le requérant se plaint de
la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de
la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
32. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention
et doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle relève par ailleurs que
celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
33. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes ont motivé leur décision de maintien en détention provisoire du requérant. Ainsi, la cour de sûreté de l’Etat a estimé que la poursuite des investigations, le danger de fuite et la nécessité de préserver l’ordre public constituaient des éléments suffisamment importants pour rejeter les demandes d’élargissement. Il en conclut que le maintien en détention du requérant était nécessaire et la cour était fondée à écarter les demandes formulées en ce sens.
34. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
35. La Cour rappelle
que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est
« le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce
seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7,
p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 147, CEDH 2000‑IV).
36. En l’espèce, la première période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 10 avril 1996 et pris fin le 30 mai 2001 avec sa condamnation. Elle a ainsi duré plus de cinq ans et un mois. Après cette date, le requérant était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente (voir I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, § 98).
37. A partir du 24 janvier 2002, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé le jugement du 30 mai 2001, et l’examen de l’affaire a recommencé devant la cour de sûreté de l’Etat, une deuxième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle a pris fin le 25 octobre 2004, quand la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la réclusion à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal. Elle a ainsi duré deux ans et neuf mois. Toutefois, la Cour note que le 24 janvier 2002, le requérant se trouvait déjà en détention depuis plus de cinq ans et neuf mois.
38. Ensuite, à partir du 28
juin 2005, date à laquelle la Cour de cassation a de nouveau infirmé le
jugement du 25 octobre 2004, et l’examen de l’affaire a recommencé devant la
cour de sûreté de l’Etat, une troisième période de détention provisoire, au
sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle n’a toujours pas
pris fin, presque onze mois plus tard. Au total, le requérant a donc passé huit
ans et neuf mois en détention provisoire.
39. La Cour rappelle qu’il
incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce
que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne
dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes
les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable
exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28
octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §
154).
40. A cet égard, la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants »,
elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté
« une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre
autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5
avril 2005).
41. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature ou/et la qualification de l’infraction reprochée », « l’état des preuves » ou « le contenu du dossier ». Par quatre fois, elle a prononcé le maintien du requérant en détention, sans indiquer de motifs.
42. Or, aux yeux de la Cour,
si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne
sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant
pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
43. La Cour observe par
ailleurs que la cour de sûreté de l’Etat a tenu plus de trente audiences sans
examiner le fond du dossier (paragraphe 21 ci-dessus).
44. Enfin, la Cour observe
que les arguments du Gouvernement relatifs aux risques de fuite et à la nécessité
de préserver l’ordre public n’ont semblent-ils pas été pris en considération
par les autorités judiciaires internes (voir Acunbay c. Turquie, nos
61442/00 et 61445/00, § 62, 31 mai 2005).
45. Dans ces circonstances, particulièrement la longue durée de la détention provisoire du requérant en l’espèce, le Cour conclut il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
46. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable ». Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
47. Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. La procédure pénale litigieuse avait nécessité des investigations longues et laborieuses. De plus, des investigations complémentaires ont été nécessaires à la suite de l’acte d’accusation complémentaire. Enfin, aucune période d’inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.
48. Le requérant conteste cette
thèse.
49. La Cour constate d’abord
que le grief tiré de la durée de la procédure pénale n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se
heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
50. La Cour note que la
période à considérer a débuté avec l’arrestation du requérant le 10 avril 1996.
La procédure étant toujours pendante, elle dure à ce jour depuis plus de dix
ans et un mois pour deux instances judiciaires.
51. Le caractère raisonnable
de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier
la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier
et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
52. La Cour constate que,
tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention –
situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence
particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, plus récemment,
Temel et Taşkın c. Turquie, no
40159/98, § 75, 30 juin 2005).
53. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
54. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
55. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Le requérant réclame
20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait
subi.
57. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
58. Statuant en équité, la
Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre
du préjudice matériel et moral.
B. Frais et dépens
59. Le requérant demande 5 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.
60. Le Gouvernement conteste ce montant.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000
EUR (huit mille euros) pour dommage matériel et moral, ainsi que 1 000 EUR
(mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
sur lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable
à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président